Droit

Vias : l'arrêt du Conseil d'Etat

L'arrêt du Conseil d'État rejetant l'appel  contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier…

L’arrêt du Conseil d’État rejetant l’appel  contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier
annulant les opérations électorales de Vias a été rendu en lecture publique le 31 Décembre 2008. Il vient d’être publié sur le site Légigfrance.

 Nous retranscrivions ci dessous les termes de l’arrêt pour information.

Conseil d’État


318279
  

Inédit au recueil Lebon



4ème sous-section jugeant seule


M. Silicani, président

Mme Francine Mariani-Ducray, rapporteur

M. Keller Rémi, commissaire du gouvernement

SCP BOULLEZ, avocat


Lecture du
mercredi 31 décembre 2008


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10
juillet et 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, présentés par M. Richard B, demeurant … ; M. B demande au
Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2008 du tribunal administratif
de Montpellier par lequel il a annulé les opérations électorales qui se
sont déroulées le 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers
municipaux de la commune de Vias ( Hérault ) ;

2°) de rejeter la protestation de M. A et de ses colistiers ;

3°) de confirmer les résultats des opérations électorales en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, qu’un
tract intitulé Dernière minute a été diffusé dans la nuit du vendredi
au samedi précédent le scrutin du second tour des élections municipales
qui s’est déroulé le 16 mars 2008 dans la commune de Vias (Hérault),
d’autre part, que ce tract mettait en cause M. A et les conseillers
municipaux sortants de cette commune et candidats sur la liste Ensemble
au service de Vias menée par M. A, en affirmant qu’un expert désigné
par une juridiction avait constaté dans son rapport remis le 29 février
2008 à cette juridiction et à l’équipe municipale que le budget de la
ville de Vias présentait un déficit de plus de 6 millions d’euros et
que la charge de cette dette colossale pesait sur les seuls
contribuables de cette commune ;

Considérant que si la question du coût de la ZAC de Vias Plage
évoquée par ce tract avait constitué un thème de la polémique
électorale, l’indication qu’un rapport établi par un expert désigné par
une juridiction non seulement confirmait et précisait le coût de cette
opération, mais laissait aussi entendre que son coût serait entièrement
à la charge des contribuables de la commune, constituait un élément
nouveau ; que, dans ces conditions, la diffusion de ce tract, moins de
48 heures avant le jour du scrutin, a été susceptible d’influer
sensiblement sur le choix des électeurs et donc, compte-tenu du faible
écart de voix séparant les deux listes en présence, de fausser les
résultats du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas
fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 10 juin 2008,
le tribunal administratif de Montpelier a annulé les opérations
électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et
de mettre à la charge de M. B la somme demandée par M. A, au titre des
frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


————–

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard B, à M.
Gérard A et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales.

Source Légifrance

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