FINCA VIGIA
Par ASSP du 23/06/2021, il a éte constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : FINCA VIGIA. Objet social : l’acquisition, Par voie d’achat, d’accord ou autrement, la détention, l’administration, la restauration et/ou la construction de tous immeubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise à disposition au bénéfice de tout ou partie des associés et/ou leur mise en location ; le cas échéant, la vente, l’échange, l’apport et l’arbitrage de tout ou partie des éléments immobiliers et mobiliers du patrimoine de la société, à condition de respecter le caractère civil de la société ; et généralement toutes opérations quelconques (y compris l’ouverture et la gestion de tous comptes bancaires et la conclusion de tout emprunt, hypothécaire ou non et, à titre exceptionnel, le cautionnement hypothécaire des associés) se rapportant à cet objet, ou contribuant à sa réalisation, à condition de respecter le caractère civil de la société. Siège social : 732 chemin des Pinels, Lieu-dit Les Cabrolous, 34560 Poussan. Capital : 1.000 €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme DATESSEN FLORINE, demeurant 732 chemin des Pinels Lieu-dit les Cabrolous, 34560 Poussan. Clause d’agrément : 1 Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d’huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l’article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous, et ce, même si les cessions sont consenties au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant. L’agrément des associés est donné dans la forme et les conditions d’une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d’agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assemblée statue dans les 30 jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 15 jours. En cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s’il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé dans les conditions de l’agrément prévues ci-dessous. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés, puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du d’instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre de rachat n’est faite au cédant dans un délai 30 jours à compter de la date de la dernière des notifications qu’il a faites à la Société et aux associés, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. 2 Revendication par le conjoint de la qualité d’associé. La qualité d’associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s’il notifie à la Société son intention d’être personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l’apport ou de l’acquisition, l’agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l’acquisition, il sera soumis à l’agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. L’époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l’agrément est réputé acquis. En cas de refus d’agrément régulièrement notifié, l’époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 3 Transmissions des parts sociales autres que les cessions. 1) Décès d’un associé. En cas de décès d’un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé étant précisé que sauf en ce qui concerne le conjoint, et les héritiers ayant la qualité d’ascendant ou de descendant de l’associé décédé, tout autre héritier ou légataire des parts sociales du défunt ne pourra devenir associé qu’après agrément donné par l’assemblée générale extraordinaire, abstraction faite des parts sociales du défunt. Tout héritier ou ayant droit, qu’il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d’expéditions ou d’extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n’est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d’associé. S’il n’en existe qu’un, il représente de plein droit l’indivision ; s’il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit être faite conformément à l’article 10.5 des présents statuts. Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l’héritier ou l’ayant droit notifie à la Société une demande d’agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention expresse entre les associés, elle peut aussi, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du décès, intenter toute action appropriée devant la juridiction compétente du lieu du siège social pour obtenir qu’il soit procédé au partage de l’indivision dont le maintien empêchele fonctionnement normal de la Société. Lorsque les droits hérités sont divis, la Société peut se prononcer sur l’agrément même en l’absence de demande de l’intéressé. Les dispositions du paragraphe 13.1 du présent article, concernant la procédure d’agrément et les conséquences du refus d’un projet de cession entre vifs, sont applicables, en tant que de raison, aux mutations par décès. Toutefois, dans l’hypothèse où le refus d’agréer est signifié par la Société sans demande préalable des intéressés accompagnée d’un projet de partage, le délai de six mois, à l’expiration duquel l’agrément est réputé acquis à défaut d’offre d’achat ou de rachat, court à compter de la notification de ce refus. 2) Donation Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l’associé. La transmission des parts sociales par voie de donation est soumise aux mêmes conditions d’agrément que les cessions susvisées. Il en est de même de toute mutation de propriété qui serait l’effet d’une liquidation de communauté de biens entre époux. En cas de dissolution d’un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d’attribution préférentielle des parts à l’autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu. 3) Autres transmissions entre vifs. Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d’un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d’un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumis aux mêmes conditions et modalités d’agrément que les cessions sus-relatées. Immatriculation au RCS de Montpellier.