Droit — France

Affaire Sarah Halimi, la décision judiciaire qui passe mal

La Cour de cassation a définitivement entériné l’absence de procès pour le meurtre de Sarah Halimi, commis le 4 avril 2017 dans le quartier de Belleville dans le 11e arrondissement de Paris.

Cette décision a provoqué un émoi général en raison du caractère antisémite de l’acte. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait savoir qu’un projet de loi est envisagé dans le but de modifier des conditions de l’irresponsabilité pénale, qui ont permis d’exempter l’auteur, K. Traoré. Analyse d’un dossier complexe.

La colère de certains exprimée au vu de l’arrêt de la Cour de cassation

Un coup de tonnerre. C’est à priori l’effet qu’a suscité la décision de la Cour de cassation (plus haute juridiction française) rendue le mercredi 14 avril. Les juges ont rejeté le pourvoi formé par la famille de Sarah Halimi qui s’indignait du non-lieu de l’affaire conclu par la Cour d’appel de Paris en 2019. Aucun procès n’aura donc lieu, aux termes de quatre années de bataille juridique sur ce sujet plus que sensible.

Rappel des faits

Lucie Attal, aussi appelée Sarah Halimi, est retrouvée morte dans la nuit du 4 avril 2017 en bas de son immeuble dans le quartier parisien de Belleville. Son voisin pénètre par effraction chez cette femme âgée de 65 ans et de confession juive. L’homme de 27 ans lui assène plusieurs coups violents avant de défenestrer la victime évanouie du haut de son balcon, situé au troisième étage. Au cours de l’agression, ce dernier profère une dizaine de fois l’expression arabe « Allah akbar » (« Allah est le plus grand ») et récite plusieurs sourates, ou chapitres, du Coran. A la mort de la sexagénaire, il crie du balcon « J’ai tué le sheitan » (démon en arabe).

Ce drame avait massivement choqué la population, dont la communauté juive, au moment des faits. La décision du 14 avril dernier a été très mal acceptée. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Francis Kalifat qualifie d’« insulte à la mémoire de Sarah Halimi » le rendu des juges. D’autres personnes influentes ont affiché leur incompréhension, comme les philosophes Elisabeth Badinter et Alain Finkielkraut, en participant à une tribune regroupant une quinzaine de personnalités. Par ailleurs, 26 000 manifestants se sont réunis le dimanche 25 avril dans l’Hexagone, dont 20 000 à Paris selon le ministère de l’Intérieur. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également annoncé la création d’une rue Sarah-Halimi.

La prévalence de l’irresponsabilité pénale

La chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le meurtrier était dans l’impossibilité d’être jugé en raison d’un manque de discernement lors de l’acte. Sept experts psychiatres, convoqués dans le cadre de l’enquête, ont tous conclu que la victime souffrait de bouffées délirantes aiguës (BDA) causées en partie par sa forte consommation de cannabis. Elles se caractérisent par un ou plusieurs épisodes de délire passager pendant lesquels la personne tient des propos incohérents ou adopte un comportement irrationnel.

Ce trouble psychique empêche donc K. Traoré d’être responsable pénalement, bien que les juges aient entériné le caractère antisémite du crime. Il demeure interné dans l’hôpital psychiatrique où il est placé dans une unité spéciale depuis quatre ans. Cette infraction sera néanmoins inscrite à son casier judiciaire. De son côté, l’homme de confession musulmane se dit profondément peiné de cette situation : « Ce que j’ai commis est horrible, je regrette ce que j’ai fait et je présente mes excuses aux parties civiles » assure-t-il dans le cabinet du juge d’instruction en juillet 2017. De plus, il explique qu’il « se sentait comme possédé » et « comme oppressé par une force extérieure, une force démoniaque » la nuit du 4 avril 2017.

Le principe de l’irresponsabilité pénale permet de justifier l’exonération de K. Traoré dans ce dossier. Le Code de procédure pénale mentionne à l’alinéa 1 de l’article 122-1 que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». En somme, les agissements de l’auteur, provoqués par l’effet puissant du cannabis, ne peuvent pas le faire condamner car les juges soutiennent qu’il n’aurait pas agressé Sarah Halimi dans son état normal. La présence de bouffées délirantes aiguës ne constitue pas, en réalité, une conséquence habituelle de la consommation de cannabis. L’individu ayant fumé du chanvre ne pouvait pas s’attendre à voir son discernement aboli au point de subir un trouble psychique lui faisant commettre un meurtre.

Cette appréciation n’a pas suffi à convaincre la famille de la défunte. Pour ses avocats, « la prise consciente et régulière du cannabis en très grande quantité » (une quinzaine de joints par jour) légitime une faute antérieure. K. Traoré, grand consommateur de cette drogue douce, aurait dû en connaître les effets les plus graves avant d’en prendre. « Je vous demande de reconnaître que l’utilisation de produits stupéfiants ne peut servir de base à une cause d’irresponsabilité pénale », a plaidé l’un des avocats, Maître Emmanuel Piwnica. En parallèle, la sœur de la victime, Esther Lekover, compte saisir la justice israélienne dont la loi pénale, plus répressive sur le discernement, est applicable à tous les crimes antisémites perpétrés à l’étranger. Pourtant, les chances d’extradition de K. Traoré sont infimes puisque la France « respectera le principe de non-extradition des ressortissants nationaux, une coutume pratiquée par tous les Etats », explique le professeur en droit privé et en sciences criminelles François Rousseau.

Un projet de loi sur la table

Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est clairement positionné contre la décision des juges de la Cour de cassation. « Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale », a-t-il développé dans une interview accordée au Figaro. Il a notamment dévoilé son intérêt pour la création d’une loi modifiant les conditions d’irresponsabilité pénale indiquées à l’article 122-1 du Code pénal. Selon le professeur de droit pénal, Edouard Verny, « un texte de loi pourrait préciser que celui qui adopte sciemment un comportement dont il ne peut ignorer qu’il peut avoir des conséquences sur l’altération ou l’abolition de son discernement ne peut pas être jugé irresponsable ».

Or, cette loi qui réviserait en partie l’article 122-1 pourrait être défavorable au droit pénal, comme le soutient la maître de conférences en la matière, Virginie Gautron qui craint « l’introduction d’éléments moraux. Il ne va plus suffire d’être un vrai malade pour être irresponsable pénalement, il faudra être un bon malade ». De surcroît, un rapport commandé en février 2020 par l’ancienne ministre de la Justice Nicole Belloubet et achevé par Phillippe Houillon et Dominique Raimbourg, publié à la suite du délibéré des juges, conclue l’inutilité de modifier cet article déjà assez exhaustif.

Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a ainsi annoncé un projet de loi en phase avec les déclarations du chef de l’Etat, le dimanche 25 avril. Il devrait être présenté en Conseil de ministres d’ici la fin du mois du mai puis discuté « par le Parlement à l’été ». Cependant, cette initiative ne changera pas l’absence de procès dans l’affaire Sarah Halimi, car le principe juridique de la non-rétroactivité empêche toute nouvelle loi d’influer sur les décisions passées.

Qu'en pensez-vous ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Depuis 1973, d’abord sous format magazine, puis via son site, Hérault Tribune informe le public des événements qui se produisent dans le grand Agathois, le Biterrois et le bassin de Thau.

Depuis 1895, l’Hérault Juridique & Economique traite l’économie, le droit et la culture dans son hebdomadaire papier, puis via son site Internet. Il contribue au développement sécurisé de l’économie locale en publiant les annonces légales.