AGDE - SETE - D'ETTORE Inéligible ? Pas si sur !
Un article de l'édition télématique de MIDI LIBRE de SETE sous la signature de François DORE a…
Un article de l’édition télématique de MIDI LIBRE de SETE sous la signature de François DORE a enflammé le landernau politique de la 7 ° Circonscription.
La question de l’inéligibilité de Gilles D’ETTORE était posée. Francois COMMEINHES remplaçant d’un sénateur de l’ Hérault ne pouvait être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale.
Les premiers textes servies sans doute opportunément à quelques jours du scrutin à la sagacité des journalistes locaux semblaient attester de la véracité du fait. Mais la taille du poisson débarqué dans le port de Sète pourrait se révéler beaucoup plus modeste en y regardant de plus prés.
Dans notre édition d’hier soir nous insistions déjà sur la nécessité de grossir avant tout la taille du point d’interrogation en mettant en ligne les contradictions juridiques existantes. Semble t’il à bon escient !
Dés ce matin nous élargissions nos recherches avec l’aide précieuse de plusieurs contributeurs du site et notamment d’un lecteur parisien juriste de son état qui rechercha pour nous tous les textes pouvant manquer à notre analyse.
Et des jurisprudences plus fraiches que le poisson qui nous fût servi la veille il y en existent :
Dans un premier temps le 6 Février 1998 le conseil constitutionell avait effectivement validé l’inéligibilité d’un tel candidat : Décision n° 97-2217 AN du 06 février 1998.
Mais quelques années plus tard une autre décision venait contrarier la première estimant que l’inéligibilité ne pouvait s’apprécier qu’à la date de l’élection en conséquence que dans le cas ou Francois COMMEINHES serait appelé a être soit remplaçant du sénateur ou du député qu’il supplée.Décision n° 95-2064/2072 SEN du 29 novembre 1995
Plus prés de nous en Février 1998 le Conseil Constitutionnel précise que les textes de la loi L.O. 134 n’a ni pour objet, ni pour effet, d’interdire au remplaçant d’un sénateur de se porter candidat à une élection législative et que dans l’hypothèse ou l’une des deux fonctions lui revenait elle perdrait de fait la seconde par voie de conséquence elle perd, comme le prévoit clairement. l’article L.O. 138 : Décision n° 97-2217 AN du 06 février 1998
Mais la plus récente et la plus claire des réponses et sans conteste apportée par l’Assemblée nationale elle même a une question posée en séance par Renaud Muselier en Mai 2008 : La question posée au ministre est présente exactement le cas qui nous concerne et la réponse est claire : Le suppléant d’un sénateur peut donc parfaitement être suppléant d’un député. Il ne cessera d’être suppléant de l’un ou de l’autre que s’il y a vacance d’un des titulaires. Question N° : 23674 Question publiée au JO le : 27/05/2008 page : 4336
* ( Ajout du 14 Juin 9 h 38 ) Là encore plusieurs interprétentions voient le jour au sujet de la réponse ministérielle. Les analyses divergent au point que notre interprétation soit contestée par d’autres éminents journalistes plus rôdé que nous ne le sommes aux arbitrages juridiques.
Dont acte ! Nous n’avons pas la prétention d’enfiler une robe de magistrat, de procureur et encore moins d’avocat d’une des parties. Tous les liens , toutes les références appuyant notre propos ont été jointes à cet article afin que chacun puisse s’il le souhaite interpréter la messe comme il l’entend.
Le point d’interrogation était à notre sens indispensable pour analyser cette affaire, afin de pouvoir être suspecté d’interférer dans un scrutin sans certitude absolu de la valeur juridique de nos arguments.
Un point de détail … Mais un point indispensable !
Une péripétie donc dans cette campagne qui n’aurait sans doute pas de conséquence sur l’éligibilité du tandem en cas de victoire. Même si la portée d’une telle suspicion d’inéligibilité à quatre jours du scrutin pourrait avoir donné un coup au moral a quelques supporters désorientés.