CAP d'AGDE - SODEAL - LE CACTUS AGATHOIS : L’arrêt a été rendu le 4 octobre dernier.
Suite à la parution et la publication dans la revue « Le Cactus Agathois…
Suite à la parution et la publication dans la revue « Le Cactus Agathois » n°9 d’un article intitulé « SODEAL la faillite, là voilà ! » en décembre 2010, Monsieur Sébastien Frey Président Directeur Général avait décidé de citer à comparaître Monsieur Pierre ANTONMATTEI son directeur de publication afin de répondre du délit de diffamation publique à l’égard de la SODEAL.
Par jugement rendu le 3 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Béziers a fait droit aux demandes de la SODEAL en relevant notamment dans ses attendus que « des faits de nature à porter atteinte à l’honneur et la considération de la SODEAL » lui ont été imputés, que ces « allégations » ne s’inscrivaient dans le cadre « d’aucun débat politique », ni ne relevaient « d’aucun devoir d’information de la presse », puisque « constituant une série d’accusations gratuites mais graves ».
Le tribunal a relevé que « la défense n’a même pas tenté de justifier qu’elles étaient fondées ». Le tribunal a souligné « le ton agressif » de l’article, qui n’a présenté « aucun recul, aucune réflexion, ni aucune mesure ni prudence dans l’expression ».
Le prévenu a interjeté appel de ce jugement.
L’audience d’appel a eu lieu le 05 juillet 2012 devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Montpellier. L’arrêt a été rendu le 4 octobre dernier.
Cette dernière a confirmé le jugement rendu en première instance dans toutes ses dispositions pénales et civiles.
La Cour d’Appel a par ailleurs précisé dans son arrêt que « par des affirmations ne résultant pas d’une enquête sérieuse, l’emploi de cette terminologie (« Sodeal la faillite là voilà ») a eu pour objet et pour résultat de jeter le discrédit sur le fonctionnement de celle-ci nonobstant un rapport postérieur et non probant ».
Elle ajoute ainsi qu’« il apparaît ainsi que l’ensemble de l’article revêt un caractère diffamatoire à propos duquel le prévenu n’apparaît pas en mesure de rapporter la preuve de sa bonne foi en l’ayant publié (après semble-t-il l’avoir lui-même rédigé) ».
Le prévenu s’est pourvu en cassation.