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Désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une AG : l’unique condition de la conformité à l’intérêt social

La désignation d’un mandataire ad hoc en application sur l’article L. 225-103, II, 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6007ISB) n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social. Réf. : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24 853, F-P (N° Lexbase : A73564CG).

Faits et procédure

L’assemblée générale mixte d’une société anonyme a adopté des résolutions par lesquelles, notamment, quitus a été donné aux administrateurs de leur gestion et M. B. a été renouvelé dans ses fonctions d’administrateur. Un associé détenant 55 % du capital de la SA a assigné en référé cette dernière et M. B. afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 225-103, II, 2 du Code de commerce, la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires ayant pour ordre du jour la révocation de M. B et d’un autre administrateur de leurs mandats d’administrateurs et leur remplacement, et de convoquer le conseil d’administration de cette société pour désigner son nouveau président et, le cas échéant, un directeur général. Le mandataire ad hoc a convoqué l’assemblée générale de cette société, qui a révoqué M. B. de ses fonctions de directeur général et nommé un remplaçant.

Par un premier arrêt, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance nommant le mandataire ad hoc. Par un second arrêt, elle a dit que, par l’effet du dispositif de l’arrêt infirmatif prononcé le 27 septembre 2018, M. B. était remis en sa qualité d’administrateur et de président du conseil d’administration de la société, et a ordonné en conséquence la suspension des effets des assemblées générales et conseils d’administration postérieurs à la nomination de l’administrateur.

L’associé qui avait demandé la nomination du mandataire ad hoc s’est donc pourvu en cassation.

Décision

La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 225-103, II, 2 du Code de commerce, à défaut de convocation par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, l’assemblée générale d’une société anonyme peut être convoquée par un mandataire ad hoc, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 du même code (N° Lexbase : L6800HCT).

Or, pour rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, l’arrêt d’appel a retenu que la désignation d’un mandataire par le juge des référés, qui est toujours subordonnée soit à l’imminence d’un dommage soit à la démonstration d’un trouble manifestement illicite, n’est prévue de manière supplétive que dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement avéré au sein de la société.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que la désignation d’un mandataire ad hoc en application sur l’article L. 225-103, II, 2 du Code de commerce n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social, la cour d’appel a violé le texte précité.

Vincent TÉCHENÉ


Pour aller plus loin

v. Étude : La convocation des assemblées générales d’actionnaires, La désignation du mandataire de justice à la demande des actionnaires, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E2269AZ3).

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