Droit de la concurrence de la distribution : catalogues mentionnant des tarifs à destination des clients finaux
La pratique consistant pour un fournisseur à imposer à ses distributeurs des prix de revente est en principe illicite en vertu du droit des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence.
La pratique consistant pour un fournisseur à diffuser des catalogues ou tout autre document publicitaire, et ce, quel qu’en soit le support, auprès des clients indiquant un prix de revente peut toutefois être reconnue comme étant licite dans les hypothèses suivantes :
– lorsque la pratique a lieu (i) au sein d’un réseau coopératif de commerçants détaillants ou (ii) au sein de tout réseau d’indépendants regroupés sous une même enseigne selon certaines modalités ;
– lorsque ces documents présentent (i) des nouveaux produits sur une courte durée, correspondant à la période de lancement de ces produits, (ii) une campagne promotionnelle de courte durée (iii), ou des produits complexes, pour lesquels le distributeur s’est engagé à fournir des services qui dépassent ceux habituellement prévus pour la distribution de produits de même nature ;
La pratique consistant pour un fournisseur à diffuser des catalogues ou tout autre document publicitaire, et ce, quel qu’en soit le support, mentionnant le prix de revente doit en tout état de cause être reconnue comme étant licite lorsqu’il est indiqué dans ces documents que les prix sont conseillés ou maxima (mention apparente) et que les distributeurs ont la possibilité effective de fixer leurs prix librement par rapport à ceux indiqués dans le catalogue.
Saisine
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, par un fournisseur, de la question suivante : « La pratique qui consiste, pour un fournisseur, à distribuer à des revendeurs des catalogues mentionnant des tarifs à destination des clients finaux, est-elle conforme au droit de la concurrence ? »
Analyse de la saisine
La CEPC reformule la question en ces termes : « Dans quelle mesure la diffusion de catalogues par un fournisseur (fabricant, grossiste, tête de réseau, etc.), à destination des clients, indiquant des prix de revente des produits par des distributeurs indépendants, constitue-t-elle une pratique interdite ? »
Selon la Commission, deux types de pratiques doivent être distinguées
En premier lieu, la pratique consistant à imposer au distributeur indépendant un prix de revente (fixe ou minima) est en principe illicite car susceptible de constituer :
– une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce N° Lexbase : L0496LQG) :
– une entente, au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6583AIN) et 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), et en particulier une restriction caractérisée au sens de l’article 4, a) du Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 (N° Lexbase : L0045IH7) qui prévoit que l’exemption ne s’applique pas aux pratiques qui ont pour objet « de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations par l’une des parties » ;
– un abus de position dominante au sens des articles L. 420-2, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L9606LQT) et 102 du TFUE (N° Lexbase : L2399IPK). Comme l’a récemment relevé l’Autorité de la concurrence, « la politique d’uniformisation tarifaire exercée par [l’opérateur] a eu pour effet d’empêcher que ses points de vente ne soient concurrencés en prix par ces autres revendeurs » (Aut. conc., décision n° 17-D-02, 10 février 2017 N° Lexbase : X0556ASE).
En second lieu, en revanche, la pratique consistant à conseiller au distributeur indépendant un prix de revente indicatif (fixe ou maxima) est en principe licite.
La CEPC explicite le principe de la distinction entre les deux notions (prix imposés, prix conseillés) et les tempéraments. À l’issue de ce raisonnement, elle rend l’avis précité.
Réf. : CEPC, avis n° 21-4, 15 avril 2021 (N° Lexbase : X9104CM7) – N7862BYT