Institutions

Extension de la médiation en droit administratif

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle concrétise la volonté affichée depuis plusieurs années de recourir davantage aux modes alternatifs de règlement des conflits. Elle étend ainsi la médiation en matière administrative. Explications.

 

 

La confrontation avec une administration est parfois une lourde épreuve. Le contentieux administratif, souvent précédé de recours administratifs préalables, peut s’éterniser et laisser un goût amer pour les intervenants. Les frais directement ou indirectement liés au procès noircissent encore un peu plus ce tableau. Mais l’époque est aujourd’hui à la médiation, processus qui pénètre depuis peu la sphère administrative.

La médiation est un processus de résolution amiable des litiges : deux ou plusieurs parties en conflit décident de contacter un tiers, le médiateur, qui tentera de les aider à trouver une solution amiable à leurs différends. Le but étant d’éviter un long et coûteux contentieux. L’accord issu de la médiation est éventuellement inscrit dans un contrat.

Très adaptée aux conflits salariaux, civils ou commerciaux, la médiation est en revanche beaucoup moins naturelle en droit administratif. Sphère de prédilection de la notion d’intérêt général, le droit administratif ne se prête pas facilement à la négociation : les décisions de l’Etat sont souvent marquées du sceau de l’autoritarisme. Il se doit d’appliquer les mêmes règles pour tous les administrés. A plusieurs reprises, des processus de médiation ont été introduits en amont de la procédure contentieuse, mais sans grand succès. Après des années de flottement, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite J21, va peut-être permettre un développement de ces procédures, qu’elle vise à encourager.

Comment se déroule une médiation administrative ?

La médiation est possible dans le cadre de tout litige opposant un administré et une administration. Cependant, certains conflits pourront difficilement faire l’objet de ce genre de processus. Le contentieux électoral ou encore les litiges relatifs aux réglementations sont en principe exclus du champ d’intervention de la médiation. En revanche, d’autres types de différends pourront plus facilement être réglés de cette façon. Les litiges environnementaux, les décisions individuelles d’urbanisme (comme les permis de construire, notamment) ou encore les litiges relatifs à l’engagement de la responsabilité de l’Etat semblent particulièrement bien se prêter aux modes amiables de règlement des conflits.

Certains types de litiges doivent obligatoirement faire l’objet d’une médiation préalablement à toute instance contentieuse. La loi J21 prévoit en effet une expérimentation d’une durée de quatre ans (à compter de la promulgation de la loi) pendant laquelle les recours formés par les agents publics (dont les fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes) à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle doivent faire obligatoirement l’objet d’une médiation. La situation est identique pour les différends relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités de cette médiation obligatoire.

Concrètement, plusieurs possibilités sont à envisager. Soit le désir d’emprunter la voie médiane provient des parties elles-mêmes ; dans ce cas, elles se mettent d’accord sur le médiateur à contacter et sur les modalités de cette médiation. Soit cette possibilité n’est envisagée qu’au cours de l’instance, devant le juge administratif. Dans cette hypothèse, s’il estime cette procédure pertinente, avec l’accord des parties, le juge désignera un médiateur.

Une fois l’accord conclu entre les parties, celui-ci peut éventuellement faire l’objet d’une homologation par le juge administratif. Ce passage entre les mains du juge solidifiera l’accord.

Quels avantages les parties peuvent-elles en tirer ?

A l’origine, cette procédure voulue par le législateur a été conçue comme un moyen efficace de désengorger les juridictions administratives des nombreux litiges qui pouvaient sans problème trouver un dénouement pacifique. Mais les parties ne perçoivent évidemment pas cette procédure de cette façon.

La médiation a d’abord pour intérêt d’être confidentielle. Tout ce qui sera dit au cours des réunions ne peut être ni divulgué, ni évoqué au cours d’une instance. Sur ce point, le médiateur est astreint à une déontologie très stricte. D’autre part, la médiation pourra permettre à deux parties qui se côtoient régulièrement d’éviter un conflit juridictionnel brutal, qui risquerait de compromettre leurs relations économiques futures. En effet, une confrontation juridictionnelle a souvent tendance à exacerber les passions et les reproches mutuels. Le rôle du médiateur sera ici au contraire de dénouer les conflits et de les résoudre à la racine et dans leur globalité. Ainsi, et c’est là un autre avantage de l’utilisation de cette procédure, elle peut représenter un gain de temps mais surtout d’énergie, puisque dans des relations complexes, des reproches a priori isolés et séparés les uns des autres peuvent trouver une solution pacifique unique et globale

Enfin, le coût est maîtrisé : le médiateur est rémunéré par les parties. Si la médiation est à l’initiative du juge, celui-ci pourra prévoir les modalités de répartition des charges en fonction des ressources des parties. Celles-ci pourront bénéficier de l’aide juridictionnelle.

La loi existe désormais, et son décret d’application constitue un véritable guide pour qui voudrait s’engager dans la voie du règlement amiable. Cette procédure est sécurisée, et de nombreux tribunaux ont d’ores et déjà déclaré qu’ils comptaient y recourir largement. Reste à savoir si l’administration acceptera de s’asseoir à une table et de jouer le jeu. C’est également dans son intérêt…

 

Nicolas TAQUET, juriste

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