FRANCE - HERAULT - Nuisances Sonores - Un nouveau décret plus restrictif pour les bars et discothèques
De nouvelles mesures plus restrictives en matière de lutte contre les nuisances sonores dans…
De nouvelles mesures plus restrictives en matière de lutte contre les nuisances sonores dans les ERP ( Établissements Recevant du Public ) et faisant usage d’une sonorisation ont été mises en application par décret au travers d’une circulaire interministérielle prononcé lors du Conseil des ministres du 22 février 2012.
Cette circulaire relative à la réglementation applicable aux “établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée” a été publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Écologie du 10 février 2012.
Elle souligne au travers des articles R.571-25 à R.571-30 et R.571-96 du Code de l’environnement, les objectifs de la réglementation et porte sur la protection de l’audition du public et le respect du niveau moyen de 105 décibels.
Elle met en exergue les nuisances au voisinage et prône les respect des valeurs d’émergence.
Si, dix ans après la mise en application d’une première réglementation la circulaire a constaté une évolution des pratiques. Elle insiste néanmoins sur les progrès restant à accomplir, notamment pour la mise en conformité des établissements: Environ 30% des établissements (sur 416 inspections ) ne respectaient pas la réglementation.
La circulaire juge donc nécessaire “de poursuivre et renforcer les inspections de ces lieux, notamment par les agences régionales de santé (ARS) et les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS)”.
Une application sur les terrasses de café diffusant de la musique amplifiée
Elle assure qu’elle appliquera une homogénéité des pratiques de contrôle sur le territoire national en débutant par les précisions de son champ d’application.
Les discothèques, les salles de spectacles et de concerts mais également dans “les salles dont l’affectation usuelle n’est pas la diffusion de musiques amplifiées et les salles ne disposant pas de sonorisation fixe, telles les salles polyvalentes et les salles des fêtes, dès lors que la diffusion de musique amplifiée y est habituelle, au sens de la présente circulaire” : c’est le cas lorsque l’émission sonore présente “un caractère répété et une fréquence suffisante” ( plus de douze fois par an ou, dans le cas d’activités saisonnières, plus de trois fois sur une période inférieure ou égale à trente jours consécutifs).
La réglementation peut concerner au cas par cas des lieux comme les campings ,les cafés, les terrasses de café faisant l’objet d’animation musicale régulière s’ils sont amenés à diffuser de la musique amplifiée à titre habituel et à des niveaux sonores moyens supérieurs à 85 décibels pondérés A”.
Pouvoir de police du Préfet et du Maire
Si la conciliation et le dialogue avec les parties prenantes est privilégiée dans un premier temps, le préfet restera l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations individuelles de fermeture tardive et aura la maitrise des décisions de fermeture temporaire des établissements.
Le préfet dispose s’appuyera sur ses domaines de compétences sanitaires et de la salubrité publique sur les moyens de l’ARS ( Agence Régionale de Santé)
Il est rappelé qu’il existe une distinction entre les nuisances liées au comportement de la clientèle dans les établissements et sur la voie publique et celles occasionnées par la diffusion musicale elle-même.
Toutefois il est souligné que si le contrôle et les mesures réprimant la diffusion musicale est régi sous la responsabilité du préfet au travers du Code de l’environnement, le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale définis par l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), a “le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que “ les rixes, les ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique”.
Les nuisances sonores dues à la clientèle ou aux attroupements à l’extérieur des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée font partie de ces atteintes à la tranquillité publique et les agents de police municipale, de la police nationale et de la gendarmerie sont compétents pour l’application de cet article.
En parallèle, le Code de la santé publique et le Code général des collectivités territoriales permettent au préfet de prévenir les atteintes à la tranquillité publique par la mise en oeuvre de la fermeture administrative pour une durée n’excédant pas trois mois pour les établissements diffusant de la musique “dans le cas où l’activité de l’établissement cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics” (art. L.2215-7 et L.2512-14-2 du CGCT) et pour une durée n’excédant pas, selon le cas, deux ou six mois pour les débits de boissons (art. L.3332-15 du Code de la santé publique).
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Circulaire interministérielle n°DGPR/SPNQE/MBAP 2011-1 et DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA 2011-486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, Bulletin officiel du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement du 10 février 2012, pages 66 à 81.