FUSION DES AGGLOS… OU FUSION DES EGOS ? Partie 1/2
COMMUNE DE VIAS - REUNION PUBLIQUE DU 20 MAI 2011 -FUSION DES AGGLOS… OU…
COMMUNE DE VIAS – REUNION PUBLIQUE DU 20 MAI 2011 –
FUSION DES AGGLOS… OU FUSION DES EGOS ? – Partie 1/2
Récemment, de nombreux articles sont parus dans la presse locale (L’Agathois, etc., et sur Hérault Tribune) suite à la réunion du 15 avril 2011 de la CDCI (Commission Départementale de la Coopération Intercommunale).
Après une première tentative avortée l’an dernier, le projet de fusion des trois agglos (CAHM, CCNBT et CABT) revient sur le devant de la scène par l’entremise, cette fois ci, du préfet de l’Hérault. Nous devons ce rebondissement aux nouvelles dispositions prévues par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 qui renforcent les droits du préfet afin de « rationnaliser » les groupements de communes.
Comme le faisait très pertinemment remarqué M. Antoine ALLEMAND dans son article (HT du 23 avril 2011), peu de gens semblent se soucier de l’avenir de notre CAHM. A ce manque de considération, plusieurs explications possibles, mais une hypothèse sonne comme un aveu de carence : l’absence d’une concertation publique sur ce sujet délicat afin d’éclairer la population sur les tenants et les aboutissants d’un tel projet de fusion.
Reconnaissons que, malgré les efforts déployés par certains pour nous alerter sur la « dangerosité » de la proposition de notre président d’agglo (aujourd’hui relayé par le préfet de l’Hérault), les enjeux de toutes ces « manœuvres » n’apparaissent pas distinctement. Si l’on nous alerte sur les « dangers » potentiels d’une telle opération, nous ignorons comment ils vont se « matérialiser ». D’où, pourrions-nous présumer, le désintérêt « affiché » par la plupart de nos concitoyens.
Prenons un exemple : lorsque vous regardez votre sport favori à la télé, dans les tribunes d’un stade, les gradins d’un gymnase ou au bord d’une piscine… (Nahn… J’déconne ! Ça ne sera pas possible pour le centre nautique de l’agglo), ne portez-vous pas plus d’attention à « l’intrigue » lorsqu’il y a un véritable enjeu tel qu’un défi à relever, un « péril » à vaincre ou… de l’argent à perdre ?
Dans l’entreprise qui nous concerne ici, c’est exactement la même chose. A l’exception de quelques rares initiés, les contribuables de l’agglo, pour la plupart profanes sur le sujet, ne perçoivent pas les gains ou les pertes que pourraient engendrer cette opération de fusion et, de ce fait, s’en désintéressent. D’où l’absence de réel débat permettant de clarifier la situation. Dans ces conditions, que faire pour sortir de ce cercle vicieux ?
Le référendum local :
La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a institué de nouveaux mécanismes de démocratie directe, destinés à associer les électeurs à la prise de décision. Le dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution précise que : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. » Ces dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales (cgct) aux articles LO1112-1 à LO1112-14 et R1112-1 à R1112-17.
Un tel référendum a valeur de décision dès lors que le quorum est atteint (au moins 50 % des électeurs inscrits s’exprimant sur la question posée). Seul un maire ou un président de collectivité peut en prendre l’initiative. Cependant, si l’on en juge les épisodes successifs qui ont égayé le parcours de ce projet, M. Gille D’ETTORE ne semble pas disposer à débattre du sujet sur la place publique et à solliciter l’opinion de ses électeurs au motif que : « Nous avons été élus pour cela, les gens nous ont fait confiance » (HT du 13/09/2009, compte rendu du conseil communautaire du 11/09/2009).
Cette rhétorique remet nécessairement en cause, non pas un conflit d’intérêts (ce qui impliquerait qu’un délit soit commis), mais plutôt une « collusion » d’intérêts dus à l’exercice de plusieurs mandats. Car à quel titre notre député-maire président d’agglo parle-t-il ?
Parce que dans la situation qui nous concerne ici, M. Gilles D’ETTORE semble oublier le fait qu’il n’a pas été élu au suffrage universel à la présidence de la CAHM. Les électeurs n’ont donc pas pu lui accorder leur confiance sur ce projet dont nous n’avons pas entendu parlé lors des élections législatives (ni même celle des dernières municipales d’ailleurs) puisque cela ne faisait pas partie de son(ses) programme(s) de campagne.
La consultation :
Prévu aux articles L1112-15 à L1112-22 et R1112-18 du cgct, une consultation peut être inscrite à l’ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale (CAHM en ce qui nous concerne ici). L'organisation d’une telle démarche sur toute affaire relevant de la décision d’un conseil communautaire s’effectue à la demande d’un dixième des électeurs (article L1112-16 du cgct).
Cette procédure, comme son nom l’indique, n’est, à la différence du référendum, que consultative. Elle aurait cependant l’avantage de permettre à la population de s’exprimer. Mais n’est-ce pas là ce que cherche à éviter nos « stratèges » ?
Idée reçue :
Une des autres causes du désintéressement des électeurs peut s’expliquer par les affirmations qui circulent dans les médias « traditionnels ».
Exemple : dans le Quotidien Régional du 24 décembre 2010, le journaliste écrit que : « après avoir échoué dans sa quête l’an passé, certainement par manque de concertation et d’un peu trop de précipitation, le président de l’agglo Hérault Méditerranée a changé de tactique et fait œuvre cette fois de pédagogie et de doigté pour tenter de convaincre le préfet, seul décideur, du bien-fondé de cette fusion autour de l’étang de Thau… ».
Curieux… !?!
Surtout lorsque l’on sait que le préfet a un large pouvoir d’appréciation dans la création ou la fusion des agglos, mais qu’en tout état de cause, la DECISION de cette fusion appartient à nos conseillers municipaux et à nos délégués d’agglo (article L5211-41-3 du cgct), ou bien elle nous incombe, en tant qu’électeur, dans le cas d’un référendum local (loi constitutionnelle).
C’est en effet ce que corrobore la réglementation (actuelle) applicable en l’espèce :
▪ Alinéa 7 du I de l’article L5211-41-3 du cgct : « Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport explicatif et d'une étude d'impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l'Etat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. »
▪ Alinéa 1 du II de ce même article : « La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. »
Jusqu’à l’introduction de la loi du 16 décembre 2010, la transformation ou la fusion d’agglos était principalement régie par cet article. Or l’attribution de nouvelles dispositions qui incombent au préfet ont entrainé la création d’un nouveau texte transposé à l’article L5210-1-1 du cgct.
C’est ce que nous étudierons dans la suite de ces écrits car la procédure mise en place par cette loi stipule que le préfet peut également prendre l’initiative de la transformation ou de la fusion d’agglos selon une méthodologie bien précise. C’est dans le cadre de cette nouvelle démarche que s’inscrit la consultation en cours et que le représentant de l’Etat doit ainsi transmettre à toutes les communes concernées (pour avis et réponse avant le 15 juillet prochain), le schéma départemental de coopération intercommunale conformément à l’article L5210-1-1 du cgct précité, dont nous n’avons pas encore entendu parler, d’où l’objet du prochain article à paraître prochainement.
Afin que tous les lecteurs intéressés par cette affaire à multiples rebondissements puissent se faire leur propre opinion sur la question, intéressons-nous également aux compétences que devra exercer la collectivité créée par la fusion des trois agglos (les « statuts » de cette nouvelle « entité »).
Les compétences de la nouvelle « super agglo » :
Les missions (compétences) que devra assumer cet EPCI sont :
1. les compétences obligatoires qu’exerçait chaque regroupement de communes avant sa fusion ;
2. les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion (Alinéa 3 du III de l’article 5211-43-1 du cgct).
Si le premier point ne posera pas de problème véritablement insurmontable (la compétence obligatoire « SCOT » géré par la CCNBT peut être transférée à un syndicat), le second, en revanche, est inapplicable en l’espèce car les compétences optionnelles et supplémentaires de chaque structure initiale sont ingérables dans leur totalité par une seule et même collectivité selon la réglementation en vigueur.
CE N’EST POURTANT PAS CE QUE DIT LE PROJET DES STATUTS DE CE NOUVEAU SERPENT DE MER QUI PRÉVOIT DE TOUTES LES CONSERVER OUBLIANT AU PASSAGE QU’UNE COMPÉTENCE S’EXERCE SUR TOUT LE TERRITOIRE CONCERNÉ (cf document joint).
Qu’est-ce que cela signifie ?
Tout simplement que les compétences qui ne peuvent pas être mises en place sur l’ensemble de la zone géographique considérée (règle obligatoire d’une agglo) feront l’objet d’une restitution aux communes dans les conditions prévues par la suite de l’alinéa 3 du III de l’article 5211-43-1 du cgct cité précédemment (soit dans les trois mois après l’arrêté définitif de fusion pris par le préfet).
Autrement dit et dans l’hypothèse où cette fusion serait approuvée, prévoyez de mettre encore la main au portefeuille pour palier à des augmentations de charges communales.
Philippe VERGNES