Faits divers

HERAULT - Deux textes de loi relatifs aux élections municipales et territoriales

A moins  d'un an des prochaines élections  municipales  et le jour même où la…

A moins  d’un an des prochaines élections  municipales  et le jour même où la loi a été promulguée et définitivement adoptée au travers sa publication au journal officiel il nous a semblé utile de reproduire ci dessous les deux textes de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.  

Concernant les conseils départementaux, en plus de l’abrogation du conseiller territorial, la loi apporte pour l’essentiel des modifications relatives à la parité et au redécoupage des cantons.

Un scrutin binominal paritaire est mis en place pour les élections départementales. Ce sont donc une femme et un homme qui se présenteront solidairement et seront élus simultanément sur des cantons redécoupés, mais siègeront de façon indépendante l’un de l’autre.
 En cela les conseillers généraux du département de l’Hérault sont tous concernés 

Dans le prolongement de cette démarche, la parité est également instaurée dans les conseils départementaux grâce au binôme, dans la commission permanente et parmi les vice-présidents.

Le nombre de cantons actuels est divisé par deux afin de conserver le même nombre de conseillers départementaux.
Comme exceptions, il est à noter l’établissement d’un plancher de 17 cantons pour les départements de plus de 500 000 habitants et celui d’un plancher à 13 cantons pour les départements entre 150 000 et 500 000 habitants.

Les règles du redécoupage ont été remaniées avec la suppression du critère arithmétique et l’affirmation du caractère essentiellement démographique de la définition des limites territoriales des cantons.

Concernant plus particulièrement les conseils municipaux et l’intercommunalité, le texte voté par l’Assemblée nationale rétablit à 1000 habitants le seuil à partir duquel les conseils municipaux sont élus au scrutin de liste paritaire et abaisse à 7 le nombre de conseillers municipaux uniquement pour les communes de moins de 100 habitants.

Ainsi de nombreux villages de nos agglomérations  Héraultaises vont changer de statut et connaitre désormais des scrutions de liste et donc l’élection de conseillers minoritaires ce qui n’était pas le cas précédedemment 

En sus, l’élection des conseillers communautaires se déroulera désormais en même temps que celle des conseillers municipaux.

Pour les communes de plus de 1000 habitants, la liste des candidats au conseil communautaire figure de manière distincte, sous forme de liste à part, sur la liste des candidats au conseil municipal, dans l’ordre de leur présentation.
Elle est égale au nombre de sièges à pourvoir, majoré d’un si ce nombre est inférieur à 5, et de deux dans le cas inverse. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Vous voterez donc en même temps pour vos conseillers communautaires aux élections municiaples puisque ces derniers seront clairement identifiés sur le bulletin de vote 

Les sièges de conseiller communautaire sont quant à eux répartis entre les listes par application de la même règle de répartition que pour les municipales.

Pour les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau.

Enfin, cette loi apporte des aménagements relatifs à la transparence de la vie politique. Elle interdit notamment le cumul des indemnités de mandats incompatibles entre eux et supprime la faculté de reversement du montant de l’écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux, en prévoyant que ces sommes soient reversées dans le budget de la collectivité concernée.
C’était le cas  part exemple en Ville d’Agde, alors que le Maire était également député, la différence de l’écrétement était reversée à ses adjoints et conseillers majoritaires; cela ne serait plus permis aujourdhui . 

Les élections départementales et régionales sont reportées de 2014 à 2015 afin d’éviter la multiplication des scrutins en 2014, qui pourrait aboutir à une hausse de l’abstention avec un trop grand nombre de consultations en quelques semaines et une moindre intelligibilité des différents scrutins.

 Les prochaines élections municipales françaises se dérouleront probablement les 9 et 16 mars 2014,

Ci dessous les textes de loi parus ce jour . 


LOI organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux  


 L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A la fin de l’article LO 141 du code électoral, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».

Article 2
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article LO 247-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l’indication prévue au premier alinéa. » ;
2° La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article LO 255-5 ainsi rédigé :
« Art. LO 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
« 1° Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat dont il a la nationalité ;
« 2° Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article LO 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’Etat dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. » ;
3° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France du droit de vote pour l’élection des conseillers communautaires
« Art. LO 273-2. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l’article LO 227-2, les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’un Etat autre que la France participent à l’élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

Article 3
I. ― Dans l’ensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
II. ― Au cinquième alinéa de l’article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».

Article 4
Au deuxième alinéa de l’article LO 1112-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats ».

Article 5
Au deuxième alinéa du XII de l’article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats ».

Article 6
L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° A la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° A la fin du dernier alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt-six ».

Article 7
Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa des articles LO 6224-3, LO 6325-3 et LO 6434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

Article 8
I. ― Les articles 1er et 2 s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.
II. ― Les articles 3 à 6 s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.
III. ― L’article 7 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV. ― L’article 1er, le 1° de l’article 2 et l’article 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L’article 1er, les 1° et 2° de l’article 2, les articles 3 et 5 sont applicables en Polynésie française.
L’article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 17 mai 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l’intérieur,
Manuel Valls


LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (1)


L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC en date du 16 mai 2013,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

  • Dans l’ensemble des dispositions législatives :1° Les mots : « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux » ;2° Les mots : « conseil général », lorsqu’ils s’appliquent à l’organe mentionné à l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales, sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».
    Article 2

    L’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « qui représente la population et les territoires qui le composent ».

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux
    Article 3

    L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »
    Article 4

    Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 191-1 ainsi rédigé :« Art. L. 191-1. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »

    Article 5
    L’article L. 192 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 192. – Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.« Les élections ont lieu au mois de mars.« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

    Article 6
    L’article L. 193 du même code est ainsi modifié :1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :« Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : » ;2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »
    Article 7

    A la fin des 2° à 6°, au 7° et à la fin des 8° à 19° de l’article L. 195 du même code, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an »
    Article 8

    A l’article L. 199 du même code, les références : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6 ».
    Article 9

    Le même code est ainsi modifié :1° L’article L. 203 est abrogé ;2° L’article L. 233 est ainsi rédigé :« Art. L. 233. – L’article L. 199 est applicable. »
    Article 10

    L’article L. 205 du même code est ainsi modifié :1° A la première phrase, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature. »
    Article 11

    L’article L. 208 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 208. – Nul ne peut être titulaire de plus d’un mandat de conseiller départemental.« Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l’article L. 210-1, s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental. »
    Article 12

    Le dernier alinéa de l’article L. 194 du même code est supprimé et l’article L. 209 dudit code est abrogé.
    Article 13

    A l’article L. 210 du même code, la référence : « et L. 207 » est remplacée par les références : « , L. 207 et L. 208 ».
    Article 14

    L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.« A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »
    Article 15

    L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 221. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013.]« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »
    Article 16

    L’article L. 223 du même code est ainsi modifié :1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions… (le reste sans changement). » ;2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

  • Chapitre II : Dispositions relatives au financement des campagnes électorales
    Article 17

    Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :« Art. L. 52-3-1. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s’imposent à eux, de manière indissociable.« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;2° L’article L. 52-4 est ainsi modifié :a) A la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;3° L’article L. 52-5 est ainsi modifié :a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l’association de financement. » ;b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d’un des membres d’un binôme de candidats » ;4° L’article L. 52-6 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;b) A l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;5° Le dernier alinéa de l’article L. 52-7 est supprimé ;6° L’article L. 52-9 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;7° L’article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats. » ;8° Après le premier alinéa de l’article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d’être réunis au sein d’un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;9° Le dernier alinéa de l’article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »
    Article 18

    L’article L. 118-3 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 118-3. – Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.« Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.« L’inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.« Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. »

  • Chapitre III : Dispositions de coordination

    Article 19  En savoir plus sur cet article…

    I. ― Le code électoral est ainsi modifié :1° Au deuxième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :« Art. L. 52-19. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s’appliquent aux membres du binôme. » ;3° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;4° A la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats » ;6° Le dernier alinéa de l’article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :« En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;7° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;8° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;9° Au dernier alinéa de l’article L. 562, après le mot : « “candidat” », sont insérés les mots : « , “binôme de candidats”, ».II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-9, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;2° Au second alinéa de l’article L. 3121-9, au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 3122-1, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « général » ;3° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;4° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3122-2, après le mot : « renouvellement, », sont insérés les mots : « sans préjudice de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221 du code électoral, » ;5° Au premier alinéa de l’article L. 3123-9-2, les mots : « ou du renouvellement d’une série sortante » sont supprimés.III. ― Au premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

  • Chapitre IV : Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents
    Article 20

    L’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :« Art. L. 3122-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

    Article 21

    L’article L. 3122-6 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 3122-6. – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-5. A défaut d’accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5. »

  • TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
  • Chapitre Ier : Election des conseillers municipaux
    Article 22

    I. ― Le 8° de l’article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».II. ― Le II de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
    Article 23

    L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :« Art. L. 237-1. – I. ― Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.« Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.« II. ― Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »
    Article 24

    A l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

    Article 25

    I. ― Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :« Section 1 bis

    « Déclarations de candidature« Art. L. 255-2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.« Art. L. 255-3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;« 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.« Il en est délivré récépissé.« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :« Toute personne qui s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.« Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d’appartenir au premier conseil municipal. »
    Article 26

    I. ― L’article L. 256 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. »II. ― L’article L. 257 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »
    Article 27

    I. ― L’article L. 261 du même code est ainsi modifié :1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».II. ― Au deuxième alinéa de l’article L. 254 du même code, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus ».III. ― La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 255 du même code est supprimée.IV. ― Au premier alinéa de l’article L. 255-1 du même code, après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus ».
    Article 28 En savoir plus sur cet article…

    I. ― A la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 7 ».
    II. ― Au deuxième alinéa de l’article L. 284 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228 du code électoral, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».

     

    • Article 29
    • Au dernier alinéa de l’article L. 2121-22, à l’article L. 2122-7-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l’article L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

      Article 30
      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013.]

      Le premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, » ;2° A la fin, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ».

    • Chapitre II : Election des conseillers communautaires

      Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

      Le livre Ier du même code est complété par un titre V ainsi rédigé :

      « TITRE V

       

      « DISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ÉLECTIONDES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

       

      « Chapitre Ier

       

      « Dispositions communes

       

      « Section 1

       

      « Composition des organes délibérants des établissementspublics de coopération intercommunale à fiscalité propre

      « Art. L. 273-1. – Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. »

      « Section 3

       

      « Dispositions relatives au mandatdes conseillers communautaires

      « Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.« Art. L. 273-4. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.« Art. L. 273-5. – I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.« II. ― En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l’article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d’un conseiller municipal, cette mesure s’applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

      « Chapitre II

       

      « Dispositions spéciales aux communesde 1 000 habitants et plus

      « Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des comm

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