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Infraction routière avec un véhicule de société : comment rester dans les clous ?

Depuis maintenant deux ans, l’employeur doit désigner le salarié qui commet une infraction routière avec un véhicule de société. L’occasion de faire un point complet sur cette obligation, au regard notamment de décisions récentes rendues par la Cour de cassation.

Rappel de l’obligation de désignation

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’un appareil de contrôle automatique constate une infraction commise par un véhicule d’entreprise, l’employeur doit désigner le conducteur en cause.

Cela concerne notamment :
– le port de la ceinture de sécurité ;
– l’usage du téléphone tenu en main ;
– l’usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules ;
– l’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
– le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
– les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (stop, feu tricolore) ;
– les vitesses maximales autorisées ;
– le dépassement ;
– l’obligation du port d’un casque homologué sur les véhicules motorisés (motocyclette, tricycle, quadricycle ou cyclomoteur).

L’employeur dispose d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, pour donner :
– soit l’identité et l’adresse du conducteur, ainsi que la référence de son permis de conduire  ;
– soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque ou tout autre événement de force majeure.

Pour cela, deux modes de transmission sont possibles :
– par lettre recommandée avec accusé de réception, en remplissant le formulaire joint à la contravention ;
– ou de façon dématérialisée sur le site www.antai.fr, en remplissant directement le formulaire en ligne.

Notez-le : cette obligation s’applique depuis le 1er janvier 2017. Mais attention, cela peut concerner une infraction commise avant cette date. En effet, la Cour de cassation a jugé que l’infraction de non-désignation était constituée dès lors que l’entreprise ou son représentant légal a reçu un avis de contravention pour non-désignation du conducteur après le 1er janvier 2017. Ce qui veut dire que les infractions commises avant cette date peuvent être concernées.

Les risques en cas de non-désignation

A défaut de désignation, c’est la responsabilité pénale de l’employeur en tant que représentant légal de la société qui est engagée. Mais la société s’expose également à des poursuites en tant que personne morale. L’avis de contravention pour non-désignation du conducteur peut d’ailleurs être au nom de la société ou de son représentant légal. Ainsi, s’il ne désigne pas le conducteur, l’employeur est passible d’une amende de 4e classe (750 euros). Pour l’entreprise, le montant de l’amende peut s’élever jusqu’à 3 750 euros.

Le paiement de l’amende par l’employeur

Une fois l’auteur de l’infraction désigné, la prise en charge de l’amende par l’employeur n’est pas interdite, mais elle constitue un avantage en nature et est donc soumise à cotisations sociales. En effet, sont considérées comme rémunération, soumises à cotisations, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du salaire (ex : salaire, indemnités de congés payés, primes, avantages en nature…). Et pour les juges, la prise en charge des contraventions routières constitue un avantage en nature.

L’auteur de l’infraction est le dirigeant de l’entreprise

Si l’employeur est l’auteur de l’infraction routière, il doit également remplir les formalités pour se désigner. Dans deux affaires jugées récemment, des représentants légaux de sociétés avaient commis une infraction routière et avaient payé l’amende sans désigner le conducteur. Pour eux, le fait de payer l’amende était une auto-désignation de leur part comme auteurs de l’infraction. Les juges n’ont pas été de cet avis : le fait d’être responsables de l’entreprise ne les exempte pas de ces formalités. Et le seul fait de payer l’amende ne permet pas de remplir l’obligation de désigner l’auteur de l’infraction routière.

Marine SONNERAT,
rédactrice au sein des Editions Tissot.
Chronique réalisée en partenariat avec RésoHebdoEco
facebook.com/resohebdoeco

Réso Hebdo Eco

Sources : Cour de cassation, 11 décembre 2018, n° 18-82.628 ; 11 décembre 2018, n° 18-82.820 ; 15 janvier 2019, n° 18-82.379 et n° 18-82.380 ; 14 février 2019, n° 17-28.047.

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