Droit pratique — France

Jurisprudence sociale, thème "Contrôle URSSAF"

Sélection de la jurisprudence sociale récente émise sur le thème "Contrôle URSSAF" proposée par François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale…

 

Travail dissimulé : pas d’audition sans consentement

En l’espèce, selon la lettre d’observations, le redressement opéré à l’encontre d’une société était fondé sur l’exploitation d’un procès-verbal de police établi dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et transmis au procureur de la République, après constatation de délits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Or, à l’examen du procès- verbal de l’Urssaf, une personne auditionnée n’avait pas donné explicitement son consentement ; le PV était donc nul et de nul effet. Dés lors que le montant du redressement avait été établi sur la seule base d’un procès-verbal nul et de nul effet, le redressement devait être annulé (Paris, Pôle 6, chambre 13, 22 mai 2020, RG n° 17/03970). In Hérault Juridique & Economique – 30 juillet 2020.

Peu importe l’absence de signature de l’avis de réception d’une mise en demeure

Le fait que les mises en demeure n’aient pas été remises à  la cotisante n’affecte pas leur validité. Et, dès lors qu’elles avaient bien été envoyées à l’adresse de la débitrice qui était connue de la caisse, elles avaient produit leur effet interruptif de la prescription ; peu importe le motif de leur non-distribution ou l’absence de signature de l’avis de réception (Angers, Chambre sociale, 29 mai 2020, RG n° 18/00674). In Hérault Juridique & Economique – 30 juillet 2020.

Une différence de numérotation entre mise en demeure et contrainte n’entraîne pas nécessairement la nullité des documents

Les différences de numérotation entre les mises en demeure et la contrainte, qui s’expliquent par un changement d’organisation de la caisse, ne sont pas de nature à faire grief à la débitrice ni à affecter la validité de la procédure, dès lors que, conformément à l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la cotisante a été mise en mesure de connaître  la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (Angers, Chambre sociale, 29 mai 2020, RG n° 18/00674). In Hérault Juridique & Economique – 30 juillet 2020.

Le formalisme light de la contrainte

La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie. Par ailleurs, si l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces obligations ne sont assorties d’aucune sanction (Lyon, Protection sociale, 12 mai 2020, RG n° 18/08351). In Hérault Juridique & Economique – 30 juillet 2020.

Recours

Le cotisant peut présenter de nouvelles pièces justificatives devant le tribunal L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la personne contrôlée de remettre aux agents de contrôle tous les documents et de permettre l’accès à tout support d’information demandé par ces agents, comme nécessaires au contrôle. Mais aucun texte n’interdit à ­l’employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours (Lyon. Protection sociale, 7 avril 2020, RG n° 18/09005).

Quand peut-on faire opposition à contrainte ?

L’opposition à contrainte est possible même si le débiteur n’a pas contesté sa dette en saisissant la Commission de recours amiable (CRA), dans les deux mois suivant la notification de la mise en demeure. L’employeur ou le cotisant ne peut contester le principe de sa dette en formant opposition à contrainte, si sa réclamation à la suite de la mise en demeure a été rejetée par la CRA et s’il n’a pas exercé le recours contentieux dans le délai indiqué contre cette décision de la Commission (Riom, 4e chambre civile sociale, 26 mai 2020, RG nos 17/02559 et 18/00176). In Hérault Juridique & Economique – 30 juillet 2020.

Opposition à contrainte : quelques mots peuvent tout changer…

L’acte de signification de la contrainte doit mentionner que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité, comme l’a rappelé la Cour de cassation. En l’espèce, si la contrainte du 14 octobre 2015 et l’acte de signification du 8 décembre suivant indiquaient que l’opposition à contrainte devait être motivée, l’acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité : les modalités du recours ouvert au cotisant n’étaient pas indiquées de manière complète. L’opposition à la contrainte, même non motivée, devait en conséquence être déclarée recevable (Paris, Pôle 6, chambre 12, 29 mai 2020, RG n° 17/03569). In Hérault Juridique & Economique – 30 juillet 2020.

Cotisations sociales

Mise en œuvre de la solidarité financière : le redressement doit apparaître pour chaque année redressée. Pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, la lettre d’observations au cotisant doit préciser, année par année, le montant des sommes dues. En l’espèce, la lettre d’observations faisait état d’une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année (Cass. civ. 2e, 13 février 2020, pourvoi n° 19-11645). In Hérault Juridique & Economique – 5 mars 2020.

Difficile de se prévaloir d’une décision implicite d’accord de l’Urssaf lors d’un contrôle antérieur. Le cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement doit rapporter la preuve que la pratique existait déjà à l’époque, que le contrôleur Urssaf avait les moyens de se prononcer et qu’il n’a pas fait d’observation sur le sujet (Paris, Pôle 6, chambre 13, 31 janvier 2020, RG n° 16/15330). In Hérault Juridique & Economique – 5 mars 2020.

Recours : avant l’heure, ce n’est pas l’heure… La mise en demeure notifiée par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, qui constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Une saisine prématurée de la commission de recours amiable est irrecevable (Versailles, 21e chambre, 6 février 2020, RG n° 19/01680). In Hérault Juridique & Economique – 5 mars 2020.

Avis de contrôle : un contenu minimum

L’avis de contrôle Urssaf adressé à l’employeur n’a pas à préciser les établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12353). In Hérault Juridique & Economique – 27 février 2020.

Pas de contrôle par échantillonnage sans le dire !

En l’espèce, l’Urssaf a eu recours à la procédure de contrôle par échantillonnage ou extrapolation prévue par l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’il ressortait de la lettre d’observations et de son annexe que le redressement reposait sur l’analyse de la situation de certains salariés seulement (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24888). In Hérault Juridique & Economique – 27 février 2020.

Mise en demeure : un formalisme soft

Aucune disposition n’impose, à peine de nullité, la signature de la mise en demeure par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, dès lors que l’émetteur est identifiable et qu’il dispose des pouvoirs pour émettre le titre. Si l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2010, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose que « toute décision prise par l’une des autorités administratives (…) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la décision dès lors que la lettre précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise et que la qualité du gestionnaire du dossier est indiquée. Les mentions prévues par cet article sont, en outre, dans les mises en demeure, des règles de forme dépourvues de caractère d’ordre public, l’identification de la personne physique représentant la personne morale étant indifférente à la fonction de la mise en demeure (Versailles, 5e Chambre, 23 janvier 2020, RG n° 18/02423). In Hérault Juridique & Economique – 27 février 2020.

Conséquences d’une mise en demeure incomplète

L’absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, mais n’en affecte pas la validité
(Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12501). In Hérault Juridique & Economique – 27 février 2020.

Lutte contre le travail dissimulé : pas de compétence territoriale des inspecteurs

Il est constant que le contrôle effectué par les inspecteurs de l’Urssaf, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, échappe aux règles de compétence territoriale des articles L. 213-1 et D. 213-1 -1 du Code de la sécurité sociale, invoquées par la cotisante, en l’espèce. En conséquence, les inspecteurs dépendant de l’Urssaf de la Manche sont compétents pour constater toute infraction de travail dissimulé sur tout le territoire national et pour poursuivre les opérations de vérification et de redressement résultant de leurs constatations (Caen, Chambre sociale section 3, 23 janvier 2020, RG n° 15/02828). In Hérault Juridique & Economique – 27 février 2020.

Dans le cadre du travail dissimulé, l’envoi du PV n’est pas une obligation

Dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé, le contenu du procès-verbal était repris dans la lettre d’observations. Aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne prévoit la communication ni du procès-verbal, ni des réquisitions du parquet (Caen, Chambre sociale section 3, 23 janvier 2020, RG n° 15/02828). In Hérault Juridique & Economique – 27 février 2020.

Avis de contrôle : un contenu minimum

L’avis de contrôle Urssaf adressé à l’employeur n’a pas à préciser les établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12353). In Hérault Juridique & Economique – 13 février 2020

Pas de contrôle par échantillonnage sans le dire !

En l’espèce, l’Urssaf a eu recours à la procédure de contrôle par échantillonnage ou extrapolation prévue par l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’il ressortait de la lettre d’observations et de son annexe que le redressement reposait sur l’analyse de la situation de certains salariés seulement (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24888). In Hérault Juridique & Economique – 13 février 2020

Mise en demeure : un formalisme soft

Aucune disposition n’impose, à peine de nullité, la signature de la mise en demeure par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, dès lors que l’émetteur est identifiable et qu’il dispose des pouvoirs pour émettre le titre. Si l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2010, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose que « toute décision prise par l’une des autorités administratives (…) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la décision dès lors que la lettre précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise et que la qualité du gestionnaire du dossier est indiquée. Les mentions prévues par cet article sont, en outre, dans les mises en demeure, des règles de forme dépourvues de caractère d’ordre public, l’identification de la personne physique représentant la personne morale étant indifférente à la fonction de la mise en demeure (Versailles, 5e Chambre, 23 janvier 2020, RG n° 18/02423). In Hérault Juridique & Economique – 13 février 2020

Conséquences d’une mise en demeure incomplète

L’absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, mais n’en affecte pas la validité (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12501). In Hérault Juridique & Economique – 13 février 2020

Lutte contre le travail dissimulé : pas de compétence territoriale des inspecteurs

Il est constant que le contrôle effectué par les inspecteurs de l’Urssaf, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, échappe aux règles de compétence territoriale des articles L. 213-1 et D. 213-1 -1 du Code de la sécurité sociale, invoquées par la cotisante, en l’espèce. En conséquence, les inspecteurs dépendant de l’Urssaf de la Manche sont compétents pour constater toute infraction de travail dissimulé sur tout le territoire national et pour poursuivre les opérations de vérification et de redressement résultant de leurs constatations (Caen, Chambre sociale section 3, 23 janvier 2020, RG n° 15/02828). In Hérault Juridique & Economique – 13 février 2020

Dans le cadre du travail dissimulé, l’envoi du PV n’est pas une obligation

Dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé, le contenu du procès-verbal était repris dans la lettre d’observations. Aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne prévoit la communication ni du procès-verbal, ni des réquisitions du parquet (Caen, Chambre sociale section 3, 23 janvier 2020, RG n° 15/02828). In Hérault Juridique & Economique – 13 février 2020

Travail dissimulé : l’accord de la personne auditionnée est requis

Dans le cadre du travail dissimulé, peu importe qu’il n’y ait pas d’obligation de dresser un procès-verbal d’audition. Cela ne dispense pas l’Urssaf de rapporter la preuve du consentement de la personne auditionnée (Paris, Pôle 6 – Chambre 13, 24 janvier 2020, RG n° 16/14263). In Hérault Juridique & Economique – 6 février 2020.

Contrainte : la signature du directeur de l’Urssaf peut être numérisée.

La signature numérisée du directeur de l’organisme qui a émis la contrainte n’est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d’émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n’est pas celle d’un tiers ne bénéficiant pas d’une délégation de signature. En tout état de cause, en l’espèce, la preuve contraire n’était pas rapportée (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 24 janvier 2020, RG n° 17/14976). In Hérault Juridique & Economique – 6 février 2020.

Contrôle Urssaf : quelques nouveautés en 2020

Précisées au décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, des modifications en matière de contrôle Urssaf vont s’appliquer cette année.

Allongement du délai de réponse du cotisant. Le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour répondre aux observations de l’organisme. Selon l’article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, la durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, sauf en cas de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit ou de travail dissimulé. Désormais, ce délai de trente jours peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’Urssaf, la prolongation du délai est considérée comme acceptée. In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Emport et demande de documents. Désormais, « sauf autorisation de la personne contrôlée », seules des copies des documents remis par celle-ci peuvent être exploitées hors des locaux de l’entreprise. Afin de limiter le nombre des documents et données collectés, l’inspecteur du recouvrement pourra choisir de ne demander que des données et documents partiels. Et ce, « sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale ». In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Constat d’absence de mise en conformité : plus de contreseing obligatoire. Cette mesure concerne la réitération, dans les six ans, d’une pratique d’un cotisant ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, et qui donne lieu à une majoration de 10 % du montant du redressement. In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Délai de prescription : clarification de la notion de « période contradictoire ». La prescription des cotisations est suspendue pendant cette période (Code de sécurité sociale art. L. 244-3 alinéa 2 et L. 243-7-1 A). Si la période commençait avec l’envoi de la lettre d’observations, le terme était plus incertain. Il avait été fixé à l’envoi de la mise en demeure, les cotisants étant alors dépendants du bon vouloir des Urssaf. Désormais, la période contradictoire prend fin au terme du délai de réponse ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle. La prescription repartira donc jusqu’à l’envoi de la mise en demeure. In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Décisions – Contrôle Urssaf

Contrôle sur place : consultation des documents. Dans le cadre d’un contrôle sur place, les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, ne permettent pas à l’inspecteur du recouvrement de consulter, en dehors des locaux de l’entreprise, des documents dont la remise à l’inspecteur n’a pas été autorisée par l’employeur (Toulouse, 20 décembre 2019, 4e chambre sociale – section 3, RG n° 17/04639). In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Pas d’obligation pour l’Urssaf de signer un avis de contrôle. Aucun texte légal n’impose à l’organisme de recouvrement de signer un avis de passage. En conséquence, l’absence de signature ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle permettant d’annuler le redressement (Paris, Pôle 6 – Chambre 12,10 janvier 2020, RG n° 16/13815). In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Mise en demeure

Une mise en demeure est suffisamment motivée si elle fait référence aux observations antérieures. La mise en demeure peut omettre des informations, dès lors qu’elles ont été préalab- lement portées à la connaissance du cotisant par l’inspecteur du recouv- rement, dans la lettre d’observations à laquelle elle fait référence (Nîmes, Chambre sociale, 14 janvier 2020, RG n° 17/03973). In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Peu importe qu’il y ait 2 euros de différence entre les observations et la mise en demeure ! Une différence de deux euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure est minime. En outre, en l’espèce, les éléments détaillés pour chaque chef de redressement examiné dans la lettre d’obser- vations, visée par la mise en demeure, permettaient à la société d’avoir connaissance de la cause, de la nature, du montant et de la période auxquelles les cotisations réclamées se rapportaient. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure est donc rejeté (Toulouse, 20 décembre 2019, 4e chambre sociale – section 3, RG n° 18/03844). In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Contrainte

Une contrainte qui fait référence à une mise en demeure motivée est elle-même motivée. La contrainte qui fait référence à une mise en demeure suffisamment détaillée est valable. En effet, elle permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 8 janvier 2020, RG nos 17/07393, 17/07392, 17/07380 et 17/07376). In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

L’acte de signification de la contrainte doit comporter le même montant que la contrainte. Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, l’acte de signification doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée (Toulouse, 20 décembre 2019, 4e chambre sociale – section 3, RG n° 18/03582). In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Une opposition à contrainte doit être clairement motivée. Une cotisante avait formé opposition à la contrainte et avait uniquement indiqué : « Par la présente, je fais opposition à la contrainte qui m’a été signifiée le 21 juillet 2011 concernant la demande de paiement de mes cotisations du quatrième trimestre 2008, ainsi que des majorations de retard, d’une somme de 63 887,00 euros ». L’opposition ainsi formulée ne répondait pas à l’exigence de motivation telle qu’elle résulte de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. Conséquence : l’irrecevabilité de l’opposition rend à la contrainte son plein effet (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 janvier 2020, RG n° 18/12412). In Hérault Juridique & Economique – 30 janvier 2020.

Cotisations sociales : contrôle Urssaf

Un avis de contrôle ne doit pas obligatoirement être signé. Le fait que l’avis de contrôle ne soit pas signé ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle permettant d’annuler le redressement. A la différence de la lettre d’observations, qui doit impérativement comporter la signature du ou des inspecteur(s) ayant procédé au contrôle (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 18 décembre 2019, RG n° 17/00272). In Hérault Juridique & Economique – 23 janvier 2020.

La vérification par échantillonnage doit respecter le principe du contradictoire. Selon l’arrêté du 11 avril 2002, la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases. Or, en l’espèce, l’employeur n’avait pas été en mesure de présenter ses observations avant la phase d’extrapolation. Le principe du contradictoire n’avait donc pas été respecté. Ce non-respect entraînait la nullité de la procédure de redressement (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 11 décembre 2019, RG n° 18/00071). In Hérault Juridique & Economique – 23 janvier 2020.

Si la mise en demeure n’est pas contestée, le contentieux est clos. Dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Versailles, 5e Chambre, 19 décembre 2019, RG n° 18/00795). In Hérault Juridique & Economique – 23 janvier 2020.

Contrôle Urssaf : informations au cotisant

L’agent de contrôle de l’Urssaf a l’obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l’employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. En revanche, il n’est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement (Cass. civ. 2e. 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-20656). In Hérault Juridique & Economique – 16 janvier 2020

Mise en demeure : validité

Le cotisant doit être parfaitement informé de ce qui lui est réclamé. La mise en demeure qui doit, à peine de nullité, être motivée, doit préciser – outre la nature et le montant des cotisations réclamées – les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus et, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, ainsi que les voies de recours dont dispose le cotisant et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Le visa, dans la contrainte, des mises en demeure qui l’ont précédée, peut constituer cette motivation, lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des cotisations et, s’agissant des majorations et pénalités de retard, de leur mode de calcul (Toulouse, 4e chambre sociale, section 3, 6 décembre 2019, nos 18/02755 et 18/02788).

Dès lors que les mises en demeure précisent la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et que la contrainte, qui y fait référence, rappelle les années concernées ainsi que le montant des cotisations et des majorations de retard, cette dernière permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Cass. civ. 2e, 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-22089). In Hérault Juridique & Economique – 16 janvier 2020

Signification de la contrainte : validité

L’acte de signification de la contrainte par voie d’huissier de justice doit préciser que l’opposition à contrainte doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité. Tel n’était pas le cas en l’espèce : en conséquence, l’opposition à contrainte, même non motivée, était recevable (Montpellier, 4e B chambre sociale, 27 novembre 2019, RG nos 16/08223, 16/08219 et 16/08221). In Hérault Juridique & Economique – 16 janvier 2020

Recours

Sauf exception, le tribunal des Affaires de sécurité sociale ne peut être saisi qu’après l’accomplissement de la procédure de recours amiable. L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable (CRA) d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant elle. En l’espèce, à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée, un cotisant avait saisi la commission en contestant uniquement son affiliation. Sa réclamation ne portait pas sur le calcul des cotisations, ni sur le bien-fondé de la créance de l’organisme. En conséquence, le jugement validant la mise en demeure et condamnant le cotisant à payer le redressement au titre des cotisations et majorations de retard est confirmé (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 4 décembre 2019, nos 17/06959 et 17/06958).

Ce qui n’a pas été contesté devant la CRA ne peut plus l’être devant le tribunal. Dans ce contentieux, les arguments du cotisant – dans sa lettre de saisine de la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure – ne visaient, sans aucune autre réserve, que le contenu des points 2, 6 et 5 de la lettre d’observations. Il ressortait ainsi clairement des termes de la saisine de la commission que la société avait expressément limité son recours à ces trois chefs de redressement, à l’exclusion des autres, qui ont acquis un caractère définitif (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 22 novembre 2019, RG n° 16/03597). In Hérault Juridique & Economique – 16 janvier 2020

L’Urssaf n’est pas liée par le fisc

L’administration fiscale est libre de porter l’appréciation qu’elle entend sur la situation de l’entreprise. En l’espèce, la circonstance que celle-ci n’ait rien trouvé à redire sur les déclarations fournies par la société concernée est indifférente (Versailles, 5e chambre, 14 novembre 2019, RG n° 18/01597).

C’est au cotisant de prouver une décision implicite d’accord de l’Urssaf

Il appartient à la société qui invoque l’accord tacite de l’Urssaf de prouver son existence. Elle ne peut soutenir qu’une information formulée pour l’avenir constitue une validation implicite de sa pratique passée au cours de la période contrôlée. Une simple tolérance de l’organisme de recouvrement, compréhensible en période de transition législative, ne vaut pas décision implicite d’acceptation d’une pratique (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 15 novembre 2019, RG n° 16/06410).

Mise en demeure : aucune rigidité dans le formalisme

Il est de principe que la validité de la mise en demeure, de nature non contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte : elle n’est pas affectée par le défaut de réception par son destinataire. Le mode de délivrance de la mise en demeure importe peu, dès lors qu’elle a bien été envoyée à l’adresse du redevable (Nancy, Chambre sociale section 1, 19 novembre 2019, RG n° 19/00091).

Le cotisant doit savoir ce qu’on lui réclame

Une mise en demeure ne comportait qu’une seule mention sur la nature des cotisations appelées, à savoir « régime général », sans indiquer la branche ou le risque concerné. Par ailleurs, aucune mention ne permettait à la société en question de savoir sur quoi portait le complément de majorations de retard réclamé. La contrainte, émise à la suite de cette mise en demeure restée impayée, n’apportait pas plus de précisions, la référence aux cotisations du « régime général » n’apparaissant même plus. En conséquence, la mise en demeure et la contrainte ne permettaient pas à l’entreprise de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Versailles, 5e chambre, 14 novembre 2019, RG n° 18/02449).

Motivation de l’opposition à contrainte : un seul moyen suffit

Celui qui fait opposition à une contrainte n’a pas l’obligation, au moment du dépôt de son recours, de faire valoir l’ensemble des moyens qu’il entend développer, de sorte qu’un seul moyen suffit à établir la motivation de l’opposition (Versailles, 5e chambre, 14 novembre 2019, RG n° 18/02690).

Contrôle : travail dissimulé

Dans le cadre de la recherche d’infractions pour travail dissimulé, l’Urssaf doit respecter les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives, notamment, aux personnes pouvant être entendues et aux conditions dans lesquelles cette audition a lieu. L’article R. 243-59 prévoit que l’inspecteur ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur faisant l’objet du contrôle. Ce texte ne permet donc pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de services de la personne contrôlée ni du prestataire lui-même, mais uniquement des salariés de l’employeur, dans l’entreprise ou sur les lieux du travail. Le recueil d’informations opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité des opérations de contrôle (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 29 octobre 2019, RG n° 18/00937).

Le classement sans suite opéré par le ministère public à l’issue de l’enquête sur une éventuelle infraction de travail dissimulé, dont se prévaut la cotisante, ne constitue pas une décision de fond prise par le juge pénal et ne fait pas obstacle au redressement de l’Urssaf (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 30 octobre 2019, RG n° 16/06069).

Assurance-chômage

Lorsque Pôle Emploi refuse à un travailleur son affiliation au régime d’assurance-chômage, cette décision s’impose à l’Urssaf (Pau, Chambre sociale, 7 novembre 2019, RG n° 15/03625).

Mise en demeure

Un cotisant ne saurait faire état d’une irrégularité pour absence de précision quant à l’auteur de la mise en demeure de l’Urssaf et de signature de la personne ayant qualité pour la délivrer. Si la mise en demeure doit indiquer la dénomination de l’organisme social qui l’a émise (art. L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité), ces dispositions n’imposent nullement qu’elle désigne son auteur ou qu’elle soit signée par le directeur de l’organisme (Nancy, Chambre sociale, section 1, 5 novembre 2019, n° 18/01112).

Une mise en demeure avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Or, elle avait été envoyée à une adresse différente de l’adresse professionnelle du cotisant, déclarée et enregistrée comme étant celle à laquelle les correspondances, notamment des organismes de sécurité sociale, devaient parvenir, et qui n’avait pas été modifiée. Par conséquent, la mise en demeure n’avait pas été notifiée de façon régulière (Toulouse, 4e chambre sociale, section 3, 25 octobre 2019, RG n° 18/02229).

Signification de la contrainte : validité

Dans cette affaire, si le montant total des cotisations détaillées sur la mise en demeure, soit 3 746 euros, correspondait rigoureusement à celui indiqué sur la contrainte, l’acte de signification mentionnait un montant de cotisations dues différent, soit 3 432 euros, et des majorations de 564,33 euros. Sans que soit précisé à quoi correspondait la différence de 314 euros sur les cotisations figurant sur la contrainte, alors que le montant des majorations de retard restait identique. L’absence de précision dans l’acte de signification de la contrainte de ce différentiel constituait une irrégularité affectant la validité de la signification et, en conséquence, faisait obstacle à la validation de la contrainte (Toulouse, 4e chambre sociale, section 3, 25 octobre 2019, RG n° 18/02525).

Recours : opposition à contrainte

Dès lors que l’acte de signification de la contrainte ne rappelait pas à la cotisante que son opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, elle n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à l’intéressée. L’opposition, non motivée, était recevable (TGI de Lille, Pôle social, 7 novembre 2019. RG n° 19/00767).

Commission de recours amiable : composition

Même à la supposer établie, l’illégalité de la composition de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes – en l’espèce alléguée par le cotisant – n’affecte pas la validité des mises en demeure préalables portant mention de la possibilité pour le débiteur de saisir la commission d’une contestation des dettes en cause. En effet, la Commission de recours amiable n’est pas une juridiction, mais une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur les recours gracieux. Et les décisions de cette commission sont susceptibles de plein recours devant les juridictions de sécurité sociale. Le cotisant concerné a ainsi pu saisir valablement les juridictions de sécurité sociale, tenues de statuer sur le fond de ses demandes, de sa contestation des contraintes délivrées postérieurement à son encontre, d’une part, et des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard visées par les mises en demeure contestées d’autre part (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 31 octobre 2019, RG n° 18/01445).

La lettre d’observations doit être explicite

Dans cette affaire concernant un redressement dans le cadre des exonérations en Zone franche urbaine (ZFU), la société soutenait que si l’exigence relative à l’indication du montant des redressements envisagés avait bien été respectée dans la lettre d’observations, il n’en était pas de même pour celle concernant la nature et le mode de calcul retenus. Pour l’entreprise, eu égard au montant des cotisations redressées, des précisions sur ces calculs s’avéraient indispensables pour permettre de donner un caractère contradictoire au contrôle. L’entreprise ajoutait que la lettre d’observations n’expliquait aucunement en quoi la condition de résidence n’aurait pas été respectée, afin de bénéficier des exonérations dans le cadre de la ZFU, pour en déduire que le contrôle était irrégulier. Selon les juges, la lettre d’observations ne contenait aucune précision ou indication circonstanciée relative à la condition de non-résidence, dont il était relevé qu’elle n’était pas respectée, empêchant de ce fait la société de mener toute vérification utile. Dès lors, la lettre d’observations et la procédure de redressement subséquente étaient affectées de nullité (Versailles, 21e chambre, 24 octobre 2019, RG n° 17/04872).

Une taxation forfaitaire abusive !

Un inspecteur Urssaf soutenait que, lors de sa première visite dans les locaux d’une association, aucune comptabilité ne lui avait été communiquée pour procéder à l’analyse des sommes remboursées aux salariés et bénévoles. Il avait été convenu que le président de l’association communique ces données sous dix jours. L’inspecteur estimait qu’il avait dû procéder à de multiples relances afin d’obtenir des éléments comptables probants. Il avait donc procédé à une taxation forfaitaire pour absence de comptabilité. L’association admettait avoir eu des difficultés à réunir les éléments sollicités par l’Urssaf, du fait d’un changement de trésorier. Elle indiquait néanmoins avoir communiqué sa comptabilité devant la Commission de recours amiable. Toutefois, pour l’Urssaf, il n’était pas possible de retenir une comptabilité reconstituée après coup, d’autant qu’aucun justificatif n’était fourni sur ce point. Pour les juges d’appel, le recours à la taxation forfaitaire n’est possible que lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas de déterminer le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues. Or, l’association avait communiqué à l’Urssaf la comptabilité reconstituée, permettant d’établir le montant exact des rémunérations pour le calcul des cotisations dues. L’organisme ne pouvait donc pas utiliser la procédure de taxation forfaitaire, et le redressement opéré à ce titre devait être annulé (Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 22 octobre 2019, RG n° 17/02826).

Contrainte : signature électronique

L’article 8 de l’ordonnance du 8 décem- bre 2005 prévoit la possibilité de recourir à la signature électronique sur un acte d’une autorité administrative. En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionnait qu’elle était signée par M. C… directeur. De plus, la cotisante n’explicitait pas en quoi le procédé utilisé par la caisse pour l’apposition de la signature scannée du directeur ne garantissait pas le lien de la signature avec la contrainte. Ce moyen de nullité, qui n’était pas étayé, devait donc être rejeté (Toulouse, 4e chambre sociale – section 3, 25 octobre 2019, RG n° 18/02229).

Demande de délais de paiement

Une confirmation : le directeur de l’Urssaf est seul compétent pour accorder des délais de paiement (Chambéry, 2nde chambre, 17 octobre 2019, RG n° 18/02500).

Contrainte : validité

Une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant, est régulière (Nancy, Chambre sociale section 1, 5 novembre 2019, n° 18/01112).

Opposition à contrainte : des délais à respecter

Une contrainte avait fait l’objet d’un acte de signification par un huissier de justice le 10 novembre 2015, à l’encontre de laquelle le cotisant avait formé une opposition le 26 novembre suivant. L’opposition était irrecevable puisque hors délai : le délai de quinze jours avait commencé à courir le lendemain de l’acte, soit le 11 novembre 2015, peu importe qu’il s’agisse d’un jour férié, pour s’achever le 25 novembre 2015 à 24 heures (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 29 octobre 2019, RG n° 17/01601).

Commission de recours amiable : première étape du contentieux obligatoire

Le cotisant qui veut contester une mise en demeure doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la Commission de recours amiable (CRA) de l’organisme concerné, à peine d’irrecevabilité de sa demande devant la juridiction de sécurité sociale. Or, en l’espèce, une cotisante n’avait pas saisi la CRA d’une contestation de la mise en demeure portant mention des voies et délais de recours. Sa demande était donc irrecevable (Caen, Chambre sociale section 3, 17 octobre 2019, RG n° 15/04311).

Suites du contrôle Urssaf

Pas de délai pour envoyer les observations. Les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai pour l’envoi de la lettre d’observations que l’inspecteur de l’Urssaf adresse au cotisant à l’issue des opérations de contrôle. En conséquence, seules les limites de la prescription sont susceptibles d’empêcher le recouv- rement des cotisations, et non pas l’absence de respect d’un délai raisonnable, invoqué, en l’espèce, par la société ; lequel ne trouve pas sa justification (Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 octobre 2019, RG n° 16/12147).

Travail dissimulé : pas d’obligation de communiquer le PV d’infraction. Une confirmation : l’Urssaf n’est pas tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes au cours du contrôle ou lors de la notification de la lettre d’observations (Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 octobre 2019, RG n° 15/10860).

Un contenu light de mise en demeure ! La référence faite par la mise en demeure à la lettre d’observations est suffisante pour permettre à l’employeur de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 octobre 2019, RG n° 16/12147).

Contenu de la signification de la contrainte. Dès lors que les actes de signification par un huissier de justice ne comportaient ni le délai dans lequel l’opposition devait être formée, ni l’adresse du tribunal compétent pour connaître de l’opposition, ni les formes requises pour sa saisine, le délai de recours contentieux n’avait pas couru (Cass. civ. 2e,10 octobre 2019, n° 18-18621).

L’opposition à contrainte doit être motivée ! L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des Affaires de sécurité sociale compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition doit être motivée. En l’espèce, une cotisante avait fait opposition à contrainte pour « désaccord sur les sommes réclamées ». C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce motif ne constituait pas une motivation (Caen, Chambre sociale section 3, 24 octobre 2019, RG n° 15/02891).

Recours

Possibilité de saisir une Commission de recours amiable même sans motivation. Dans ce contentieux, une Commission de recours amiable (CRA) avait considéré que le recours de la société concernée était irrecevable pour défaut de motivation. Or, en dépit de l’absence de motivation précise de la réclamation de la société, la Commission n’en était pas moins saisie d’une contestation portant sur le bien-fondé du redressement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de l’entreprise devant la CRA (Paris, Pôle 6, chambre 13, 11 octobre 2019, RG n° 15/10841).

Obligation de saisir le tribunal après une décision de la Commission de recours amiable. En l’espèce, la notification de la décision de la Commission mentionnait bien le délai de deux mois imparti pour saisir d’une contestation le tribunal, conformément à l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale. Or, la cotisante concernée n’avait jamais saisi le tribunal. En conséquence, la décision de la Commission de recours amiable était définitive, et sa contestation en justice, pour quelque motif que ce soit, était irrecevable (Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 octobre 2019, RG n° 15/02376).

L’avis de contrôle : une formalité substantielle. L’avis de contrôle, qui a pour objet d’informer le cotisant du contrôle à venir, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, est une formalité substantielle dont l’absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent. Ce, sans que soit nécessaire la preuve d’un préjudice. En l’espèce, l’avis indiquait expressément que tous les établissements de l’entreprise seraient contrôlés, de sorte que le cotisant avait bien eu connaissance de l’étendue du contrôle. Dans ces conditions, l’avis de contrôle était régulier (Nancy, Chambre sociale section 2, 10 octobre 2019, RG n° 18/02318).

Une délégation spécifique de compétence n’est pas forcément nécessaire. Quel que soit le cadre du contrôle opéré, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque les Urssaf bénéficiaient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité (Nancy, Chambre sociale-section 2, 10 octobre 2019, RG n° 18/02318).

Lettre d’observations

Les voies de recours ne doivent pas être indiquées au stade de la lettre d’observations. L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’impose pas de mentionner les voies de recours dans la lettre d’observations, celles-ci devant figurer sur la mise en demeure (Nancy, Chambre sociale-section 2, 10 octobre 2019, RG n° 18/01900).

Mises en demeure

L’obligation de régulariser sa situation dans le délai d’un mois doit être expressément indiquée. La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale. Un simple renvoi à l’article précité, sans aucune mention du délai, est insuffisant. Par suite, et à défaut d’indiquer expressément le délai prescrit par le texte, la mise en demeure doit être annulée (Basse-Terre, Chambre sociale, 7 octobre 2019, RG n° 19/00055).

Recours

Même non signée, une décision de la Commission de recours amiable est valable. Aucun texte ne précise la forme ni le contenu de la décision amiable, de telle sorte qu’est valable la décision de la Commission de recours amiable qui ne mentionne pas le nombre des membres qui la composent, ni le nom, ni ne comporte la signature de son président (Nîmes, Chambre sociale, 8 octobre 2019, RG n° 17/00953)

Possibilité de contestation de la mise en demeure. Un cotisant peut saisir la commission de recours amiable en contestation d’une mise en demeure, mais il peut également la contester directement dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte. La saisine de la commission n’est, en effet, pas imposée dans ce cas (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 9 octobre 2019, RG n° 18/01474).

Mises en demeure et contraintes

Motivation de la mise en demeure : la mention « régime général » peut suffire ! Une société soulevait la nullité de la mise en demeure établie par une Urssaf, aux motifs que ce document se bornait à indiquer que les cotisations réclamées se rapportaient «au régime général», sans toutefois préciser la nature de ces contributions. En l’espèce, il ressortait des éléments du dossier que la mise en demeure indiquait le numéro de cotisant, la période concernée (à savoir les années), le motif de la mise en recouvrement (« contrôle chefs de redressement notifiés le… »), le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard. Cette mise en demeure comportait également le décompte récapitulatif avec le détail des années redressées et le cadre du redressement, soit le « régime général ». Dans ces conditions, celle-ci ne devait pas reprendre l’ensemble des motifs figurant dans la lettre d’observations qu’elle visait : elle était donc valable (Nancy, Chambre sociale section 2, 3 octobre 2019, RG n° 18/02821).

L’Urssaf peut envoyer une contrainte un mois après la mise en demeure, restée sans effet, en vertu des dispositions de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale. En l’espèce, un mois après la notification, au titre du redressement, le 26 mai 2015, d’une mise en demeure restée sans effet, l’Urssaf pouvait délivrer une contrainte à la société, ce qu’elle a fait le 29 juin 2015, lui signifiant ensuite cette contrainte le 1er juillet suivant (Paris, Pôle 6 – Chambre 13, 4 octobre 2019, RG n° 16/11997).

Recours

L’opposition à contrainte doit être faite par le débiteur ! Est irrecevable l’opposition à contrainte effectuée par un cabinet d’expertise-comptable. C’est en effet le débiteur de la somme mentionnée sur la contrainte représentant le montant des cotisations sociales qui doit former opposition (Aix en Provence, Chambre 4-8, 2 octobre 2019, RG n° 18/17682). De même, est irrecevable une opposition présentée par une association de défense du citoyen (Paris, Pôle 6, Chambre 13, 4 octobre 2019, RG n° 18/00707).

Qu’importe l’irrégularité de la commission de recours amiable ! L’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable n’affecte que le recours gracieux lui-même mais pas la procédure de mise en recouvrement des sommes dues, en vertu des textes légaux et réglementaires d’ordre public, ni la saisine du tribunal des Affaires de sécurité sociale (Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 septembre 2019, RG n°15/07023).

La signification de la contrainte doit être dûment motivée. L’acte de signification de la contrainte doit mentionner que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. A défaut de cette mention, l’acte n’indique pas de manière complète les modalités de recours ouvertes au cotisant (Cass civ.2°, 19 septembre 2019, pourvois nos 18-20717/ 18-20716).

Redressement pour travail dissimulé

L’Urssaf doit mentionner le consentement des personnes interrogées. En l’espèce, une société avait fait l’objet d’un contrôle Urssaf avec l’assistance de la gendarmerie nationale, dans le cadre d’une opération du comité départemental anti-fraude. Suite aux constats, l’inspecteur du recouvrement avait établi un procès-verbal de travail dissimulé, pour l’emploi d’un commis de cuisine, sans déclaration préalable à l’embauche. L’entreprise faisait valoir que le contrôle avait été opéré dans le but de rechercher et constater des infractions de travail illégal. Et que dès lors, les dispositions du Code de la sécurité sociale applicables n’étaient pas celles de l’article R. 243-59, mais celles de l’article R. 133-8 prévoyant que la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’organisme, et non par l’inspecteur du recouvrement, et qu’en outre l’inspecteur doit recueillir le consentement des personnes interrogées. Faute de respect de ces prescriptions, le redressement était nul (Nimes, Chambre sociale, 24 septembre 2019, RG n° 17/01732).

Mises en demeure et contraintes

Mise en demeure : l’envoi à l’adresse du cotisant suffit ! Dans ce contentieux, le cotisant invoquait la nullité des poursuites, en soutenant qu’il n’avait pas reçu personnellement de mise en demeure. Or, ce qui importe, c’est que le cotisant ait été mis en mesure de connaître la réclamation de l’organisme social. Dans cette perspective, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du cotisant suffit. Et ce, que le cotisant ait effectivement reçu le pli ou que celui-ci ait été renvoyé au motif qu’il n’a pas été réclamé, que l’adresse est inconnue, que l’intéressé est parti sans laisser d’adresse ou qu’il est inconnu à l’adresse en cause. C’est en effet au cotisant qu’il appartient d’informer l’organisme social de tout changement d’adresse. Le courrier remis à l’adresse déclarée est réputé avoir été remis à une personne disposant du pouvoir de le recevoir, qu’il s’agisse ou non du cotisant (Versailles, 5e Chambre, 19 septembre 2019, RG n°18/05125).

Contrainte : qu’importe la signature ! La signature apposée sur la contrainte qui ne figure pas en original, mais résulte d’un processus informatisé, a pour seul but d’accélérer le processus de traitement des décisions du directeur de l’Urssaf, seule habilité à délivrer une contrainte. Cette situation n’est donc pas illégale. (Versailles, 5e chambre, 26 septembre 2019, RG n° 19/01620)

Différence inexpliquée de montant entre la mise en demeure et la contrainte. Une contrainte avait été signifiée (pour un total réclamé de 7 227,35 euros) sur la base de mises en demeure (6 487,15 euros + 5 483 assortis de 1 004,15 euros de majorations de retard), sans que l’organisme ne s’explique sur cette différence de montant, ni n’en fournisse un décompte explicatif. Dès lors, la signification de la contrainte était irrégulière, la caisse ne pouvant en obtenir la validation, même pour le seul montant repris à la contrainte (Montpellier, 4e B cham-bre sociale, 4 septembre 2019,
RG n° 15/09196)
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Travail illégal

Pas d’audition sans le consentement des intéressés. Les auditions auxquelles les agents de contrôle de l’Urssaf procèdent pour la recherche et le constat d’infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues. Cette disposition vaut pour l’ensemble des auditions (Cass civ. 2e, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19929).

Lettre d’observations

Pas d’obligation de répondre à une lettre d’observations. L’entreprise contrôlée dispose de la faculté de ne pas répondre à une lettre d’observations adressée par une Urssaf après un contrôle (Versailles, 5e Chambre, 19 septembre 2019, RG n° 18/03898).

Mises en demeure et contraintes

La contrainte peut comporter une signature numérisée. La signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n’est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d’émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n’est pas celle d’un tiers ne bénéficiant pas d’une délégation de signature. En tout état de cause, la preuve contraire n’était pas rapportée (Paris, 6, 13 septembre 2019, RG n° 17/09911).

Une demande de l’Urssaf doit être motivée. La mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Or, la simple mention sur la mise en demeure d’une absence ou insuffisance de versement ne renseigne pas le débiteur sur la cause ou l’origine de sa dette. De même, les mentions laconiques : « rejet du titre de paiement par la banque », « absence de versement », « insuffisance de versement », « modification d’affection d’un crédit », « majoration de retard complémentaire », ne renseignent pas la société concernée sur la cause ou l’origine de ses dettes. En conséquence, en l’espèce, l’ensemble des mises en demeure et contraintes devaient être annulées (TGI Paris, Pôle social, 3 septembre 2019, RG n° 18/00257).

Recours

Une décision de la commission de recours amiable non contestée est définitive. Dès lors qu’un cotisant n’a pas formé de recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable devant le tribunal des Affaires de la sécurité sociale, alors même que la décision de rejet de la commission l’informait des modalités et délais de sa saisine, cette décision est devenue définitive (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, RG n° 18/01097).

Quinze jours pour faire opposition à contrainte… et pas plus ! Une contrainte avait été signifiée par voie d’huissier de justice le 6 décembre 2011. Pour la Cour d’appel, la saisine du tribunal des Affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte le 6 février 2012, soit après l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte (qui expirait le 21 décembre 2011) était tardive (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 11 septembre 2019, RG n° 17/02683).

Lettres d’observations

Jusqu’où doit aller le contenu des observations ? Le fait que la lettre d’observations, adressée au cotisant après les opérations de contrôle, ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés peut être de nature à entraîner la nullité de la procédure de contrôle et l’annulation des redressements subséquents (Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2019, RG n°17/00753).

Comment traiter une différence de faible montant entre les observations et la mise en demeure ? Une différence minime (en l’espèce de 3 euros) entre une mise en demeure et le montant total des cotisations mentionnées dans la lettre d’observations constitue une erreur matérielle qui n’affecte pas les droits de la défense. Ce, dès lors qu’il est établi que le cotisant a bien été destinataire de la lettre d’observations et qu’il n’est pas allégué que cette erreur lui ait fait grief. (Toulouse, 4e chambre sociale- section 3, 30 août 2019, RG n° 18/01973)

Mises en demeure et contraintes

La différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte ne rend pas nécessairement nulle cette dernière. La seule réduction du montant de la créance de l’Urssaf, entre la mise en demeure et la contrainte, consécutive à la mise à jour du compte du cotisant, après communication de ses revenus, n’affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte faisait clairement ressortir le montant de la déduction opérée et les sommes restant dues (Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 28 août 2019, RG n° 18/03424).

La mise en demeure et la contrainte doivent préciser la nature des cotisations et contributions sociales. Dans ce contentieux, l’organisme de recouvrement avait adressé au cotisant une mise en demeure qui précisait la période de cotisation et le montant ainsi que les majorations dues. Toutefois, si la contrainte visait la mise en demeure et la période d’exigibilité et comportait le même montant, pour autant, aucun des deux documents ne précisaient la nature des cotisations et contributions sociales. C’est donc par de justes motifs que le tribunal des Affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte (Bastia, chambre sociale, 28 août 2019, RG n° 18/00287).

Une confirmation : c’est au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Cass 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921 ; Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 28 août 2019, RG n° 18/03424).

Un seul avis de contrôle par entreprise. Un avis de contrôle, délivré au siège d’une entreprise comprenant de multiples établissements, est réputé concerner tous les établissements, y compris ceux situés hors de sa circonscription, ces derniers n’ayant pas de personnalité juridique et n’étant pas tenus aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (Pau, chambre sociale, 29 août 2019, RG n° 16/01797).

Pas d’obligation de motiver une opposition à contrainte, dès lors que la contrainte ne le dit pas. En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte litigieuse ne rappelait pas que l’opposition à la contrainte devait être motivée à peine d’irrecevabilité. Le défaut de cette mention dans l’acte de signification faisait grief au cotisant : c’est à tort que les premiers juges ont déclaré son opposition non motivée irrecevable (Orléans, Chambre des Affaires de sécurité sociale, 25 juin 2019, RG n° 17/03115).

Pas de contrainte sans mise en demeure préalable… La mise en demeure est un préalable obligatoire à la contrainte (Nîmes, Chambre sociale, 25 juin 2019, RG n° 17/01066).

et pas d’action devant le tribunal avant d’avoir saisi la Commission de recours amiable. Le recours formé directement devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, sans que la Commission de recours amiable n’ait été préalablement saisie, est irrecevable (Pau, ch. Sociale, 27 juin 2019, RG n° 16/04185).

Opposition à contrainte : après l’heure, ce n’est plus l’heure ! Le Code de la sécurité sociale (articles R.133-3 et R.612-11) prévoit un délai de 15 jours pour former opposition à contrainte, commençant à courir le lendemain de la signification de l’acte. En l’espèce, le 9 septembre 2014, le cotisant avait donc jusqu’au 24 septembre 2014 minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse. Or il avait saisi le tribunal le 25 septembre. L’opposition à contrainte devait donc être déclarée irrecevable (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 25 juin 2019, RG n° 18/01361).

Dans quels cas peut-on faire appel d’un jugement ? La voie de l’appel n’est pas ouverte contre les jugements rendus par les tribunaux lorsque le litige porte sur un montant inférieur ou égal à 4 000 euros. Par exception, en application de l’article L. 136 -5 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux des Affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d’activité et de remplacement perçues au titre de la CSG et CRDS sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige. En l’espèce, à la lecture comparée de la mise en demeure et de la contrainte, celle-ci portant en partie sur des sommes dues au titre de la CSG et CRDS, le jugement, à tort qualifié en dernier ressort, était susceptible d’appel (Rouen, Chambre sociale, 26 juin 2019, RG n° 19/00176).

Travail dissimulé

Afin d’éviter qu’un redressement pour travail dissimulé ne soit évalué sur une base forfaitaire, l’employeur doit produire des éléments en termes de durée réelle d’emploi et de rémunération versée (Cass civ. 2e, 29 mai 2019, pourvoi n° 17-26959 et 18-16324).

Contrôle Urssaf : quatre inspecteurs, quatre signatures… En l’espèce, la lettre d’observations produite par les parties avait été signée uniquement par l’un des quatre inspecteurs ayant opéré le contrôle inopiné. En conséquence, le redressement devait être déclaré non fondé et annulé, tout comme la mise en demeure et la contrainte (Paris, pôle 6/ ch. 13, 24 mai 2019, RG n° 16/02509).

Le début de délai de réponse aux observations n’a pas à être indiqué. Si l’information relative au délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’Urssaf, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, elle ne s’étend pas à l’indication du point de départ de ce délai (Riom, quatrième chambre civile (sociale), 18 juin 2019, RG n° 17/02593).

PV de contrôle : utilité

Le procès-verbal de contrôle mentionné à l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale n’a pas à être communiqué au cotisant (Riom, 4e chambre civile (sociale), 18 juin 2019, RG n° 17/ 02593). Il n’est destiné qu’à informer l’autorité hiérarchique de l’inspecteur du contrôle qui est identifié par son nom, de sorte que l’absence de signature de celui-ci n’a aucune incidence sur la régularité du contrôle (Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 19 juin 2019, RG n° 16/06120).

Mise en demeure

Un formalisme minimu. Il n’est nullement fait obligation à l’Urssaf de faire mention sur la mise en demeure des taux appliqués et du détail des calculs, dès lors que ceux-ci découlent exclusivement de la multiplication d’un taux, prévu par décret, au montant des rémunérations déclarées (Versailles, 5e Chambre, 13 juin 2019,
RG n° 17/0458, 18/02264, 18/00882
et n° 18/01195).

Qu’arrive-t-il en cas de défaut de réception d’une mise en demeure par le cotisant ? Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de procédure subséquents. (Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2019, RG n° 18/00180)

Une contrainte peut-elle être réalisée par un clerc d’huissier ? Oui. Il ressort en effet des dispositions de l’article 6 de la loi du 26 décembre 1923 que la signification d’un acte extrajudiciaire, tel que la contrainte, peut être réalisée par un clerc d’huissier de justice assermenté. (Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2019, RG n° 18/00180)

Pénalités et délais de paiements

L’application des majorations de retard ne nécessite pas une mise en demeure préalable. Il ressort des dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale que les majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’à leur parfait règlement. Ce, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de l’organisme de recouvrement (Nancy, Chambre sociale section 1, 12 juin 2019, RG n° 18/01600).

L’octroi de délais de paiement dépend du directeur de l’organisme et non du juge. Suivant les articles R 243-21 et R 133-29-3 du Code de la sécurité sociale, l’octroi de délais de paiement relève de la compétence du directeur de la caisse et non de celle du juge (Nancy, Chambre sociale section 1, 12 juin 2019, RG n° 18/01600).

Un cotisant peut-il profiter d’une opposition à contrainte pour demander un remboursement à l’Urssaf ?

La cour d’appel de Pau apporte une réponse positive à cette interrogation : un cotisant peut, dans le cadre de l’opposition à contrainte, alléguer d’un trop-versé de cotisations et en demander le remboursement (Pau, Chambre sociale, 6 juin 2019, RG n° 16/00886).

Contrainte : un minimum d’indications requis

En l’espèce, l’examen de la contrainte délivrée par l’Urssaf démontrait que le document ne fournissait aucun détail quant à la teneur des cotisations revendiquées ainsi que leur périodicité exacte, mais se bornait à faire état du motif de « contrôle des chefs de redressement précédemment communiqués ». En l’état d’un titre aussi laconique ne respectant manifestement pas les prescriptions légales, la contrainte devait être annulée pour son montant total (Cayenne, Chambre sociale, 7 juin 2019, RG n° 18/00817).

Procès-verbal de travail dissimulé : un formalisme « light »

En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé produit par l’Urssaf ne comprenait pas en sa première page l’en-tête de l’Urssaf Rhône-Alpes. Cependant pour les juges, une telle mention n’est pas prescrite à peine de nullité et ne peut en conséquence remettre en cause la validité des signatures figurant sur le document (Grenoble, Chambre sociale Protection sociale, 4 juin 2019, n° 18/01531).

Saisie-attribution

Procès-verbal de saisie-attribution : pas de nullité sans préjudice. Dans le cadre d’un procès-verbal de saisie-attribution, un cotisant faisait valoir que l’identification de la forme morale du créancier n’était pas mentionnée. Dans cette affaire, le procès-verbal et l’acte de dénonciation précisaient que le requérant était la « Caisse Urssaf Bretagne ». La forme « caisse » est effectivement inappropriée puisque l’Urssaf est un organisme privé chargé d’une mission de service public. Cependant, la nullité prévue par le Code de procédure civile met à la charge de celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; ce que le cotisant ne démontrait pas (Rennes, 2e Chambre, 26 avril 2019, RG n° 18/02575).

Quand l’Urssaf veut s’attribuer des sommes prescrites. Une lettre d’observations avait été adressée le 3 avril 2009 pour un rappel de cotisations d’un montant de 9 164 euros. Le 4 janvier 2010, une mise en demeure avait été émise et adressée au cotisant. Une contrainte avait enfin été émise le 12 mars 2010 et signifiée sept jours plus tard. Par ministère d’huissier, un procès-verbal de saisie-arrêt, procédant « en vertu de la contrainte du 12 mars 2010 », avait été signifié le 24 novembre 2016 à la banque, en paiement des sommes dues par le cotisant. En l’espèce, la prescription de trois ans (Code de la sécurité sociale article L. 244-9, alinéa 2) avait commencé à courir le 19 mars 2010, de sorte que la dette était déjà prescrite. La saisie-attribution du 24 novembre 2016 était donc effectivement intervenue sur la base d’un titre prescrit (Amiens, 1re chambre civile, 28 mai 2019, RG n° 17/04905).

Recours

Peu importe le contenu des décisions ou la composition de la Commission de recours amiable. L’irrégularité affectant la décision rendue par la commission de recours amiable, voire l’éventuelle irrégularité de sa composition, ne sont pas de nature à rendre irrecevable la saisine du juge du fond (Besançon, chambre sociale, 28 mai 2019, RG nos 18/00912, 18/00917 et 18/00920).

Les dispositions relatives à la Commission de recours amiable ne sont pas contraires à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas, de façon générale, le droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Et leur application, au cas d’espèce, n’entraînent pas, au regard des cir- constances de la cause, une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, prévu au texte précité (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 22 mai 2019, RG n° 18/04302).

Cotisations sociales

Observations de l’Urssaf : trente jours pour répondre, et pas plus. Lorsque le délai de trente jours pour répondre aux observations de l’organisme a expiré, l’inspecteur n’est plus dans l’obligation de répondre aux observations formulées par l’employeur cotisant (Montpellier, 4e B chambre sociale, 15 mai 2019, RG n° 15/01280).

Une confirmation de redressement n’entraîne pas de nouveau délai de réponse pour le cotisant. Dans cette affaire, une Urssaf avait adressé à une société une lettre d’observations datée du 29 avril 2013, reçue le 6 mai suivant, l’informant de la possibilité de faire ses remarques dans le délai de trente jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et de se faire assister par un conseil de son choix. Le délai expirait donc le 6 juin 2013. L’envoi de la lettre de « confirmation d’observations suite à contrôle », le 29 mai, avant l’expiration du délai de trente jours, qui ne constitue pas une mise en recouvrement des cotisations, n’affecte pas la régularité de la procédure. L’Urssaf avait répondu à la contestation de la société par une lettre du 3 juin 2013, dans le délai qui lui était imparti, et la mise en demeure était datée du 27 juin 2013, soit après l’exécution des formalités prévues par les textes. C’est donc à tort que la société invoquait la nullité de la procédure (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 22 mai 2019, RG n° 16/06172).

Mise en demeure : il importe peu de savoir qui a reçu le recommandé. L’Urssaf ne saurait être comptable des conséquences de l’acceptation éventuelle par un tiers de la lettre recommandée pour le compte du cotisant ; en tout état de cause, le défaut de réception par le destinataire n’affecte ni la validité de la mise en demeure, ni celle des actes de poursuite subséquents (Lyon, Protection sociale, 21 mai 2019, RG n° 18/00402).

La contrainte doit être motivée, même si la mise en demeure précédente l’était. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure (Lyon, Protection sociale, 21 mai 2019, RG n° 18/00402). Il est néanmoins admis que la contrainte est régulière dans la mesure où elle fait expressément référence à la mise en demeure antérieure et si les mentions prescrites à peine de nullité figurent sur cette dernière (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 15 mai 2019, RG n° 17/04728).

Travail dissimulé : notion

Le 30 juillet 2014, lors du contrôle d’une boulangerie, l’Urssaf avait constaté que l’épouse du cotisant était en situation de travail puisqu’elle servait derrière le comptoir, alors qu’elle n’était plus salariée de la boulangerie depuis le 4 novembre 2012, à la suite d’une rupture conventionnelle. L’organisme avait donc procédé à un redressement, faisant valoir que l’épouse du cotisant avait le statut de salariée à temps plein et qu’il y avait dissimulation d’emploi. Le cotisant avait répliqué qu’il était propriétaire de deux points de vente au sein desquels il employait une vendeuse à temps plein au sein de l’établissement secondaire, deux vendeuses à temps partiel pour les tournées et servant au sein de l’établissement principal, un ouvrier boulanger-pâtissier et deux apprentis ; il arrivait que son épouse vienne servir les clients, lorsque les autres salariés ou lui-même étaient indisponibles, mais qu’il s’agissait d’une aide ponctuelle et non régulière.

En application de l’article 12 de la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l’un des trois statuts suivants : salarié, associé ou conjoint collaborateur. L’entraide familiale s’entend de l’aide ou de l’assistance apportée à une personne proche, de manière occasionnelle ou spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

Il ne pouvait être déduit de l’inscription de l’épouse du commerçant en qualité de conjoint collaborateur, à compter du 1er juillet 2014, une quelconque reconnaissance de son activité régulière antérieure. Le redressement Urssaf, en vue du recouvrement des cotisations, est la conséquence civile de l’infraction pénale et ne nécessite pas la démonstration de l’intention frauduleuse (Dijon, Chambre sociale, 22 mai 2019, RG n° 18/00385).

Avis de contrôle : pas d’obligation de signature

Si les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale imposent que l’avis de contrôle Urssaf soit adressé à l’entité contrôlée avant le contrôle, elles n’imposent en aucune manière que ce courrier soit signé par le ou les agents chargés du contrôle (Versailles. 5e chambre, 4 avril 2019, RG no 17/04102).

Mise en demeure : pas d’obligation de signature

Dans le cadre d’un contrôle d’assiette de cotisations, le redressement doit être précédé d’une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception (articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er du même texte (dont les organismes de sécurité sociale) doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Toutefois, il convient de rappeler que la mise en demeure délivrée par l’Urssaf n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Aussi, l’omission des mentions prévues par l’alinéa 2 de l’article 4 précité n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci indique la dénomination de l’organisme qui l’a émise. Ainsi, la signature de l’auteur du document ne constitue pas une obligation (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 15 mai 2019, RG n° 16/09399).

Une contrainte doit être compréhensible et motivée

La contrainte qui ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées (soit, en l’espèce, 212 415,69 euros de cotisations, majorations et pénalités, ne correspondant pas aux périodes visées à savoir les années 2010, 2011 et 2012), doit être annulée (Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019, RG n° 17/01471).

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’Urssaf de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Dès lors que la contrainte ne permettait pas à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de celle-ci (Rouen, Chambre sociale. 30 avril 2019, RG n° 18/01094).

Recours

Le fait que l’Urssaf délivre une contrainte après la saisine du tribunal ne rend pas la procédure nulle ! La circonstance qu’une contrainte ait été régulièrement délivrée par l’Urssaf après la saisine du tribunal ne la rend pas nulle. En l’espèce, la société concernée avait saisi la Commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure dès le 13 novembre 2014. Elle pouvait ensuite saisir, le cas échéant, le tribunal, soit à l’expiration du délai permettant de considérer que la Commission avait pris une décision implicite de rejet, soit dans le délai de recours ouvert par la décision explicite de cette commission. En l’occurrence, la décision explicite avait été prise le 30 mars 2015, et la société en avait régulièrement saisi le tribunal. Il importe peu qu’une contrainte ait ensuite été signifiée, la société disposant d’une voie de recours pour s’y opposer (Versailles, 5e chambre, 4 avril 2019, RG n° 17/06109).

Comment motiver une saisine de la commission de recours amiable ? Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable de l’organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement dans son intégralité. Ce, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement (Toulouse, 4e chambre sociale – section 3, 10 mai 2019, RG n° 17/05864).

Une opposition à contrainte doit être motivée. Dans sa lettre d’opposition du 3 juillet 2013, reçue le 8 juillet suivant, un cotisant se bornait à indiquer « je conteste les montants que me réclame la caisse » sans invoquer de raison de fait ou de droit à l’appui de sa contestation. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que faute de motivation, l’opposition n’était pas recevable (Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 14 mai 2019, RG n° 17/02536).

Mise en demeure

L’absence d’une mention peut rendre nulle une mise en demeure ! Dans cette affaire, une mise en demeure litigieuse ne comportait aucune mention du délai d’un mois qui était imparti à la société concernée pour régulariser sa situation. Or, cette mention du délai d’un mois imparti à l’employeur pour régulariser sa situation, mentionnée par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, constitue une obligation. A défaut, la mise en demeure est entachée de nullité (Nancy, Chambre sociale, section 1, 24 avril 2019, RG n° 17/02736).

Recours

Mise en demeure et contrainte, des liaisons difficiles ! Un débiteur mis en demeure de régulariser sa situation, n’ayant pas saisi la Commission de recours amiable (CRA) dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester sa dette par le biais d’une opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En revanche, il n’est pas recevable à former opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l’organisme de sécurité sociale, dès lors qu’il s’est abstenu de soumettre le rejet de son recours gracieux au tribunal des Affaires de sécurité sociale (Amiens, 2e chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685).

Pendant le recours devant la CRA, les majorations de retard continuent de courir… La saisine par le cotisant de la CRA ne suspend pas le délai de prescription applicable aux actions en recouvrement des cotisations (Amiens, 2e chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685).

Attention à toujours bien contester une décision de la commission de recours amiable ! A défaut de contestation de la décision de la CRA, celle-ci est dotée de l’autorité de la chose décidée et est devenue définitive. Le cotisant n’est donc pas recevable à contester le bien-fondé de la créance revendiquée par la caisse. Toutefois, si celui-ci n’est plus recevable à contester le principe et le montant de sa dette, il garde néanmoins la possibilité de contester la régularité de l’action en recouvrement (Amiens, 2e chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685).

Délais de paiement

Un tribunal ne peut accorder de délais de paiement. Sursis à poursuites, délais de paiement… la jurisprudence rappelle que seuls les organismes sociaux ont le pouvoir d’accorder de tels avantages, cette demande étant irrecevable devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 11 avril 2019, RG n° 17/03279).

Travail dissimulé

Pas de décision implicite d’accord en cas de travail dissimulé. La notion de « qui ne dit mot consent » lors d’un contrôle Urssaf antérieur peut-il trouver application dès lors que la pratique relève de la notion de travail dissimulé ? Pour la jurisprudence, dès lors que le redressement encouru est consécutif à un constat de travail dissimulé, le cotisant concerné ne peut se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’Urssaf, lors d’un contrôle précédent (Cass. civ. 2e, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13786).

Avis de contrôle et mise en demeure

Jusqu’où doit aller le formalisme de l’avis de contrôle ? L’avis de contrôle adressé à l’employeur n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle (Cass. civ. 2e, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14142).

Jusqu’où doit aller le formalisme de la mise en demeure ? Il n’est nullement fait obligation à l’organisme de recouvrement de faire mention dans la mise en demeure des taux appliqués et du détail des calculs du redres- sement. Pas plus qu’il n’est tenu de mentionner le numéro du cotisant (Versailles, 5e chambre, 11 avril 2019, RG n° 17/06098).

Recours

Opposition à contrainte : qui doit prouver quoi ? Le débat continue. Lorsqu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur, et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, et non au cotisant de prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé (Versailles, 5e chambre, 28 mars 2019, n° 17/05206).

Contester en temps et en heure… En l’espèce, une décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’Urssaf avait été prise le 8 avril 2013 et notifiée au cotisant le 31 mai suivant, sans qu’un recours ait été ensuite exercé devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, dans le délai de deux mois. L’organisme de recouvrement avait ensuite signifié une contrainte, à l’encontre de laquelle le cotisant avait fait opposition. Pour la Cour de cassation, faute de recours devant le tribunal dans les temps requis, il ne pouvait plus être discuté du bien-fondé du redressement litigieux (Cass. civ. 2e, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12014).

Lettre d’observations : validité

La liste des documents consultés lors du contrôle doit être précise. Dans la lettre d’observations adressée au cotisant en fin de contrôle, les documents que l’agent de contrôle a consultés, dans le cadre de son droit à communication, doivent être indiqués. Cette mention est une information utile en cas de contestation, puisque le cotisant contrôlé peut orienter ses observations sur le contenu et la portée à donner à tel ou tel document ayant été vérifié. Par ailleurs, la liste des documents consultés peut faciliter la reconnaissance d’un accord tacite en toute connaissance de cause de l’Urssaf, sur certaines pratiques vérifiées. En l’espèce, la liste des documents consultés mentionnée dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, les termes « attestations et contrats » ne permettant pas au cotisant de savoir, notamment, si l’inspecteur du recouvrement s’en était tenu aux seuls documents à compter du 1er janvier 2009, date du début du contrôle. Dans ces conditions, la lettre d’observations était entachée d’irrégularité (Paris, Pôle 6 Chambre 12, 15 février 2019, RG n° 14/12280).

Contrainte : opposition

Le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la saisine préalable de la Commission de recours amiable constitue une condition de la recevabilité de l’opposition à contrainte (Nancy, Chambre sociale, section 1, 16 janvier 2019, RG n° 17/02856).

Comment compter les quinze jours pour faire opposition à contrainte ? En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être faite dans les quinze jours à compter de sa notification. Selon l’article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, la contrainte avait été signifiée à la société concernée le 11 avril 2014. Le délai de quinze jours expirant le samedi 26 avril, il avait donc été prorogé au lundi suivant. Et l’opposition avait bien été adressée à cette date, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour être reçue par la juridiction le lendemain : elle était donc recevable (Paris, pôle 6, chambre 13, 25 janvier 2019, RG n° 15/10441).

Pas de délai pour les cotisants qui partent en vacances ! Dans cette affaire, l’opposition à contrainte avait été formée le 9 novembre 2015, pour une contrainte reçue le 19 octobre, soit hors du délai légal de quinze jours prévu au Code de la sécurité sociale. Le fait que la cotisante concernée ait possiblement été en vacances au moment de la délivrance de la contrainte ne constitue pas un cas de suspension du délai de forclusion (Basse-Terre. Chambre sociale, 4 février 2019, RG n° 17/00019).

Urssaf : compétence

L’Urssaf de Bretagne avait contrôlé 39 établissements d’une entreprise sur le territoire national. Elle mentionnait, dans son avis de passage, tirer sa compétence de son adhésion à une convention générale de réciprocité, alors qu’elle indiquait, devant le tribunal, tirer cette compétence d’un accord VLU (Versement en lieu unique des cotisations, obligatoire pour les entreprises qui comptent plusieurs établissements implantés dans différentes régions), instituant l’Urssaf de Brest comme Urssaf de liaison. Le fait que l’Urssaf de Bretagne ait indiqué dans son avis de passage tirer sa compétence de son adhésion à une convention générale de réciprocité pour contrôler tous les établissements de l’entreprise ne l’empêchait nullement de se prévaloir également de l’accord VLU pour justifier d’une telle compétence. Dans ces conditions, les moyens de nullité ou d’inopposabilité de la procédure de redressement et des actes subséquents soulevés par l’entreprise en cause d’appel étaient inopérants (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 23 janvier 2019, RG nos 16/04427 et 16/04439).

Avis de contrôle

Qu’est-ce qu’un « employeur » ? L’avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations de paiement des cotisations sociales. Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’avis doit être adressé à chacun d’entre eux, s’ils ont la qualité de redevables des cotisations réclamées. Or dans cette affaire, la société concernée était un établissement appartenant à un groupe dont le siège social était situé à Vaulx-en-Velin. Toutefois, l’entreprise réglait elle-même ses cotisations sociales et avait donc la qualité d’employeur. Or, celle-ci n’avait pas été destinataire de l’avis de contrôle. En conséquence, la procédure de contrôle devait être déclarée nulle (Fort-de-France, Chambre sociale, 8 février 2019, RG n° 17/00147).

Contraintes

A qui incombe la charge de la preuve en cas d’opposition à contrainte ? Lorsqu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non au cotisant de prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé (Versailles, 5e Chambre, 7 février 2019, RG nos 18/01561, 18/01535, 18/01622).

L’Urssaf peut signifier une contrainte même si le tribunal a été saisi. Par requête du 13 septembre 2013, un cotisant avait saisi le tribunal des Affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’Urssaf avait fait signifier une contrainte le 21 octobre suivant, contre laquelle aucune opposition n’avait été formée. Faute pour le cotisant d’avoir formé opposition à la contrainte, et même si sa saisine du tribunal des Affaires de sécurité sociale était régulière, la société était irrecevable à contester tant le principe que le montant du redressement (Paris, Pôle 6 chambre 12, 21 décembre 2018, RG n° 16/01720).

Pas de contrainte sans mise en demeure préalable. Dès lors qu’une Urssaf n’a pas justifié de la notification de la mise en demeure préalable, la contrainte qu’elle a délivrée est nulle (Basse-Terre, Chambre sociale, 4 février 2019, RG n° 17/00083).

Lettre d’observations : validité

La signature d’une lettre d’observations peut être scannée. On sait que la lettre d’observations constitue la première étape de la procédure contradictoire (Code de sécurité sociale article R. 243-59 III). Elle doit être signée par l’inspecteur de l’Urssaf. La signature présentant un caractère substantiel, son inobservation entache de nullité l’opération de contrôle, ainsi que les redressements et la mise en demeure subséquents. Toutefois, la signature peut-elle être scannée ? La Cour d’appel de Paris vient de répondre positivement à cette interrogation : si la lettre d’observations doit être signée par les inspecteurs et contrôleurs ayant procédé au contrôle Urssaf, il ne leur est pas interdit de recourir à une signature manuscrite scannée, dans les conditions prévues à l’article 1367 du Code civil (Paris, Pôle 6 Chambre 13, 22 mars 2019, RG n° 18/00692).

Contrôle Urssaf par sondages : validité

Dans le cadre d’un contrôle de l’Urssaf, si la vérification par échantillonnage est engagée avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer, la procédure de contrôle est nulle (Cass. civ. 2e,14 mars 2019, pourvoi n° 18-10409).

De même, dans une autre affaire, la lettre d’observations ne mentionnait aucunement que l’employeur avait été invité à formuler ses observations sur l’échantillon obtenu : la simple remise de l’échantillon tiré ne peut valoir invitation à formuler des observations. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’avait pas été respecté et le redressement devait être annulé (Bordeaux, Chambre sociale, section B, 14 mars 2019, RG n° 17/05772).

Mise en demeure

L’Urssaf peut-elle être tenue responsable des ratés de la Poste ? Dans cette affaire, à l’issue d’un contrôle, l’Urssaf du Languedoc-Roussillon avait notifié à une entreprise, le 21 décembre 2011, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), une mise en demeure de payer 52 053 euros de cotisations sociales. Or, en raison de dysfonctionnements de la Poste, l’entreprise n’avait jamais réceptionné cette mise en demeure et n’en avait eu connaissance qu’en recevant la contrainte ultérieure de l’Urssaf, le 21 février 2012. Logiquement, faute de réception de la mise en demeure, le cotisant invoquait la nullité de la procédure. Mal lui en a pris ! En effet, pour la Cour de cassation, « le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure, adressée par une Urssaf par LRAR, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents » (Cass. civ. 2e, 24 janvier 2019).

Si cette position peut sembler étonnante, elle suit la jurisprudence en droit du travail selon laquelle l’employeur ne peut être tenu responsable des problèmes d’acheminement postaux (voir Cass. soc. 10 juillet 2013, concernant une lettre de renonciation à une clause de non-concurrence envoyée par un employeur et égarée par la Poste ; Cass soc. 30 novembre 2017, dans le cas d’une lettre de licenciement notifiée à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d’un mois et retournée par la Poste avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »). Et puis, peut-on tenir une Urssaf responsable des dysfonctionnements des services postaux ?

Contrainte : à qui incombe la preuve ?

Il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi, et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance (Grenoble, Chambre sociale, Protection sociale. 19 mars 2019, RG n° 17/02264).

Mise en demeure : ni trop, ni trop peu

Il est logique que la mise en demeure doive permettre au débiteur d’identifier sa dette. Pour la Cour de cassation, la mention, dans une mise en demeure délivrée au motif de « régularisation annuelle », de « régime général », sous le paragraphe concernant la nature des cotisations, est insuffisante : elle ne précise pas la nature exacte des sommes réclamées (soit, en l’espèce, le versement de transport). La mise en demeure devait donc être annulée (Cass. civ. 2e, 14 février 2019, pourvoi n° 18-10238).

En revanche, elle satisfait aux conditions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, même si elle ne contient en réalité aucune référence directe à l’article L. 8221-5 du Code du travail (travail dissimulé), dès lors qu’elle mentionne la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée (Grenoble, Chambre sociale Protection sociale 19 mars 2019, RG n° 18/01097).

De plus, l’organisme n’est nullement tenu de faire mention, dans la mise en demeure, des taux appliqués et du détail des calculs des cotisations sociales (Versailles, 5e chambre, 21 mars 2019, RG nos 18/02056, 18/02057 18/02058 et 17/04295).

Recours

L’Urssaf peut délivrer une contrainte même si la commission de recours amiable a été saisie. Une société avait formé un recours contre la décision de la Commission de recours amiable du 5 septembre 2014. Or, à la suite de la mise en demeure du 16 décembre 2013, l’Urssaf avait délivré, le 20 janvier 2014, une contrainte qui avait été signifiée quatre jours plus tard à l’entreprise. Cette signification rappelait que la débitrice pouvait former opposition dans le délai de quinze jours, auprès du tribunal des Affaires de sécurité sociale de son domicile. En l’absence de justification de l’exercice d’une opposition dans le délai de quinzaine contre cette contrainte, cette dernière était devenue définitive : la contestation relative au redressement était irrecevable (Versailles, ch. 21, 14 mars 2019, RG n° 17/04521).

Attention de faire opposition à contrainte dans les délais ! En l’espèce, des contraintes, établies le 24 novembre 2014, avaient été signifiées le 15 décembre suivant avec remise à l’étude de l’huissier de justice. En effet, le cotisant étant absent de son domicile lors du passage de l’huissier, la copie de l’acte avait été déposée en son étude, mais un avis de passage, avertissant de la signification et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications de retrait de l’acte en l’étude, avait été laissé ce jour, et une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage avait été adressée au débiteur. Dans ces circonstances, le délai d’opposition courait à compter de la signification, qui avait été réalisée conformément aux règles procédurales, et non à compter de la réception de la lettre simple. Les oppositions formées les 17 et 20 janvier 2015 étaient donc hors délai et irrecevables (Versailles ch. 5, 14 mars 2019, RG n° 18/01627).

Contrôles Urssaf : travail dissimulé

L’absence de signature qui sauve ! Dans le cadre du travail dissimulé, l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’expiration d’un délai d’observation de trente jours et « en cas d’observation de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues ». Or, en l’espèce, le courrier aux termes duquel l’Urssaf maintenait le redressement auprès de la société contrôlée, après observations de celle-ci, était signé par l’inspecteur de recouvrement et non du directeur de l’organisme. En conséquence, la procédure de redressement doit être annulée pour ce motif avec toutes les conséquences de droit (Caen. Chambre sociale, section 3, 7 mars 2019, RG n° 15/02461).

Pas besoin pour l’Urssaf d’envoyer le procès-verbal de gendarmerie, en cas de travail dissimulé. L’argument tiré du défaut de communication au cotisant des procès-verbaux de gendarmerie est mal fondé : l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale prévoit, en effet, seulement l’indication des références du procès-verbal pour travail dissimulé. En l’espèce, la notification du redressement satisfaisait à cette formalité (Caen, Chambre sociale, section 3, 7 mars 2019, RG n° 15/02461).

Mise en demeure : validité

La mise en demeure doit être envoyée à la bonne adresse. On sait que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure. Dans cette affaire, les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015, ayant précédé l’émission d’une contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 3 août, avaient été adressées par courrier recommandé avec avis de réception par l’Urssaf au cotisant concerné à Amiens. Elles avaient été retournées avec la mention respective « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Or, le cotisant justifiait par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) que mention avait été faite le 29 juin 2012 du transfert du siège social et du principal établissement de la société à compter du 1er juillet 2012. Ainsi, dans la mesure où les mentions figurant au RCS sont opposables aux tiers, l’argumentaire du cotisant a été retenu : il faisait valoir que les deux mises en demeure étaient nulles pour n’avoir pas été adressées à l’adresse exacte, connue de l’organisme. La contrainte, signifiée le 3 août 2017, se trouvait, par voie de conséquence, nulle et de nul effet (Amiens, 2e chambre Protection sociale, 28 février 2019, n° 18/01104).

Recours

Une contrainte non contestée vaut jugement. Une Urssaf avait fait signifier à une société, par voie d’huissier, le 3 octobre 2013, une contrainte précisant les modalités et les délais de recours dans lesquels une opposition devait être formée. La contrainte avait donc été valablement signifiée. L’entreprise concernée avait formé opposition devant le tribunal des Affaires de la sécurité sociale (TASS), le 22 octobre 2013, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, à défaut d’opposition, la contrainte était devenue définitive et comportait tous les effets d’un jugement (Paris, Pôle 6, ch.13, 15 mars 2019, RG n° 16/02514).

La mise en demeure notifiée par l’organisme de recouvrement, à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Dès lors qu’il a été constaté que la société n’avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’Urssaf, mais le rejet de ses observations, dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, le recours était irrecevable (Cass. civ. 14 février 2019, pourvoi n° 17-27759).

La Commission de recours amiable doit être saisie par le cotisant dans le délai prévu à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, à compter de la notification de la mise en demeure. La date d’expiration du délai correspond à la date d’expédition du recours par voie postale (TGI de Lille. Pôle social, 19 février 2019, Atos International c/ Urssaf Nord-Pas-de-Calais).

On peut contester des observations pour l’avenir ! Exprimées en termes impératifs dans la lettre d’observations et confirmées par la Commission de recours amiable, les observations pour l’avenir sont susceptibles d’un recours devant la juridiction du contentieux général (Cass. civ. 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21710).

Report de la date de contrôle : quelles exigences ?

L’avis de contrôle a pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement. Au cas où l’Urssaf entend reporter celle-ci, il lui incombe d’en informer l’employeur ou le travailleur indépendant en temps utile et par tout moyen approprié, et de rapporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux. En l’espèce, l’organisme ne produisait aucune pièce lui permettant de démontrer que l’inspecteur du recouvrement avait informé la société concernée, en temps utile, de la date à laquelle le début du contrôle était reporté. En conséquence, la procédure de contrôle et le redres- sement en découlant devaient être annulés (TASS Arras, 28 décembre 2018, n° 20150403, jugement n° 18J1782).

Travail dissimulé

Une Urssaf n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, à l’origine du redressement litigieux (Cass. civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12150).

Si le redressement notifié à la société procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, il a cependant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à ces emplois. Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’intention frauduleuse de l’employeur soit établie (Toulouse, 4e chambre sociale, section 3, 22 février 2019, RG n° 18/00729).

Lettre d’observations

La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations que ce dernier a formulées à réception de la lettre d’observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l’abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d’une nouvelle lettre d’observations. Un nouveau délai de trente jours, pour faire valoir ses éventuelles contestations, ne court donc pas à compter de la réception de la lettre d’observations rectificative (Cass. civ. 14 février 2019, pourvoi n° 18-11429).

Mises en demeure : validité

Pas besoin de formulaire pour une mise en demeure ! L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale n’exige pas que la mise en demeure soit faite par voie de formulaire (Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019, RG n° 15/01010).

Une mise en demeure n’a pas besoin d’être signée ! Si la mise en demeure adressée au cotisant doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte, en revanche, n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme. En conséquence, l’absence d’une telle signature et des nom et prénom du signataire n’affecte pas la validité des mises en demeure litigieuses (Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019. RG n° 14/05663).

Contraintes : validité et opposition

Une contrainte doit être motivée. La motivation des mises en demeure adressées au cotisant ne dispense pas l’Urssaf de motiver la contrainte qu’elle décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans les mises en demeure. En l’absence de motivation, la contrainte est nulle (Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019, RG n°17/01471).

Que faut-il entendre par « motivation » pour l’opposition à contrainte ? Une opposition à contrainte doit être motivée. Mais que faut-il entendre par « motivée » ? En l’espèce, une société avait déclaré, dans sa lettre du 3 décem- bre 2012, faire opposition à la contrainte signifiée par l’Urssaf, au motif que les bases de calcul de l’organisme étaient erronées. Pour les juges d’appel, l’opposition satisfaisait à l’exigence de motivation requise : elle était recevable (Caen, Chambre sociale section 3, 7 mars 2019, RG n° 15/02631).

Un cotisant peut-il déclarer un trop- versé à l’occasion d’une opposition à contrainte ? Oui. Pour la cour d’appel de Paris, aucun texte ne permet de déclarer irrecevable une demande en répétition d’indu, dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’indu éventuel pouvant apparaître dans les comptes entre les parties (Paris, Pôle 6, Chambre 13, 22 février 2019, RG n° 18/00325).

En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En faisant supporter à ce dernier la charge de la preuve de sa créance, tant dans son principe que dans son montant, le tribunal a inversé la charge de la preuve (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 20 février 2019, RG n° 16/09783).

Contrôle Urssaf

Demande d’envoi de documents par courriel : il faut l’accord de l’employeur. En application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter tout document aux agents chargés du contrôle et de permettre l’accès à tout support d’information, qui leur sont demandés, comme nécessaires à l’exercice du contrôle. En revanche, les inspecteurs ne peuvent ni rechercher eux-mêmes les documents nécessaires à leur contrôle, ni emporter ou saisir des documents sans l’autorisation du cotisant. Dans cette affaire, l’inspectrice du recouvrement avait directement demandé au responsable comptable adjoint de lui fournir un tableau Excel « portant sur la quote part santé et hors santé du journal ». Ce tableau avait été adressé par l’intéressé par courriel à l’inspectrice. D’une part, ce document, demandé et remis à l’inspectrice, ne figurait pas dans la liste des documents consultés et, d’autre part, il avait été transmis par un salarié dont l’Urssaf ne démontrait pas qu’il avait le pouvoir d’engager la société. Aucun accord du dirigeant pour remettre ce document à l’Urssaf et faire sortir des informations confidentielles n’était versé au dossier. En conséquence, les opérations de contrôle étaient entachées d’irrégularités (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 15 février 2019, RG n° 14/12280).

Pas de nullité du contrôle en cas d’erreur matérielle. Si la Caisse avait commis une erreur sur la date du contrôle, dans la mise en demeure, la société ne pouvait toujours pas se méprendre, compte tenu des périodes visées et des sommes réclamées. Cette erreur ne pouvait entraîner une nullité de procédure (Versailles. 5e chambre, 21 février 2019, RG n° 18/01537).

Le cotisant doit apporter la preuve qu’il a répondu aux observations de l’Urssaf dans le délai requis. A la suite d’un contrôle, le cotisant doit répondre dans les trente jours aux observations de l’Urssaf, et c’est à lui d’apporter la preuve de l’envoi de la réponse dans ce délai. En l’espèce, la lettre d’observations avait été reçue par la société concernée le 17 novembre 2009, cette date de réception étant confirmée par la mention portée sur la mise en demeure. La réponse de l’entreprise, datée du 15 décembre suivant, avait été réceptionnée par l’organisme le 21 décembre. La mise en demeure

de l’Urssaf avait été adressée deux jours plus tard. Toutefois, l’entreprise ne justifiait pas avoir procédé à l’expédition de ses courriers antérieurement au 18 décembre 2009 (le délai de réponse ayant expiré le 17 décembre 2009 à minuit), et ainsi avoir respecté le délai qui s’imposait à elle. Faute de preuve du cotisant, la mise en demeure était donc valide.

Recours

Les décisions rendues par les tribunaux des Affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d’activité et de remplacement perçues au titre de la CSG et de la CRDS sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige (Cass 2e civ. 14 février 2019, pourvoi n° 18-13972).

Redressement : travail dissimulé

Dès lors que les chefs de redressement visés par une Urssaf, dans une lettre d’observations, font suite à un constat de travail dissimulé par les services de gendarmerie et que ce courrier n’est pas signé par le directeur de l’organisme, le redressement opéré doit être annulé (Tribunal des Affaires de sécurité sociale de l’Indre, 9 novembre 2018, dossiers 23491 et 23544).

Contrôle du CE : procédure

Dans le cadre de leurs missions, les Urssaf peuvent procéder au contrôle des comités d’entreprise (CE), afin de vérifier si des avantages octroyés aux salariés ne peuvent être considérés comme des avantages salariaux. Sauf dans l’hypothèse où le comité d’entreprise est lui-même employeur et où il devra, comme tout employeur, se soumettre aux règles d’assujettissement social, c’est donc au seul employeur qu’incombe la responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales. En conséquence, c’est à l’entreprise, et non au CE directement, que doivent être adressés l’avis de contrôle (au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’inspecteur), ainsi que la lettre d’observations établie à la suite de ce contrôle (Paris, Pôle 1 Chambre 8, 8 février 2019, RG n° 18/05822).

Que vaut le silence de l’Urssaf sur une pratique de l’entreprise ?

Le fait qu’une Urssaf ne dise rien lors d’un précédent contrôle équivaut-il de manière automatique à une acceptation tacite des pratiques mises en œuvre par le cotisant ? Selon les tribunaux, une décision implicite ne peut faire échec à un redressement résultant d’un contrôle ultérieur que si la situation du cotisant est identique (Cass. 2e civ. 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26952).

Contrôle : délégation de compétence

L’article D. 213-1-2 du Code de la sécurité sociale n’a ni pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder. Une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité, consentie en application de l’article précité (Cass. civ. 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26921).

Recours

Les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la Commission de recours amiable de l’organisme (Cass. civ. 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26958).

L’Urssaf doit indiquer les modalités de recours. La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours (un mois après la saisine de la Commission de recours amiable) prévu à l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au cotisant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des Affaires de sécurité sociale, en cas de décision implicite de rejet de la commission. En l’espèce, la société concernée avait saisi la Commission de recours amiable de l’Urssaf par une lettre datée du 4 avril 2011. Cependant, l’Urssaf reconnaissait que dans son courrier du 13 avril 2011, elle n’avait pas mentionné les délais et voies de recours dont disposait la société. En conséquence, le délai de recours contre la décision implicite de rejet n’avait pas pu commencer à courir. Dès lors, le recours exercé par l’entreprise, qui avait saisi le tribunal des Affaires de sécurité sociale le 25 juillet 2011, était recevable. C’était à tort que les premiers juges avaient retenu que la société avait uniquement jusqu’au 13 mai 2011 pour saisir le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 7 décembre 2018, RG n° 14/05115).

Parfois, certaines observations de l’Urssaf sont faites sans référence à un éventuel redressement. Le plus souvent, il s’agit alors d’ « observations pour l’avenir », assorties d’une demande de mise en conformité. Autrement dit, la pratique du cotisant est critiquable, mais ne donne pas encore lieu à un redressement. Ces « observations pour l’avenir » peuvent-elles être contestées devant les tribunaux ? Selon la Cour de cassation, même si elles n’ont pas un effet immédiat, les prescriptions pour l’avenir édictées à la fin du contrôle Urssaf, dans la lettre d’observations, peuvent être contestées devant la juridiction du contentieux général (Cass. 2e civ, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21710 – confirmation de Cass. 2e civ, 19 juin 2008, pourvoi n° 07-11571).

Urssaf : nouvelle procédure en cas d’obstacle à contrôle

Le décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 précise la procédure de constat et de sanction en cas d’obstacle à contrôle.

Désormais, un agent qui constate l’obstacle à contrôle informe par écrit le cotisant contrôlé. Il lui notifie le délai dans lequel il peut satisfaire à la demande et l’informe qu’à défaut, le directeur de l’organisme peut engager une procédure de sanction.

Si la personne contrôlée persiste et ne répond pas dans le délai prévu, l’agent chargé du contrôle dresse alors un procès-verbal de constat d’obstacle à contrôle et le transmet au directeur de l’organisme dont relève le cotisant contrôlé. Ce procès-verbal mentionne les raisons pour lesquelles l’obstacle à contrôle est constitué et les actions mises en œuvre par le contrôleur pour obtenir la levée de l’obstacle constaté.

Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme tient compte des circonstances, parmi lesquelles le respect des obligations déclaratives et des versements de cotisations et contributions sociales sur la période contrôlée, ainsi que la gravité du manquement constaté.

La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout moment de la procédure de contrôle, et au plus tard au moment de l’envoi de la mise en recouvrement. La personne contrôlée dispose d’un délai de trente jours à réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur de l’organisme.

Lorsque la personne contrôlée présente ses observations avant le terme du délai imparti, le directeur est tenu de répondre, avant de notifier sa décision définitive et d’engager la mise en recouvrement des cotisations.

Contrôle Urssaf : procès-verbal

Si une communication du procès-verbal de contrôle et des réponses sont prévues, c’est à destination de l’Urssaf et non de l’employeur (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 18 janvier 2019, RG n° 16/03858).

Lettre d’observations

Dans cette affaire, il n’était pas contesté que l’Urssaf avait transmis les annexes auxquelles les points 16 et 18 des observations faisaient référence, postérieurement à la mise en demeure du 19 décembre 2012, alors que le délai de trente jours imparti par le Code de la sécurité sociale pour faire valoir ses éventuelles contestations était expiré. Faute d’avoir indiqué dans la lettre d’observations les éléments utiles à la bonne compréhension et à la vérification du mode de calcul des bases des redressements figurant à ces points, l’Urssaf n’avait pas mis en mesure la société concernée de les discuter utilement (Caen, Chambre sociale section 2, 17 janvier 2019, RG n° 16/01322).

En l’espèce, la lettre d’observations, datée du 15 octobre 2012, avait été réceptionnée par la société trois jours plus tard. Le délai de trente jours commençait donc à courir le jour de réception, pour expirer le 16 novembre 2012 à minuit. S’agissant d’une période précontentieuse, le contentieux ne s’ouvrant que par l’envoi de la mise en demeure, il ne saurait être fait application des articles 640 et suivants du Code de procédure civile invoqués par l’entreprise (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 18 janvier 2019, RG n° 16/03858).

Mise en demeure

L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale précise que la mise en demeure invite l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Dès lors que ce document ne mentionne pas cette précision, conformément aux exigences du texte, la mise en demeure doit être annulée (TASS du Val d’Oise, 31 décembre 2018, dossier n° 17-01016/P).

La Cour de cassation confirme, dans cette décision, que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass. civ. 2e. 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28437).

Contraintes

En l’espèce, ni les contraintes, ni les mises en demeure adressées au cotisant ne précisaient la « cause » à l’origine de l’appel de cotisations, au mépris de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. En outre, l’indication d’une « absence ou insuffisance de versement » ne figurait pas sur les documents litigieux, et il n’était pas davantage fait référence à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société. Pour la cour d’appel, devaient donc être annulées les cinq contraintes délivrées au mépris des exigences de motivation de ces titres exécutoires décernés par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard (Dijon, Chambre sociale, 17 janvier 2019, RG n° 17/00242).

Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouv- rement est poursuivi par l’organisme social (Montpellier. 4e B chambre sociale, 30 janvier 2019, RG n° 16/08979).

Contrôle Urssaf : avis préalable

La Cour de cassation confirme que l’envoi d’un avis préalable au contrôle ne s’applique pas dans le cas où cette opération est effectuée pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8211-1 du Code du travail concernant le travail illégal (Cass. civ. 2e. 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-23331).

L’avis de contrôle doit être adressé à l’employeur. L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à l’Urssaf d’envoyer un avis informant du contrôle à venir à chaque établissement, mais prévoit seulement que cet avis doit être adressé à l’employeur. La personne qui est tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations sociales et contributions qui font l’objet du contrôle possède la qualité d’employeur au sens du droit de la sécurité sociale.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle doit être adressé à son représentant légal au siège social de l’entreprise ou, éventuellement, à l’adresse de l’établissement principal. Cet avis est réputé concerner tous les établissements, y compris ceux qui sont situés hors de la circonscription du siège de cette entreprise (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 16 janvier 2019, RG nos 16/03867, 16/08376, 16/08380 et 16/03816).

Dans cette autre affaire, l’avis de contrôle n’avait pas été envoyé à l’employeur par une lettre recommandée avec avis de réception, mais il avait été remis en mains propres, contre décharge, à la responsable du service « pilotage et gestion administrative des ressources humaines ». Faute d’avoir été précédé de l’envoi d’un avis adressé à l’employeur par LRAR, le redressement subséquent était entaché de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 16 janvier 2019, RG n° 16/06464).

Contrainte : signification

L’acte de signification d’une contrainte sur lequel ne figure pas l’identité du clerc n’encourt pas la nullité : aucun texte n’exige une telle mention dans les actes d’huissier. Par ailleurs, les éventuelles erreurs sur le siège social de l’entreprise, contenues dans l’acte de signification, ne peuvent pas non plus être une cause de nullité, l’acte ayant, en l’espèce, bien été remis au représentant légal de la personne morale destinataire. En conséquence, celle-ci ne saurait invoquer un grief provoqué par l’adresse erronée du siège social mentionnée dans l’acte (Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 11 janvier 2019, RG n° 16/00694).

Recours

Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte peut faire l’objet d’une opposition, même si la dette n’a pas été contestée antérieurement devant la Commission de recours amiable. Le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas, en effet, que la saisine préalable de cette commission constituerait une condition de la recevabilité de l’opposition formée par le cotisant. En l’espèce, la lettre de mise en demeure, datée du 28 septembre 2015, rappelait que le débiteur pouvait saisir la Commission de recours amiable située au siège de l’Urssaf de Lorraine, mais n’imposait en aucune manière l’exercice de cette voie de recours avant toute opposition à contrainte qui serait formée le cas échéant par ce dernier (Nancy, Chambre sociale, section 1, 16 janvier 2019, RG n° 17/02856).

Charte du cotisant contrôlé

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’Urssaf doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la Charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci. Or, dans ce contentieux, l’avis de contrôle, adressé le 11 janvier 2013, avait informé l’entreprise d’un début de contrôle fixé au 6 février 2013, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, et de la remise, dès le début du contrôle, de la Charte du cotisant contrôlé, et indiquait que ce document pouvait être consulté sur le site Internet de l’Urssaf, dont les coordonnées étaient précisées.

Pour la Cour de cassation, compte tenu de son équipement informatique, la société avait été en mesure de consulter aisément la charte sur le site de l’Urssaf. Elle était donc à même d’accéder au document avant le début des opérations de contrôle (Cass. civ. 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20041).

Contrôle : travail dissimulé

En matière de contrôle pour travail dissimulé, le consentement aux auditions doit être explicite. Une lettre d’observations précisait, comme objet du contrôle réalisé, la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 du Code du travail ». Dans ces conditions, les auditions auxquelles les agents de contrôle de l’Urssaf avaient procédé ne pouvaient être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues (rémunérées, ayant été rémunérées ou présumées l’être ou l’avoir été par l’employeur). Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. La seule mention de ce que les inspecteurs aient décliné leur identité et présenté leur carte professionnelle et aient expliqué le motif de leur visite, outre qu’ils aient relevé l’identité des personnes en situation de travail, était insuffisante à constituer le consentement à l’audition, lequel doit être explicite et recueilli préalablement à celle-ci. Le contrôle devait être déclaré nul, ainsi que les actes postérieurs en découlant : le redressement et la mise en demeure (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 12 décembre 2018, RG n° 17/02237).

Lettres d’observations

Lettre recommandée : ce qui compte, c’est la présentation du courrier ! Une entreprise contestait avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la lettre d’observations de l’Urssaf, datée du 18 octobre 2013. Elle affirmait n’avoir eu connaissance de cette lettre que par une lettre simple du 24 novembre suivant. Cependant, le courrier litigieux envoyé à l’adresse de la société et présenté au cotisant avait été retourné à l’Urssaf avec la mention « avis non réclamé » le 12 novembre 2013, ce qui signifiait que l’entreprise avait disposé de onze jours utiles pour se rendre à la poste afin de retirer le courrier.

Pour la cour d’appel, dès lors que l’Urssaf avait satisfait à son obligation de communication, la société ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour faire échec au délai de trente jours de réponse aux observations. En l’espèce, le second envoi par lettre simple, le 24 novembre 2013, ne faisait pas courir un second délai (Versailles 5e Chambre, 20 décembre 2018, RG n° 17/03313).

L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redres- sement ne peut, en effet, porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à des observations de la part de cet organisme (Cass. 2e civ. 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26952).

Mises en demeure

Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations sociales exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi, ainsi que celles exigibles au cours de celle-ci. Ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé par les organismes de recouvrement s’applique à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée. Ce, dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci (Cass. civ. 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n°17-28894).

Mise en demeure sur mise en demeure ne vaut !

En l’espèce, l’Urssaf avait émis deux mises en demeure sans qu’il ne soit précisé que la seconde annulait et remplaçait la première, tandis qu’elles portaient « chacune un numéro de dossier différent qui les faisait apparaître comme complémentaires et ne permettait pas de comprendre la discordance ». Ces mises en demeure étaient irrégulières. En effet, la différence de montants figurant dans les deux documents envoyés successivement, dans un intervalle de deux mois, ne permettait pas à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Versailles. 5e Chambre, 13 décembre 2018, RG n° 17/04326).

Recours

Chaque Urssaf est unique. Selon les dispositions de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, « les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes ». Ainsi, la décision prise par la commission de recours amiable d’une Urssaf régionale ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l’égard d’une Urssaf distincte. Chaque commission de recours amiable peut avoir une appréciation différente des éléments de faits présentés à son analyse pour prendre des décisions distinctes, concernant chacune des sociétés d’un même groupe (Pau. Chambre sociale, 13 décembre 2018, RG n° 17/02389).

Dès lors qu’en première instance, le cotisant avait demandé l’annulation de la totalité du redressement pour irrégularité de la procédure de contrôle, il était recevable, en cause d’appel, à demander l’annulation de points du redressement, en invoquant des moyens de fond (Cass. civ. 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20041).

Contrôle Urssaf

L’avis de contrôle Urssaf doit être adressé à l’employeur. L’Urssaf d’Ile- de-France avait opéré un contrôle d’assiette de cotisations sociales sur les exercices 2011 à 2013, au sein d’une société qui comptait trois établissements, situés à Créteil, Paris et Évreux, et avait son siège social à Paris. L’avis de contrôle avait été adressé à l’établissement de Créteil, qui n’était pas l’employeur des salariés concernés par les primes de panier redressées, lesquels étaient employés sur le site d’Évreux. Dans ces conditions, la procédure était irrégulière, ce qui entraînait la nullité du redressement. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 12 décembre 2018, RG n° 17/1024).

Redressement : travail dissimulé

Une notification de redressement pour cause de dissimulation d’emploi de son conjoint avait été adressée le 29 mars 2011 à une cotisante et indiquait, comme objet du contrôle, la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du Travail. Il était précisé que le redressement résultait des infractions de travail dissimulé constatées par un procès-verbal adressé au procureur de la République, à l’issue d’un contrôle inopiné de l’établissement, dans le cadre d’une opération régionale de lutte contre le travail illégal. Clairement, la procédure ayant abouti au redressement était ainsi fondée sur le délit de travail dissimulé constaté par des organismes tiers. Dans ces conditions, le document devait être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement (CSS art. R.133-8), ce qui n’était pas le cas. Pour la cour d’appel, la procédure de redressement devait donc être annulée (Caen, Chambre sociale section 2, 22 novembre 2018, RG n° 15/03758).

Mise en demeure : validité

En l’espèce, si le courrier de mise en demeure mentionnait, de façon erronée, que la lettre d’observations avait été adressée le 8 novembre 2011, cette circonstance n’était pas de nature à priver l’employeur de connaître la cause de son obligation (Montpellier, 4e B chambre sociale, 28 novembre 2018, RG n° 14/08733).

Une erreur modique de montant n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure. Dans cette affaire, une société faisait valoir que le redressement avait été fixé, initialement, à un montant de 39 679 euros (hors majoration) sur la lettre d’observations, alors que la mise en demeure adressée postérieurement faisait état d’une somme de 39 676 euros. Cependant, la différence modique de montants repris sur la lettre d’observations et la mise en demeure n’empêchait pas la société cotisante de connaître la nature et le montant global des redressements contestés (Amiens, 5e Chambre Protection sociale, 13 décembre 2018, RG n° 17/04462).

Recours

Une Urssaf peut faire signifier une contrainte avant l’expiration du délai de deux mois dont dispose le cotisant pour saisir la Commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la mise en demeure. Mais aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la signification d’une contrainte à l’épuisement des recours formés à l’encontre des mises en demeure (TASS de Lille, 27 novembre 2018, S. Herbreteau c/ Urssaf des Pays de la Loire).

Dans ce contentieux, un cotisant faisait valoir que la décision de la CRA n’étant signée ni du président ni du secrétaire, elle n’avait donc aucune valeur juridique. Pour la cour d’appel de Paris, les décisions de la Commission de recours amiable ne doivent être signées ni par le président ni par le secrétaire. Seule la notification de la décision de cette commission, signée par le secrétaire, garantit que la décision est approuvée par ses membres (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 30 novembre 2018, RG n° 15/03854).

Deux inspecteurs, deux signatures

En l’espèce, le contrôle Urssaf avait été effectué par deux inspecteurs, alors que la lettre d’observations n’avait été signée que par l’un d’eux. L’absence de signature sur la lettre d’observations de l’un des inspecteurs ayant procédé au contrôle litigieux entraîne la nullité de cette lettre d’observations et, par voie de conséquence, l’annulation du redressement (Besançon, Chambre sociale, 20 novembre 2018, RG n° 18/00659).

Mise en demeure imprécise : nullité

Une mise en demeure du 8 décembre 2011, émise par une Urssaf à l’encontre d’une société, mentionnait un total à payer de 7 508 329 euros au titre des cotisations et des majorations, et réclamait le règlement d’une somme de 7 190 780 euros à l’agent comptable de l’Urssaf de Loire-Atlantique, accompagné d’une copie du document. De ces indications, il ressortait une différence importante entre les montants des régularisations réclamés (soit 317 549 euros). Cette différence de montant total à payer ne permettait pas à la société d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation, même si le montant porté au titre des cotisations dues correspondait exactement aux mentions contenues dans la lettre d’observations du 30 septembre 2011 (soit 6 351 040 euros) (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 21 novembre 2018, RG n° 16/06507).

Du respect des délais pour saisir la Commission de recours amiable

Les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale prévoient que les réclamations ou contestations contre une mise en demeure notifiée par l’organisme de Sécurité sociale à l’employeur doivent être portées, à peine de forclusion, devant la Commission de recours amiable de l’organisme, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure. En l’espèce, le courrier RAR de notification de la mise en demeure avait été reçu et distribué au lieu de l’association concernée le 10 décembre 2012. Le délai de forclusion avait donc couru à compter de cette date ; peu importe que le courrier de mise en demeure ait pu matériellement être réceptionné par une secrétaire de l’association. Le délai de forclusion d’un mois était donc expiré lors de la saisine de la Commission par l’association, le 12 janvier 2012 (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 21 novembre 2018, RG n° 17/00582).

Peut-on faire opposition à une contrainte si la décision de la Commission de recours amiable n’a pas été contestée ?

Faute d’avoir contesté un redressement devant un tribunal dans les deux mois de la décision de la Commission de recours amiable, un cotisant n’est pas fondé à faire opposition à contrainte (TASS de Lille, 27 novembre 2018, Sté Gan Patrimoine c/ Urssaf Nord-Pas-de-Calais).

Quelle motivation devant le tribunal ?

Le cotisant est-il lié, devant le tribunal, par les demandes formulées devant la Commission de recours amiable ? Pour la cour d’appel de Pau, si le cotisant qui entend contester une décision d’un organisme de Sécurité sociale doit obligatoirement saisir la Commission de recours amiable, il n’est pas tenu de motiver son recours et n’est pas lié par la motivation qu’il formule devant la Commission, notamment lorsqu’il s’agit de faire valoir une disposition d’ordre public. En l’espèce, la société soutenait que, même si elle n’avait pas invoqué devant la Commission de recours la nullité du contrôle mené par l’organisme social, elle était recevable néanmoins à la soulever devant le tribunal des Affaires de Sécurité sociale (TASS), dans la mesure où, en recueillant directement des renseignements auprès de l’administration du travail, l’Urssaf n’avait pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Pour la cour d’appel, l’assuré était parfaitement recevable à soulever le défaut de respect du principe du contradictoire imputable à l’Urssaf, dès lors que ce principe d’ordre public s’impose à tous et peut être soulevé en tout état de cause (Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2018, RG n° 17/00811).

Pas de contrôle Urssaf sans avis préalable (sauf travail dissimulé)

Dans ce contentieux, une société soulevait la nullité du redressement par l’Urssaf, arguant que l’organisme de recouvrement ne justifiait pas lui avoir adressé un avis, avant toute opération de contrôle ; ce que l’Urssaf ne contestait pas. En conséquence, la procédure de contrôle était irrégulière : le redressement et la mise en demeure devaient être annulés (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 16 novembre 2018, RG nos 16/03730 et 16/03734).

Qui doit apporter la preuve en cas d’opposition à contrainte ?

Lorsque qu’un cotisant forme une opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et le cotisant comme défendeur. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, et non au cotisant de prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé (Versailles, 5e Chambre, 15 novembre 2018, RG n° 17/03510).

Du respect des délais pour l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de Sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Par ailleurs, conformément aux dispositions du code de Procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, le délai commence à courir le lendemain de sa notification et expire le dernier jour à minuit. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, le cotisant n’avait formé opposition à la contrainte signifiée à son domicile le 8 juin 2012, que le 9 juillet suivant, soit au-delà du délai qui lui était imparti. Son opposition était donc irrecevable (Douai. Chambre sociale, Sécurité sociale, 26 octobre 2018, RG n° 16/04129).

Valeur d’une décision de commission de recours amiable « non réclamée »

Dans cette affaire, une décision de la commission de recours amiable avait été notifiée à une société par une lettre recommandée dont l’accusé de réception était revenu avec la mention « non réclamée ». Dans ces conditions, le délai de recours contre cette décision n’avait pas couru, et elle pouvait être contestée. Le juge ne pouvait donc considérer la décision de la commission de recours comme définitive (Paris, Pôle 6, Chambre 13, 9 novembre 2018, RG n° 15/10278).

Contrôle d’assiette : pas besoin de l’accord du salarié pour procéder à son audition

Une société reprochait aux inspecteurs de l’Urssaf d’avoir procédé à l’audition d’une salariée sans l’accord préalable du dirigeant de l’entreprise ou de la salariée concernée. Selon les dispositions de l’article R. 243-59 II du code de la Sécurité sociale, « les agents peuvent interroger des personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ». La personne entendue doit consentir à son audition, mais uniquement lorsqu’il s’agit de rechercher ou de constater des infractions en lien avec le travail dissimulé.

En l’espèce, telle n’était pas la nature du contrôle de l’Urssaf mené au sein de l’entreprise, lequel portait sur l’assiette comptable : les arguments invoqués par la société ne pouvaient donc être retenus (Reims, Chambre sociale, 7 novembre 2018, RG n° 18/00053).

Pas d’obligation de répondre aux observations de l’Urssaf

L’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale prévoit que le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour répondre aux observations faites par l’Urssaf. La réponse aux observations n’est toutefois qu’une simple faculté. L’absence de réponse dans le délai de trente jours ne prive pas le cotisant de la possibilité de remettre en cause le redressement devant la juridiction contentieuse. L’organisme de recouvrement ne saurait donc tirer argument de l’absence de réponse pour en déduire le caractère définitif du redressement (Nancy. Chambre sociale section 2, 2 novembre 2018, RG n° 17/01307).

Opposition à contrainte : des délais à respecter

Suivant l’article R. 133-3 du code de la Sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de ce tribunal, dans les quinze jours à compter de la signification.

En l’espèce, le cotisant s’était vu signifier, le 2 décembre 2016, deux contraintes datées du 7 novembre. En application des dispositions de l’article R. 133-3 précité, le délai de quinze jours imparti pour former opposition commençant à courir le lendemain de la signification de l’acte, le cotisant avait donc jusqu’au 19 décembre 2016 à minuit pour former opposition aux contraintes litigieuses. Or, ce dernier avait saisi le tribunal des Affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2017. L’opposition à contrainte devait donc être déclarée irrecevable (Grenoble, Ch. Sociale, section B, 15 novembre 2018, RG n° 17/05423).

En cas d’opposition à contrainte, l’Urssaf doit produire les mises en demeure

Si le cotisant fait opposition à la contrainte qui lui a été décernée par l’Urssaf, l’organisme doit produire les mises en demeure visées par la contrainte (Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.705).

Autrement dit, s’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse, en revanche, celle-ci est tenue d’adresser au tribunal une copie de la contrainte et de la mise en demeure qui l’a précédée (CSS art. R. 133-5). C’est donc à la caisse qu’il revient de prouver, en produisant les mises en demeure et la contrainte, qu’elle a correctement informé l’intéressé sur la cause, la nature, le montant des sommes qu’elle lui réclame, ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.

Un avis de contrôle peu précis est quand même valable

Un employeur soutenait que l’avis de contrôle que l’Urssaf lui avait adressé ne fournissait pas d’informations suffisantes sur la nature du contrôle à venir. En effet, selon lui, la mention d’un contrôle « à compter du 1er janvier 2009 » ne permettait pas de déterminer quels étaient les exercices susceptibles d’être contrôlés, alors même que l’avis préalable avait pour but de lui permettre d’organiser sa défense et de préparer les documents devant être remis à l’Urssaf. Toutefois, pour les juges, les termes « à compter » étaient suffisamment précis pour établir que la date du 1er janvier 2009 constituait le point de départ de la période contrôlée ; et en l’absence de limitation des exercices devant être l’objet du contrôle, cela impliquait nécessairement que celui-ci portait sur les exercices 2009, 2010 et 2011. Dans ces conditions, aucune irrégularité n’affectait l’avis de passage envoyé par l’Urssaf (Douai, chambre sociale – Sécurité sociale, 31 mai 2018, RG n° 16/01334).

Travail dissimulé : mentions réduites quand un OPJ assiste un agent de l’Urssaf

Les officiers et agents de police judiciaire sont expressément désignés par l’article L. 8271-7 du code du Travail pour rechercher des infractions aux interdictions du travail dissimulé. En l’espèce, pour les juges, au vu de ces dispositions, aucune irrégularité ne pouvait être déduite de la présence d’un officier de police judiciaire (OPJ) à l’occasion du contrôle de l’Urssaf, ni du fait que celui-ci n’ait pas été mentionné au procès-verbal litigieux. C’est donc en vain que le cotisant soutenait que l’OPJ, compétent en matière d’enquête pénale, aurait dû indiquer, s’agissant des opérations effectuées par le contrôleur de l’Urssaf, dépourvues de caractère pénal, qu’il agissait sur instruction d’un magistrat (Pau, chambre sociale, 18 octobre 2018, RG n° 15/02102 – n° 15/02105).

Défaut de signature du directeur de l’Urssaf : redressement annulé

Dès lors que le travail dissimulé avait été constaté par les services de l’inspection du travail, la lettre d’observations envoyée par l’Urssaf, notifiant le redressement, devait être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement (CSS art. R. 133-8). Faute de cette signature, le redressement devait être annulé (TASS de l’Aude,16 octobre 2018, dossier n° 21600562).

Une contrainte imprécise est nulle

La contrainte, on le sait, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Or, en l’espèce, elle ne permettait pas de connaître avec précision les sommes réclamées, même en se référant aux mises en demeure. Dans ces conditions, la contrainte devait être annulée (Besançon, chambre sociale, 23 octobre 2018, RG n° 18/00230).

Mise en demeure : quid du défaut de mention du recours ?

Le défaut de mention du recours devant la Commission de recours amiable, sur la mise en demeure, n’affecte pas la régularité de ce document, mais empêche uniquement de retenir une forclusion pour défaut de saisine de cette commission (Angers, chambre sociale, 25 octobre 2018, RG n° 15/02463).

Qu’importe si la Commission de recours amiable est mal constituée !

Si la saisine de la Commission de recours amiable est une condition de validité de la saisine de la juridiction du contentieux général, il appartient à celle-ci de se prononcer sur le fond du litige. Dès lors, l’irrégularité de la composition de la Commission ne saurait avoir d’effet sur la validité de la procédure de contrôle réalisée antérieurement. En effet, les Commissions de recours amiable ne sont pas des juridictions, mais de simples instances administratives dont les décisions sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le juge judiciaire, et n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Angers, chambre sociale, 25 octobre 2018, RG n° 15/02463).

Opposition à contrainte : qui doit prouver quoi ?

Lorsqu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par une Urssaf, c’est l’organisme de recouvrement qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, et non au cotisant de prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé (Versailles, 5e Chambre, 25 octobre 2018, RG n° 17/05984).

Contrôle Urssaf : lorsque l’entreprise a plusieurs établissements, l’avis préalable doit être précis

L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant d’effectuer un contrôle n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur, afin de lui permettre d’organiser sa défense et d’être, s’il l’estime utile, assisté du conseil de son choix. Il doit mentionner cette date à peine de nullité de la procédure de redressement, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, l’Urssaf avait adressé, par courrier du 19 décembre 2014, l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale à une société dont le siège social était à Limoges, en indiquant qu’elle avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu’à ce titre, tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés. Cet avis de contrôle, qui donnait la date de première visite de l’inspecteur au siège social et indiquait que tous les établissements de l’entreprise pouvaient être vérifiés, ne précisait ni les établissements que l’Urssaf avait décidé de contrôler, ni la date à laquelle le contrôle devait être effectué. Dans ces conditions, elle ne permettait ni à la société d’assurer sa défense ni d’être, si elle l’estimait utile, assistée du conseil de son choix. Ce manquement dans l’accomplissement d’une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle, ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquentes (Limoges, Chambre sociale, 23 octobre 2018, RG n° 18/00150).

Contrainte : la nature des cotisations réclamées doit être précisée

Il est de principe que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. En l’espèce, les deux mises en demeure envoyées par le RSI (Régime social des indépendants, géré aujourd’hui par les Urssaf) précisaient la nature des cotisations sociales réclamées ainsi que le montant global de celles dues par le cotisant. Mais aucune indication sur la nature des cotisations précisément réclamées n’y figurait. Pour la cour d’appel, la seule mention « cotisations et contributions sociales visées à l’article L. 133-6 du Code de la sécurité sociale », située sur le document avant le terme « contrainte » et qui figurait également sur les mises en demeure, n’était pas de nature à satisfaire l’obligation qui incombe à l’organisme de recouvrement de préciser, de façon individualisée, la nature des cotisations réclamées. A défaut de satisfaire à cette exigence de précision, la contrainte devait être déclarée nulle (Grenoble Ch. Sociale Section B 11, octobre 2018, RG n° 16/04339).

Quand une contrainte fait référence à quatre mises en demeure mentionnant pour chacune d’elles les « chefs de redressement précédemment communiqués », le cotisant peut avoir connaissance des motifs, de la période concernée et du montant des cotisations et majorations de retard. La contrainte était donc valide (Cass. civ. 2e 11 octobre 2018. Pourvoi n° 17-21450).

Opposition à contrainte : après l’heure, ce n’est plus l’heure !

Dans ce contentieux, un cotisant soutenait que l’Urssaf ne pouvait invoquer un quelconque délai de forclusion d’opposition à contrainte, alors que sa mise en demeure était nulle, faute de fournir aucun détail des sommes en cause ; ce qui ne permettait pas de vérifier le bien-fondé des montants réclamés. En effet, en l’espèce, la contrainte décernée par l’Urssaf, le 25 février 2016, à l’encontre de la société, avait été signifiée à cette dernière le 4 mars suivant. L’entreprise n’avait saisi le tribunal des Affaires de sécurité sociale que le 31 mars, soit après l’expiration du délai de quinze jours imposé par les textes. Pour les juges, faute d’avoir agi dans le délai légal, la société n’était donc plus recevable à contester la contrainte elle-même, ni la mise en demeure, ni les demandes accessoires (Versailles. 21e chambre, 18 octobre 2018, RG n° 16/03873).

Contrôle Urssaf

Le respect de la procédure contradictoire constitue un minimum. Il est un principe fondamental en droit : celui du respect du contradictoire. En pratique, cela signifie que les documents consultés et qui sont à l’origine du redressement Urssaf doivent avoir été portés à la connaissance du cotisant pour lui permettre d’y répondre éventuellement. Or, dans cette affaire, la lettre d’observations de l’organisme de recouvrement faisait reposer le redressement pour travail dissimulé d’une personne sur l’audition de cette dernière, ainsi que sur des « lettres, emails et autres documents » fournis par son conseil. Or, ces éléments n’avaient pas été communiqués à la société contrôlée, ni pendant la procédure de contrôle, ni pendant la procédure judiciaire qui s’était ensuivie, alors même qu’ils constituaient le fondement du redressement en cause. Conséquence : le redressement était non fondé et devait être annulé, tout comme la mise en demeure (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 28 septembre 2018, RG n° 16/09353).

Demande de remise de majorations de retard : pas de possibilité d’appel

Un cotisant avait réclamé la remise intégrale des majorations et pénalités de retard. Pour les juges d’appel, si l’article R. 243-18 du Code de sécurité sociale définit le mode de calcul des majorations, l’article R. 244-2 du même code prévoit que le tribunal des Affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort sur les décisions prises en application de l’article R. 243-18 précité, soit précisément sur les demandes de remise de majorations de retard. En conséquence, même si le tribunal a rendu un jugement qu’il a qualifié de premier ressort, la demande de remise est bien irrecevable devant la cour, et seul un pourvoi pouvait être formé sur cette demande (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 28 septembre 2018, RG n° 14/04986).

Contrainte : un problème de signature peut sauver le cotisant

La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire. En l’espèce, d’après les documents produits par les parties, la signature manuscrite figurant sur la délégation de pouvoirs du 1er septembre 2006 était identique ou comparable aux signatures apposées sur la mise en demeure. En revanche, les signatures manuscrites figurant dans l’espace réservé à cet effet sur les contraintes litigieuses (le responsable qualifié de l’Urssaf et la délégataire) apparaissaient distinctes et incomparables entre elles et avec celles figurant sur les documents précités. Ces dissemblances flagrantes, excluant qu’elles aient pu être signées par la délégataire, leur signataire ne pouvait être identifié. Pour la cour d’appel, il n’est donc pas établi que les contraintes ont été signées conformément aux dispositions légales, l’identité de leur signataire étant indéterminée. Elles sont donc nulles et de nul effet (Montpellier, 4e B chambre sociale, 19 septembre 2018, RG n° 14/03999).

Toute opposition à contrainte doit être motivée

Le seul fait que le cotisant conteste le montant réclamé sur une contrainte sans invoquer, à l’appui de ses prétentions, aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, le cotisant ne satisfaisait pas à cette l’exigence légale de motivation de son opposition, puisqu’il se contentait de contester les montants réclamés par l’organisme social. En conséquence, l’opposition était irrecevable (Grenoble, Ch. Sociale – Section A, 25 septembre 2018, RG nos 17/01805 -17/01807).

Pas de contrainte sans mise en demeure préalable

Selon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. En l’espèce, l’Urssaf ne pouvait justifier d’aucune mise en demeure envoyée au cotisant avant délivrance de la contrainte. La mise en recouvrement des sommes appréhendées n’ayant donc fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable, la contrainte encourait la nullité (Paris. Pôle 6 Chambre 13. 21 septembre 2018, RG n° 15/09518).

Mise en demeure : des mentions légères

Quel formalisme doit avoir une mise en demeure ? On sait que ce document ne constitue qu’une simple invitation à payer du débiteur… Ainsi, il ne doit pas nécessairement comporter la signature, les nom et prénom de l’auteur du document. Le fait que l’organisme émetteur soit précisé, ce qui était le cas en l’espèce, suffisait à assurer la validité de la mise en demeure (Grenoble, Ch. Sociale – Section A, 25 septembre 2018, RG n° 17/00397).

La mise en demeure ne constituant qu’une invitation du débiteur à payer et comme il ne s’agit pas d’un acte de procédure, les tribunaux ne se montrent pas très formalistes quant aux mentions que doit contenir ce document. Illustration avec l’affaire suivante : un cotisant invoquait la nullité de la mise en demeure, tirée de l’absence de dénomination de l’organisme qui l’avait émise, et de mention des nom, prénom et qualité, ainsi que la résidence administrative du signataire. Pour la cour d’appel, s’il était exact que la mise en demeure ne précisait pas dans son en-tête qu’elle émanait de l’Urssaf Midi-Pyrénées, toutefois, elle indiquait l’identité complète de son signataire ainsi que sa qualité (directeur départemental). En outre, et en énonçant que la dette pouvait être contestée devant la Commission de recours amiable « au siège de l’Urssaf Midi-Pyrénées », cette mise en demeure portait la mention de l’identité de l’organisme qui l’avait émise. De plus, l’enveloppe recommandée, produite en copie par la société, comportait le logo et le nom « Urssaf » (Toulouse, 4e chambre sociale section 3, 28 septembre 2018, RG n° 17/03363).

L’inspecteur Urssaf ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur…

Dans le cadre de son contrôle, l’Urssaf peut-elle interroger librement des personnes de l’entreprise ? Suivant la Cour de cassation, l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale prévoit que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur. Les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’inves- tigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée (Cass. civ. 2e, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24359).

Une contestation de la prescription peut toujours être invoquée

La prescription, c’est l’oubli… Dans le cadre d’un contrôle Urssaf, l’organisme ne peut revenir plus de trois ans en arrière. Mais à quel moment du contentieux un cotisant doit-il invoquer une éventuelle erreur de prescription ? Pour la Cour de cassation, cette contestation peut être proposée devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, même dans le cadre d’une opposition à contrainte. Les juges du fond ne sauraient donc rejeter cette possibilité en invoquant le fait que le cotisant n’avait pas saisi la Commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure (Cass. civ. 2e, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-21921).

Un seul avis de contrôle pour 102 établissements

Pour les juges d’appel, en l’espèce, dès lors que l’avis de contrôle avait été adressé exclusivement par l’Urssaf au siège parisien de la société, par lettre recommandée avec avis de réception, en précisant que lors de ce contrôle, tous les établissements de l’entreprise (102) étaient susceptibles d’être vérifiés, ce courrier répondait aux exigences de l’avis de contrôle prévues par l’article R.243-49 du Code de la sécurité sociale (Toulouse, 4e chambre sociale section 3, 7 septembre 2018, RG n° 17/02030).

Une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure

C’est ce que rappelle tout simplement la cour d’appel de Versailles, dans plusieurs décisions. En l’espèce, une Urssaf produisait une mise en demeure du 20 février 2015, et la signification, au 1er avril, de la contrainte correspondante datée du 26 mars 2015. Toutefois, elle ne fournissait pas le justificatif permettant de vérifier que la mise en demeure avait été régulièrement notifiée au cotisant (notamment l’accusé de réception d’un courrier recommandé). En outre, la mise en demeure ne portait aucune référence d’un quelconque recommandé. La contrainte était donc irrégulière et devait être annulée (Versailles, 5e Chambre, 20 septembre 2018, RG nos 17/00103, 17/00116, 17/00107)

Pas de mention particulière en cas de convention de réciprocité

Tout contrôle doit être précédé d’un avis de contrôle. Toutefois, quelles mentions doit contenir cet avis dès lors que la vérification s’opère dans le cadre d’une convention de réciprocité entre les Urssaf ? Selon la cour d’appel de Versailles, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne ces mentions, s’agissant d’une convention de réciprocité.

En l’espèce, une entreprise soutenait que l’avis de contrôle avait été établi au visa des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale, au lieu de l’article L. 225-1-1 du même code concernant le contrôle concerté, et qu’elle n’avait pu organiser convenablement sa défense, notamment en se rapprochant des autres sociétés faisant l’objet du contrôle concerté. Pour l’entreprise, il s’agissait d’une irrégularité de procédure entachant de nullité les opérations de contrôle. Pour la cour d’appel, en revanche, l’avis de passage contesté avait bien permis à la société d’avoir connaissance de l’étendue du contrôle envisagé et n’était donc entaché d’aucune irrégularité (Versailles, 5e Chambre, 20 septembre 2018, RG n° 17/01318).

Attention ! Toujours faire opposition à contrainte

En l’espèce, à la suite d’un redressement, une mise en demeure avait été délivrée à une société, qui l’avait régulièrement contestée, saisissant le tribunal en l’absence d’une décision explicite de la Commission de recours amiable dans les délais impartis. Ce faisant, l’entreprise avait respecté, à ce premier stade, la procédure destinée à faire valoir ses droits. Mais l’Urssaf, comme la loi l’y autorise, avait émis, nonobstant cette contestation, une contrainte, qui avait été régulièrement signifiée à la société. L’entreprise n’avait pas formé opposition à cette contrainte dans le délai de quinze jours de la signification (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). Dès lors, la contrainte était devenue définitive et comportait tous les effets d’un jugement (Versailles, 5e Chambre, 20 septembre 2018, RG n° 17/01413).

Une contrainte doit préciser la nature et la cause de l’obligation

La formule est connue : en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La motivation de la mise en demeure ne dispense toutefois pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite au cotisant pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Au cas d’espèce, les mises en demeure étaient suffisamment précises pour permettre au cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient. Tel n’était en revanche pas le cas des contraintes qui renvoyaient aux mises en demeure, ne précisant que la période à laquelle elles se rapportaient, les montants des cotisations et majorations réclamées ainsi que des sommes restant dues, omettant d’indiquer la nature et la cause de l’obligation. C’est donc à juste titre que le cotisant sollicitait l’annulation des contraintes (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 12 septembre 2018, RG n° 16/04000).

Une Urssaf est liée par ce qu’elle écrit !

Dans ce contentieux, l’Urssaf faisait valoir que la société concernée n’avait pas fait opposition à la contrainte signifiée le 13 février 2013 ; celle-ci avait ainsi acquis un caractère définitif et produisait tous les effets d’un jugement. L’entreprise répliquait, par un courrier du 21 février suivant, que l’organisme de recouvrement avait reconnu lui avoir fait signifier à tort cette contrainte, compte tenu de la saisine de la Commission de recours amiable, et avait ainsi renoncé à s’en prévaloir. Pour la cour d’appel, la société avait bien manifesté son intention de faire opposition à la contrainte et en avait effectivement été dissuadée par le courrier en réponse de l’organisme. Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait aujourd’hui invoquer l’absence d’opposition à la contrainte (Versailles, 5e Chambre, 13 septembre 2018, RG n° 18/00558).

Pas de nullité sans grief

Jusqu’où doit aller le formalisme de la contrainte délivrée par une Urssaf ? En l’espèce, les significations de plusieurs contraintes ne portaient pas mention de la forme juridique de l’Urssaf de Haute- Normandie. Or, selon l’article 648 du Code de procédure civile, les actes d’huissier doivent, à peine de nullité, indiquer, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Donc, théoriquement, la nullité de l’acte s’impose. Toutefois, l’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Et là, cette phrase change tout puisqu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve d’un grief…. Or, non seulement le cotisant concerné n’apportait pas cette preuve, mais de plus, le reste de ses développements montrait qu’il était parfaitement informé que les Urssaf faisaient partie de la catégorie particulière des organismes de sécurité sociale. L’argument devait donc être rejeté (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale,12 septembre 2018, RG n° 16/04000).

Une opposition à contrainte doit être motivée

Une Urssaf soutenait que la contestation de la contrainte par le cotisant n’était pas motivée. En l’espèce, le courrier que celui-ci avait adressé au tribunal était rédigé en ces termes : « je fais opposition à la contrainte dont la copie ci-jointe ». Ce courrier ne comportait donc aucune précision sur les motifs à l’origine de la contestation, comme l’exige l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, l’opposition devait être déclarée irrecevable. De plus, la difficulté alléguée du cotisant à comprendre la langue française n’est pas une cause de force majeure permettant de ne pas faire application des dispositions du Code de la sécurité sociale. Et la cour avait relevé qu’il avait su, dans les formes et les délais, contester, devant la Commission de recours amiable, la mise en demeure qui avait précédé la contrainte (Versailles, 5e Chambre, 13 septembre 2018, RG n° 17/01155).

La mise en demeure doit être précise

Dans ce contentieux, les mises en demeure contestées avaient certes été notifiées par courrier recommandé et indiquaient, de manière précise, qu’il s’agissait de majorations de retard ou de cotisations réclamées. De même, elles mentionnaient les périodes concernées, la nature de la créance sur laquelle portaient les cotisations ou majorations de retard, leur montant poste par poste, ainsi que la date à laquelle elles avaient été calculées. Pour autant, ces mises en demeure portaient sur une régularisation annuelle de cotisation 2007 sur les mêmes postes CSG, CRDS… et pour des montants différents, sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce titre. Le cotisant n’était donc pas en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; en conséquence, les mises en demeure devaient être annulées (Agen, Chambre sociale, 14 août 2018, RG n° 16/01397).

Attention au respect des délais de recours !

Selon l’article R. 142-18, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, la forclusion d’un délai de recours devant la Commission de recours amiable (CRA) ne peut être opposée dès lors que le recours, au lieu d’être formé devant la commission elle-même, a été introduit par erreur et dans les délais, soit auprès d’une autorité administrative, ou auprès d’un organisme de Sécurité sociale. En l’espèce, afin de dire qu’un recours était irrecevable, les juges avaient retenu que la notification de la caisse datait du 19 mars 2014 et mentionnait les modalités, dont le délai de saisine de la CRA, avec, indiqué en gras et bien détaché des autres mentions, auprès de qui le recours devait être envoyé. Ainsi, la lettre de l’assuré du 4 avril 2014 ne pouvait valoir recours, alors qu’elle avait été adressée au service gestionnaire de la caisse.

Pour la Cour de cassation, en revanche, dès lors que l’usager avait formé en temps utile une réclamation contre la décision de la caisse, auprès des services administratif de celle-ci, son recours était recevable (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-22459).

Mise en demeure : peu importe la réception d’une lettre recommandée

Afin d’annuler une contrainte, les juges avaient retenu que sa validité dépendait de celle de la mise en demeure. Or, l’accusé de réception portant notification de la mise en demeure du 21 décembre 2011 ne portait aucune date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour la Cour de cassation, le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure, qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’en affectait pas la validité (Cass civ. 2e, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23034).

En cas d’opposition à contrainte, qui doit prouver ?

Très souvent, on se bat devant les tribunaux pour savoir à qui appartient la charge de la preuve ! Pour les juges, en cas de contestation de la contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition (Pau, Chambre sociale, 16 août 2018, RG nos 16/00644 et 16/00645).

Régime d’assurance chômage et redressement Urssaf

Si l’Urssaf peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage, aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du salarié. La juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné, ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige. Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2012, l’Urssaf avait notifié à une société une lettre d’observations comportant une régularisation, au titre des contributions à l’assurance chômage, assises sur les rémunérations de son gérant, et un redressement, au titre de la réduction Fillon, opérée sur ces mêmes rémunérations, puis une mise en demeure (Cass. 2e civ.,12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16547).

Urssaf : délégation de compétences

Selon l’article D. 213-1-2 du Code de Sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) peut, à son initiative ou sur demande émise par une Urssaf, demander à une union de recouvrement de déléguer, ses compétences en matière de contrôle à une autre union sous la forme d’une convention de réciprocité spécifique. Ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder. Une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L 213-1 du Code de Sécurité sociale (Cass. civ. 2e,12 juillet 2018, pourvois nos 17-22304 et 17-22305).

Redressement Urssaf

Dès lors que l’inspectrice du recouvrement a visé, à tort, dans la lettre d’observations, l’année 2013 (comme d’ailleurs dans la mise en demeure), au lieu de l’année 2011, le chef de redressement correspondant doit être annulé (TASS Caen, 18 juin 2018, dossier 2015.0404).

Travail dissimulé

Pour que l’aide d’un proche puisse être considérée comme une entraide familiale, correspondant à des obligations familiales courantes, sans pouvoir être assimilée à une activité professionnelle, faute de rémunération et de lien de subordination, elle doit nécessairement être exercée de manière occasionnelle, spontanée, sans que les activités ainsi exercées soient indispensables au fonctionnement normal de l’entreprise. En l’espèce, l’Urssaf avait exercé un contrôle inopiné dans un magasin de Lourdes. Pour les juges, la collaboration de la mère du commerçant qui aidait son fils, pour la saison d’été, chaque année, n’était pas occasionnelle : ils ont retenu le travail dissimulé sur une base de 275,17 heures par an. En revanche, le fait d’avoir constaté, un jour précis (lors du contrôle), qu’un homme de 60 ans environ était occupé à servir des clients, ne suffisait pas à contredire la présomption d’entraide familiale : il s’agissait du père du cotisant et il n’intervenait qu’en remplacement de son épouse, pour faire l’ouverture du magasin (Pau, Chambre sociale, 12 juillet 2018, RG n° 16/00057).

Régime social : indépendants

Dès lors qu’un procès-verbal de gendarmerie, caractérisant l’absence d’inscription d’un gérant de débit de boissons auprès du régime social des indépendants (RSI), a été établi en dehors du cadre prévu par les réquisitions du procureur de la République concernant la liste des délits visés par l’article 78-2-2 du code de Procédure pénale, il est irrégulier (tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, 7 février 2018, n° parquet 17292000023).

Recouvrement : procédure

En l’espèce, un organisme de Sécurité sociale avait engagé une procédure de recouvrement forcé pour la somme de 166 569 euros, en adressant d’abord une mise en demeure, puis une contrainte, à laquelle l’entreprise avait formé opposition devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale (TASS). Devant la juridiction, l’entreprise arguait qu’elle avait répondu à la lettre d’observations dans le délai prévu de trente jours. De sorte qu’à son tour, l’inspecteur en charge du contrôle était tenu de lui répondre avant d’engager le recouvrement.

Le tribunal a constaté que l’organisme de recouvrement ne justifiait pas avoir répondu aux observations de l’entreprise avant d’engager la procédure de recouvrement. Il a estimé qu’il en résultait une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dont bénéficiait le cotisant contrôlé. En conséquence, le redressement a été annulé, ainsi que tous les actes de poursuites (TASS de la Guadeloupe, 19 décembre 2017, RG n° 21600477).

La contrainte décernée par l’Urssaf doit être compréhensible…

La procédure de contrainte bénéficiant aux organismes de Sécurité sociale pour le recouvrement de leurs cotisations doit permettre à l’assuré, « afin d’éviter l’arbitraire », de connaître avec précision le détail de ce qui lui est réclamé, soit la nature des sommes réclamées, la période pour laquelle elles le sont et leurs montants. En l’espèce, si les mises en demeure des 17 janvier 2014 et 9 janvier 2015 étaient précises sur ces points, la contrainte du 3 mars suivant ne les reproduisait pas et mentionnait simplement qu’elle visait les années 2010, 2011, 2013 et 2014 des cotisations et des majorations de retard, sans autre indication. Elle était donc nulle pour manque de précisions (CA Limoges. Chambre sociale, 3 juillet 2018, RG n° 17/01278).

Une mise en demeure doit aussi être claire

Dans ce contentieux, les mises en demeure ne permettaient pas au cotisant concerné de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, soit parce qu’elles n’indiquaient pas le mois de l’année sur lequel la régularisation était appelée, soit parce qu’elles comportaient des montants au titre d’une régularisation de cotisations, en contradiction avec la notification de la régularisation adressée au cotisant. Les mises en demeure devaient donc être annulées (CA Rouen, Chambre sociale et des affaires de Sécurité sociale, 27 juin 2018, RG n° 16/03995).

Travail dissimulé

Lorsqu’une société a été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, une cour d’appel ne peut pas valider une contrainte ayant pour objet le recouvrement des cotisations correspondantes (Cass. civ. 2e, 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18142).

Dès lors qu’une vérification ne concerne que « les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du Travail », l’avis de contrôle n’est pas nécessaire (Pau, Chambre sociale, 12 juillet 2018, RG n° 16/00057).

Recours

Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable devant la Commission de recours amiable (CRA), il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la CRA étant inopérants (Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, pourvois nos 17-27756, 17-27757 et 17-27758).

On peut soulever devant le tribunal des arguments qui n’ont pas été soulevés devant la Commission de recours amiable. Devant la cour, l’Urssaf a observé que devant la CRA, l’association n’avait pas invoqué le défaut d’adresse, sans toutefois opposer que le cotisant ne pourrait plus invoquer cette irrégularité devant la juridiction. La saisine de la CRA constitue un préalable à toute réclamation devant le tribunal des Affaires de Sécurité sociale. En revanche, dès lors que le cotisant a soulevé l’irrégularité de la procédure de contrôle, il peut invoquer de nouveaux arguments devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, à l’appui de sa demande (Riom, 4e chambre civile sociale, 25 juin 2018, RG n° 17/01190).

Contrôle Urssaf

L’agent de contrôle de l’Urssaf a l’obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l’employeur – pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci – les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés. En revanche, il n’est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement (Cass. 2e civ. 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10327).

Afin d’annuler une contrainte, les juges du fond avaient retenu que la référence, dans la contrainte, à une mise en demeure qui est détaillée ne suffit pas. La caisse doit également motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations, afin qu’elle permette au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue des obligations. Pour la Cour de cassation, dès lors que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément, pour chacune des périodes concernées, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, ainsi que les versements effectués, la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation : la procédure était donc valide (Cass. civ. 2e, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19796).

Transaction : indemnité

Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses), et les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant,
à l’indemnisation d’un préjudice
(Cass. 2e civ. 21 juin 2018, pourvois n° 17-19773 et n° 17-19432).

Contrôle : respect du contradictoire

Selon l’article L. 114-21 du code de la Sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication, en application de l’article L. 114-19 du même code, est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. En l’espèce, après avoir interrogé la société Réunica Prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par le bénéficiaire concerné, la caisse avait adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu’elle avait usé de son droit de communication et sans l’informer de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus. Pour la cour d’appel, la procédure de contrôle n’avait pas été effectuée de façon contradictoire : elle était donc entachée de nullité, de même que la procédure de recouvrement en découlant. La Cour de cassation valide cette décision (Cass. civ. 2e. 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20227).

Contrôle : travail dissimulé

Les procès-verbaux (PV) constatant des infractions aux interdictions de travail dissimulé, qui font foi jusqu’à preuve contraire, sont transmis direc- tement au procureur de la République (article L. 8271-8 du code du Ttravail). Cette transmission est impérative et s’effectue immédiatement, indépendamment de la procédure de recouv- rement forcé à laquelle l’Urssaf peut ensuite procéder conformément aux dispositions de l’article R. 133-8 du code de la Sécurité sociale. En outre, en cas de contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenue d’y joindre le procès-verbal constatant le délit. Dès lors, le refus de l’Urssaf de transmettre le PV de travail dissimulé dressé par ses contrôleurs à la société destinataire de la lettre d’observations, et ainsi à même de faire valoir ses observations devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf, ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire lors du contrôle. Aucun moyen tendant à la nullité de la procédure de contrôle ne peut être retenu (Bordeaux, Chambre sociale section B, 28 juin 2018, RG n° 17/03316).

Selon la procédure prévue en matière de travail dissimulé, l’employeur est informé du redressement par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement. En l’espèce, la notification du redres- sement de l’assiette de cotisations avait été signée par les inspecteurs de recouvrement, en contrevenant avec les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la Sécurité sociale. De plus, dans le cadre du contrôle en litige, le représentant de la société, de langue anglaise, avait été entendu par une personne qui n’était pas interprète professionnelle. L’absence de garantie qui en découlait, ainsi que le non-respect des dispositions de l’article R.133-8 précité, constituaient des manquements préjudiciables aux droits du cotisant. En conséquence, la procédure de redressement devait être annulée, de même que les actes subséquents (Caen, 2e Chambre sociale, 28 juin 2018, RG n° 14/03477).

Contrainte

Si une contrainte n’est pas précise, elle est nulle ! En l’espèce, la contrainte, ainsi que l’acte de signification de celle-ci et les mises en demeure préalablement adressées à un travailleur indépendant, mentionnaient, pour la période des cotisations, contributions et majorations concernée, les troisième et quatrième trimestres 2014. A défaut d’indiquer qu’il s’agissait en réalité de sommes dues à titre de régularisation de l’année 2013, l’organisme de recouvrement avait manqué à son obligation d’information de l’assuré : la contrainte délivrée était donc nulle. Le fait que l’assuré ait adressé tardivement les justificatifs de sa radiation est sans conséquence sur ce point (CA Nancy, Chambre sociale, 15 juin 2018, RG n° 17/00002).

L’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée, dans l’acte de signification d’une contrainte décerné par le directeur de l’Urssaf, par acte d’huissier de justice ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ. 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16441).

Lettre d’observations

L’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale ne s’applique qu’en cas de contrôle ! Les dispositions de cet article, qui prévoient notamment l’envoi, à l’issue du contrôle, d’une lettre d’observations « à l’employeur ou au travailleur indépendant », régissent les modalités de contrôles effectués en application de l’article L. 243-7 du même code qui encadre « le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs (…), par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ». Ces dispositions ne s’appliquent pas au contrôle d’un assuré suspecté de fraude, régi par les articles L. 114-9 et suivants, lesquels ne prévoient aucune modalité spécifique d’information de l’assuré. Ni l’Urssaf, ni la Carsat (caisse de retraite et santé au travail), ni la MSA (Mutualité sociale agricole) n’étaient tenues d’adresser une lettre d’observations au cotisant à l’issue du contrôle : le contrôle réalisé n’encourait donc pas la nullité (CA Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 20 juin 2018, RG n° 15/09808).

Mise en demeure : formalisme

Les articles L. 244-1 et R. 244-1 du code de la Sécurité sociale prévoient l’envoi, par l’organisme de recouvrement, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au cotisant, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La référence à un contrôle effectué au titre du régime général suffit à éclairer le débiteur de la cause de son obligation (CA Rouen. Chambre des affaires de sécurité sociale, 20 juin 2018, RG n° 16/06390).

Contrôle : réduction Fillon

Dans ce contentieux, les juges du fond avaient retenu que, lors de sa vérifi- cation, l’inspecteur de l’Urssaf avait procédé à un examen partiel des bulletins de salaires de l’année 2008 et qu’il avait constaté des écarts dans le calcul de la réduction Fillon. Ses investigations sur tout le mois de janvier 2008 avaient confirmé des écarts représentant, ce mois-là, 7,65 % du montant de la réduction. Ayant constaté que l’employeur avait utilisé le même logiciel sans modification du paramétrage pour toute l’année 2008, il avait appliqué le ratio ainsi dégagé au montant global de la réduction Fillon sur l’année 2008. En procédant ainsi, sans respecter le dispositif prévu par l’article R. 243-59-2 du code de la Sécurité sociale, et alors qu’elle n’établissait pas que la société lui aurait transmis des fichiers dématérialisés incomplets, l’Urssaf avait porté atteinte aux droits de la société concernée. Dès lors, l’entreprise était fondée à contester la régularité de cette extrapolation linéaire conduite à son insu ou sans qu’elle ait pu, à tout le moins, vérifier et contester la pertinence des écarts relevés (Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-19771).

Travail dissimulé : relaxe au pénal = abandon des redressements

Dès lors qu’un cotisant a été relaxé par une juridiction pénale à la suite d’un procès-verbal pour travail dissimulé, l’Urssaf est-elle en droit de maintenir la procédure de redressement ? La Cour de cassation se prononce ici en des termes clairs : dans le cadre du travail dissimulé, un redressement n’est pas valide si l’employeur a été relaxé devant la juridiction pénale (Cass. civ. 2e ch. 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18142).

Assujettissement : l’Urssaf doit prouver un lien de subordination

L’exercice d’une prestation réalisée au sein d’un service organisé ne constitue un indice du contrat de travail que lorsqu’il est démontré que dans le même temps, le donneur d’ordre détermine les conditions de travail du professionnel et que lui sont imposés des horaires ou une durée de travail déterminés, le lieu et l’outil de travail, le personnel avec lequel il doit collaborer. Or, ce n’était pas le cas en l’espèce : il n’était pas démontré qu’un lieu de travail, des horaires et une durée de travail étaient imposés à l’intéressé. En conséquence, il n’était pas établi qu’il aurait réalisé ses prestations au profit de la société dans un lien de subordi- nation juridique et permanent. Inscrit depuis le 2 janvier 2009 au répertoire des entreprises en tant qu’autoentrepreneur, affilié à l’Urssaf et au RSI, il bénéficiait, à ce titre, de la présomption de non-salariat édictée par l’article L. 8221- 6 du code du Travail.

L’assujettissement au régime général suppose la réunion de trois critères : l’existence d’un contrat de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination entre les parties. Les trois éléments essentiels constituant le contrat de travail sont l’exécution d’un travail, le versement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties. Le lien de subordination juridique résulte de trois conditions cumulatives : le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du donneur d’ordre sur le professionnel.

Aucun des éléments ne démontrait que la société donnait des directives ou des instructions ou qu’elle exerçait un contrôle sur l’intéressé. L’inspecteur Urssaf soulignait, dans la lettre d’observations, que le travail était effectué dans les locaux de l’entreprise avec le matériel de l’entreprise. (CA Paris pôle 6, chambre 12, 8 juin 2018, RG n° 14/12649).

Procédure : délai raisonnable

Un délai de six mois en matière d’établissement d’infractions de travail dissimulé ne peut être considéré comme excessif et déraisonnable. En l’espèce, le contrôle diligenté par l’Urssaf n’avait débuté que le 28 mai 2013, date de la lettre d’observations, et s’était achevé le 28 novembre 2013, date de la mise en demeure (CA Paris pôle 6, chambre 13, 8 juin 2018, RG n° 15/09714).

Les Urssaf, organismes autonomes

Les Unions de recouvrement constituent autant de personnes morales distinctes. La décision implicite prise par un organisme de recouvrement n’engage pas une autre Urssaf (CA Lyon. Sécurité sociale, 12 juin 2018, RG n° 17/02253).

Remise des majorations de retard : pouvoirs du directeur de l’Urssaf

Le pouvoir d’accorder des délais au débiteur et/ou de l’exonérer des majorations de retard appartient uniquement au directeur de l’organisme concerné (CA Grenoble. 2e chambre civile, 12 juin 2018, RG n° 16/06054).

Recours : pas de procédure nulle en cas d’irrégularité de composition de la CRA

Les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la Sécurité sociale, qui fixent la composition des Commissions de recours amiable (CRA), ne prévoient aucune sanction à l’irrégularité de leur composition. Et, en application des principes posés par l’article 114 du code de Procédure civile (pas de nullité sans texte et sans grief démontré), l’irrégularité de leur composition est sans incidence sur la régularité de leurs décisions et sur la saisine du tribunal des Affaires de sécurité sociale (CA Versailles, 5e chambre, 7 juin 2018, n° 17/00333).

Lettres d’observations

Chose promise… chose due. A la suite d’un contrôle, un inspecteur avait mentionné dans la lettre d’observations adressée au cotisant qu’il joignait un CD où étaient gravés les détails des redressements après un nouveau calcul des réductions, afin de pouvoir formuler utilement une réponse. Or, ce CD – pourtant indiqué et qui faisait partie intégrante de la lettre d’observations – était manquant. Dans ces conditions, le principe de la contradiction n’avait pas été respecté par l’Urssaf : le contrôle des points litigieux était donc nul, ainsi que les mises en demeure subséquentes (CA Nancy. Chambre sociale, 6 juin 2018, RG n° 15/01768). In Hérault Juridique & Economique – 28 juin 2018.

Ne pas répondre à une lettre d’observations est sans incidence sur la suite de la procédure. La réponse à la lettre d’observations de l’Urssaf est facultative et n’empêche pas le cotisant de contester les redressements par la suite (CA Versailles, 21e chambre, 7 juin 2018, RG n° 17/03135).

Contrôle : validité

Les dispositions relatives au contrôle Urssaf sont d’interprétation stricte. Dès lors que l’avis de contrôle n’avait pas été adressé à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, mais remis en mains propres au destinataire contre décharge, le redressement était entaché de nullité. Selon l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale, applicable au redressement litigieux, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi, par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions pour travail dissimulé (Cass. soc. 2e, 31 mai 2018, pourvoi n° 17-16179). In Hérault Juridique & Economique – 28 juin 2018.

Recours

Toute contestation doit d’abord être portée devant la CRA. Le tribunal des Affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’un recours qu’après que le litige a fait l’objet d’une réclamation soumise à la Commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent (Cass. 2e civ. 31 mai 2018, pourvois nos 17-19340 et 17-15390).

Le cotisant doit saisir la CRA en cas de contentieux… même s’il n’est pas obligé d’attendre sa réponse. La saisine de la Commission de recours amiable constitue, pour la société redressée, un préalable à sa contestation. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre qu’elle ait statué sur le litige déféré pour saisir valablement le tribunal des Affaires de sécurité sociale et pour que celui-ci statue (CA Versailles, 5e chambre, 7 juin 2018, n° 17/00333).

Peut-on saisir le tribunal de demandes qui n’ont pas été évoquées devant la CRA ? Dès lors qu’une société a saisi la Commission de recours amiable (CRA) d’une contestation relative à un redressement notifié par une mise en demeure, elle est recevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de cette mise en demeure ; peu importe qu’elle ne l’ait pas soulevée à l’occasion du recours amiable (CA Versailles. 21e chambre, 7 juin 2018, RG n° 17/03135). In Hérault Juridique & Economique – 28 juin 2018.

Mise en demeure

La mise en demeure doit être adressée au redevable des cotisations. Pour la validité de l’acte, peu importe, en l’espèce, que la société A ait, de fait, réceptionné la mise en demeure adressée à la société B, qu’elle se soit acquittée, avec réserves, du principal de la somme réclamée, ou qu’elle ait introduit des recours gracieux ou contentieux à l’encontre de la mise en demeure. En l’absence de mise en demeure au débiteur des cotisations, le redressement est nul, de même que les mises en demeure afférentes (CA Versailles, 21e chambre, 7 juin 2018, RG n° 17/03135)In Hérault Juridique & Economique – 28 juin 2018.

CRA

Un cotisant peut-il invoquer devant le tribunal des arguments qu’il n’a pas soulevés devant la commission de recours amiable (CRA) ? Pour la cour d’appel de Riom, dès lors que la CRA a été saisie d’une contestation portant sur le bien-fondé de l’intégralité du redressement comme en l’espèce, l’entreprise est recevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de la mise en demeure, même si elle ne l’a pas soulevée à l’occasion du recours amiable (CA Riom, 4e chambre civile sociale,15 mai 2018, RG n° 17/01721).

Autonomie des Urssaf

Chaque Urssaf est autonome. Une société qui faisait partie d’un groupe demandait que soit appliqué le principe d’égalité de traitement entre sociétés placées dans une situation identique, les redressements n’ayant pas été pratiqués de manière identique par les diverses Urssaf ayant mené les contrôles. Pour les juges, le contrôle réalisé par une Urssaf n’est pas opposable à une autre Urssaf, chaque organisme étant autonome (CA Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 16 mai 2018, RG n° 16/07248).

Contrôles

De l’importance de l’avis de contrôle. Toute vérification (sauf en cas de travail dissimulé) commence par l’envoi d’un avis de contrôle. En l’espèce, l’avis de contrôle adressé à une société par l’Urssaf du Limousin fixait la date du contrôle au 15 septembre 2015 à 9h00. Par un courrier du 12 août réceptionné par l’Urssaf le lendemain, le PDG de la société avait indiqué qu’il se trouverait en déplacement entre le 12 et le 16 septembre 2015 et avait sollicité le report de la visite de l’inspecteur et, partant, du début du contrôle, qui s’était finalement déroulé les 24 et 25 septembre.

En cas de report de la date de contrôle prévue initialement, à l’initiative de l’Urssaf ou à la demande du cotisant, ce dernier doit être préalablement avisé de la date effective du contrôle, et l’organisme de recouvrement doit être en mesure de justifier que cette information a été portée à la connaissance du cotisant, soit par l’envoi d’un nouvel avis, soit par la fixation conjointe d’une nouvelle date de contrôle. En l’occurrence, l’Urssaf du Limousin ne produisait aucune pièce de nature à apporter la preuve que la nouvelle date avait été arrêtée en accord avec la société, et elle ne lui avait pas adressé de second avis de contrôle mentionnant la nouvelle date de la première visite sur site de l’inspecteur. Peu importait que la date initiale ait été reportée à la demande de l’entreprise, dès lors que l’Urssaf du Limousin avait accédé à cette requête. En l’absence de toute information délivrée en application des règles précitées, la nullité des opérations de contrôle et, partant, du redressement opéré, devait être prononcée pour ce seul motif (CA Limoges. Chambre sociale, 22 mai 2018, RG n° 17/01051).

Pas de contrainte sans mise en demeure préalable

En l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable, que la lettre ait été reçue ou ait été retournée à l’expéditeur pour quelque motif que ce soit (adresse inconnue ou autre…), le cotisant peut demander l’annulation de la contrainte sur le fondement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la Sécurité sociale (CA Aix-en-Provence, 14e chambre, 23 mai 2018, RG n° 17/17224).

Formalisme allégé pour la mise en demeure

Selon l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par un organisme de sécurité sociale doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Cependant, l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la Sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. Et il importe peu que les mises en demeure ne comportent aucune signature, dès lors que sur chacune d’elles figure la dénomination de l’organisme émetteur (CA Dijon. Chambre sociale, 17 mai 2018, RG n° 16/00762).

Remise des majorations de retard

Toute demande de remise de majorations de retard doit être soumise au préalable à l’examen de l’Urssaf (CA Paris. Pôle 6 – Chambre 12, 4 mai 2018, RG n° 15/01681).

Contrainte : des précisions nécessaires

Une Urssaf ne peut se contenter d’approximations dans une contrainte. Selon le fameux arrêt Deperne du 19 mars 1992 (pourvoi n° 88-11682), « la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ». En résumé, le cotisant doit être capable, à la lecture d’une mise en demeure ou d’une contrainte, de savoir ce qu’on lui demande et d’identifier sa dette. Pour les juges, les organismes de Sécurité sociale, qui se sont vu conférer par le législateur le pouvoir d’émettre des contraintes ayant les effets d’un jugement (art. L. 244-9 du code de la Sécurité sociale), ne sauraient, pour ce faire, se livrer à des approximations (CA Besançon, 27 avril 2018, RG n° 17/01525).

Qui peut recevoir une contrainte de l’Urssaf délivrée par huissier ?

En l’espèce, la société contrôlée ne pouvait invoquer le défaut de qualité de la secrétaire ayant reçu l’acte de signification de la contrainte, alors que l’huissier de justice a mentionné que la secrétaire a déclaré être habilitée à recevoir la copie et qu’au surplus, il n’est pas justifié par l’entreprise que sa salariée n’avait effectivement pas cette qualité (CA Versailles, 5e chambre, 3 mai 2018, RG n° 17/01668).

Délais de paiement : compétences

Seul le directeur de l’Urssaf est compétent pour accorder un sursis à poursuites. L’article R. 243-21 du code de la Sécurité sociale prévoit, en effet, que « le directeur de l’organisme du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu (…) doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement ». Dans ces conditions, le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale et le juge de l’appel ne disposent pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement, cette possibilité revenant au seul directeur de l’Urssaf (CA Bordeaux, Chambre sociale section B, 3 mai 2018, RG n° 16/05916).

Contrôle : validité

Autant de signatures que d’inspecteurs ayant effectué le contrôle ? Un contrôle avait été effectué par deux inspecteurs de l’Urssaf, et la lettre d’observations avait bien été signée par les deux agents qui avaient procédé à la vérification. Toutefois, à cette lettre était joint un « décompte récapitulatif travail dissimulé » qui reprenait, par année et par trimestre, le détail des cotisations réclamées par l’organisme de recouvrement. Ce document était signé par un seul inspecteur. Toutefois, les juges ont observé que l’intégralité de ce document se retrouvait dans le corps de la lettre d’observations à l’identique : il était tout à fait redondant et ne saurait, à lui seul – alors que la lettre d’observations est tout à fait régulière – entraîner sa nullité (CA Versailles, 5e Chambre, 3 mai 2018, RG n° 17/02222).

C’est en vain que la société contrôlée soulève la nullité de la procédure au motif que le courrier adressé par l’Urssaf, en réponse à ses observations, n’est pas signé par tous les inspecteurs ayant effectué le contrôle : aucune disposition n’impose aux agents qui ont procédé au contrôle initial de cosigner par la suite tous les courriers subséquents (CA Versailles, 5e Chambre, 3 mai 2018, RG n° 17/02222).

Travail dissimulé : pas d’audition sans consentement

L’Urssaf soutient qu’aucun texte du code de la Sécurité sociale ne fait obligation aux agents de contrôle de soumettre les procès-verbaux à un formalisme particulier, à l’exception des mentions permettant de dater ces documents et d’identifier la personne entendue et celle qui a recueilli ses déclarations. En outre et en l’espèce, la signature du déclarant apposée de manière lisible sur le document et précédée de la mention « lu et approuvé » suffisait à matérialiser la preuve du consentement donné, l’audition valant en elle-même présomption d’acceptation. Pour les juges, en revanche, ces procès-verbaux d’audition ne contenaient aucune mention permettant de s’assurer que le consentement de l’intéressé (qui ne savait ni lire ni écrire le français et avait été interrogé par un interprète) avait effectivement été recueilli pour qu’il soit procédé à son audition. La société concernée avait ainsi été privée d’une garantie de fond, ce qui avait pour conséquence de vicier le procès-verbal des contrôleurs et le redressement fondé sur leurs constatations (CA Versailles. 21e chambre, 17 mai 2018, RG n° 16/00907).

Lettres d’observations : envoi

Le principe est connu : c’est à celui qui prétend avoir envoyé un courrier de justifier de cet envoi. En l’espèce, l’Urssaf soutenait avoir adressé à l’entreprise contrôlée deux lettres d’observations : l’une pour un redressement de cotisations et l’autre pour travail dissimulé. Mais elle ne fournissait qu’un seul accusé de réception. Or, la société concernée prétendait n’avoir jamais reçu la lettre relative au redressement pour travail dissimulé. Pour le juge, l’envoi supposé de deux documents dans la même enveloppe ne permettait pas de justifier qu’ils avaient bien été expédiés et reçus. Seule la preuve du « grammage » aurait permis d’affirmer que deux lettres d’observations avaient bien été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, l’organisme de recouvrement ne justifiait pas de l’envoi de la lettre d’observations relative au travail dissimulé. La procédure était donc irrégulière et devait être annulée (CA Paris. Pôle 6 – Chambre 13, 4 mai 2018, RG n° 15/09095).

Contentieux Urssaf

En application de l’article R. 133-3 du code de la Sécurité sociale, le directeur de l’Urssaf peut décerner une contrainte si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Seul le paiement dans le délai d’un mois permet de considérer que la mise en demeure « a été suivie d’effet ». En conséquence, la saisine de la Commission de recours amiable ne fait pas obstacle à l’émission d’une contrainte (CA Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 4 mai 2018, RG n° 15/01681).

Un accusé de réception est indispensable, mais pas suffisant. La production d’un avis de réception est insuffisante à elle seule à démontrer l’existence d’un courrier adressé en recommandé. En l’espèce, la caisse ne pouvant rapporter la preuve de l’existence d’une lettre de mise en demeure, la contrainte émise sur la base de celle-ci a été logiquement invalidée (CA Besançon. 27 avril 2018, RG n° 17/01526).

L’octroi de délais de paiement (ou sursis à poursuites) relève de la seule compétence de l’Urssaf (CA Paris. Pôle 6 – Chambre 12, 4 mai 2018, RG n° 15/01681).

Mise en demeure

Pour être conforme à l’article R. 244-1 du code de la Sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, selon les explications de l’Urssaf, le montant réclamé dans la mise en demeure au titre des cotisations (93 944 euros) variait d’un euro par rapport à celui notifié dans la lettre d’observations, après imputation des régularisations créditrices issues du contrôle. Pour autant, cette information n’était pas accessible à l’employeur à la lecture de la mise en demeure, même par recoupement avec la lettre d’observations. Dans ces conditions, la cour d’appel a retenu la nullité de la mise en demeure (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 18 avril 2018, RG n° 16/09507).

Affiliation au régime général : travail salarié

Un négociateur d’affaires pour des ventes immobilières et apporteur d’affaires pour des locations saisonnières n’était affilié à aucun régime social. Pour l’inspecteur de l’Urssaf, « la régularité des sommes versées, l’activité profitable à la société et l’absence de risque économique » devaient conduire à l’affilier au régime général. La cour d’appel de Nîmes recadre la situation : la caractérisation du lien de subordination doit reposer sur un faisceau d’indices, et le juge doit, dans un premier temps, rechercher les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l’activité du travailleur. Or, l’activité de l’intéressé consistait à rechercher des propriétés à vendre ou des biens à louer susceptibles de répondre aux critères de recherche des clients de l’agence, et à transmettre à cette dernière des informations à ce propos (photographies, coordonnées de la personne…). Celle-ci choisissait de rentrer ou non le bien dans le fichier. Par ailleurs, la rémunération était calculée en pourcentage de la commission de l’agence.

Pour la cour d’appel, ces seuls éléments ne permettaient pas, cependant, d’établir l’existence d’un lien de subordination juridique entre le négociateur et la société. Il ne s’agissait donc pas d’un travail salarié (Nîmes, Chambre sociale, 17 avril 2018, RG n° 16/03527).

Avis de contrôle

A la suite d’un contrôle, une Urssaf avait notifié à une société un redressement, suivi d’une mise en demeure, pour plusieurs de ses établissements. L’entreprise, qui avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, arguait que chacun des établissements de la société calculait et réglait, sous sa seule responsabilité, les cotisations et charges sociales afférentes à son fonctionnement et assumait ainsi, en fait, dans ses rapports avec l’Urssaf, les obligations d’employeur afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet du contrôle. Elle en déduisait que ces établissements devaient bénéficier des garanties d’un contrôle contradictoire, ce qui n’avait pas été le cas, l’avis de contrôle ne leur ayant pas été adressé.

Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle que le destinataire de l’avis de contrôle est la personne à laquelle incombe, en sa qualité d’employeur, le paiement des cotisations et contri- butions, objets du contrôle litigieux. Or, en l’espèce, la société, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro Siren unique pour tous ses établissements, était l’employeur ; et elle avait bien été avisée du contrôle. La procédure était donc régulière (Cass. civ. 2e. 4 avril 2018, pourvois nos 17-14284, 17-14285, 17-14286 et 17-14287).

Intéressement

Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales sur les sommes versées aux salariés à titre d’intéressement, les accords d’intéressement doivent avoir été déposés par la partie la plus diligente, au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion, à la Dirrecte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi) du lieu où ils ont été conclus. En l’espèce, dès lors qu’une société ne rapportait pas la preuve d’avoir déposé ces accords dans le délai réglementaire, le redressement de cotisations portant sur les sommes versées dans le cadre de l’intéressement était justifié (Cass. 2e civ. 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10.574).

Lettre d’observations

Les observations de l’Urssaf à la suite du contrôle doivent être précises. En l’espèce, la lettre d’observations adressée à l’entreprise à la suite du contrôle indiquait qu’il avait été « procédé à un nouveau calcul de l’exonération, salarié par salarié, mois par mois, en tenant compte des périodes d’absences non rémunérées, pour chacune des deux années de contrôle, à l’aide des fichiers Excel fournis par la société par voie dématérialisée ». Cependant, pour le chiffrage du redressement, l’organisme de recouvrement ne donnait aucune indication quant à la valeur relative aux périodes d’absence non rémunérées, alors que celles-ci constituaient l’un des principaux motifs de redressement. De plus, aucune indication explicite n’apparaissait quant au nombre de salariés concernés, au montant exact des rémunérations réintégrées et au taux de cotisation appliqué. Ainsi, la lettre d’observations mentionnait simplement des formules générales de calcul de la réduction Fillon, sans intégrer la prise en compte des périodes d’absence, pour déterminer le montant de la réduction. Dès lors, l’Urssaf n’avait pas respecté son obligation de fournir à l’employeur le mode de calcul utilisé pour évaluer le redressement. Le redressement du chef de la réduction Fillon devait donc être annulé (Paris. Pôle 6, chambre 12, 6 avril 2018, RG n° 14/13447).

Vérification par échantillonnage et extrapolation

La mise en œuvre, aux fins de régulation d’un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur doit être associé à chacune de ces phases (article R. 243-59-2 du code de la Sécurité sociale et arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation). Il revient aux juges du fond de rechercher si l’employeur a été associé à chacune des étapes du contrôle (Cass. civ. 2e. 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10574).

Les éléments recueillis dans le cadre d’une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases effectivement vérifiées (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11891).

Mise en demeure

La Cour de cassation rappelle que la mise en demeure d’une Urssaf relative aux majorations complémentaires doit comporter l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles celles-ci se rapportent, permettant ainsi au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Cass. civ. 2e. 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15093).

Contrainte

L’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de signification d’une contrainte, de la voie de recours ouverte au cotisant, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ. 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15416).

Mise en demeure

Lorsqu’elle n’est pas adressée au siège social d’une société, la mise en demeure d’une Urssaf doit être adressée à l’établissement désigné par celle-ci, cette désignation résultant, en particulier, de ce que l’établissement a été chargé d’assurer le paiement des cotisations. En l’espèce, l’organisme de recouvrement avait versé aux débats les accusés de réception des 4 mises en demeure adressées à la société contrôlée, mais n’avait produit aucun élément de nature à démontrer que la société aurait désigné deux de ses établissements afin de recevoir les mises en demeure litigieuses ou que ceux-ci disposaient de la qualité d’employeur et étaient tenus aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle. Dès lors, pour ce qui concernait ces deux établissements, la procédure de contrôle et de redressement était irrégulière (Montpellier, 4e B, chambre sociale, 4 avril 2018, RG n° 16/06303).

Recours

Les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale prévoient que les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la Commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure. Selon l’article R. 142-18 du même code, le tribunal des Affaires de Sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la CRA, soit de l’expiration du délai d’un mois à compter de la saisine de la commission si celle-ci n’a pas statué dans ce délai, ce silence valant rejet de la réclamation. Le tribunal des Affaires de Sécurité sociale ne peut donc être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de Sécurité sociale qu’après la soumission de la réclamation à la CRA.

En l’espèce, une société avait saisi la CRA de l’Urssaf Midi-Pyrénées par une requête du 24 novembre 2014, reçue quatre jours plus tard. La commission avait rejeté son recours par une décision du 29 juin 2015, notifiée le 16 juillet. La société avait ensuite saisi le tribunal des Affaires de Sécurité sociale par une requête reçue le 14 septembre 2015. Le tampon porté le 28 novembre 2014 sur l’avis de réception du courrier de la société attestait de la remise à l’Urssaf, dans le délai imparti, du recours formé par l’entreprise à l’encontre de la mise en demeure du 18 novembre 2014. Le recours était donc recevable (Agen. Chambre sociale, 27 février 2018, RG n° 16/01632).

Jusqu’où doit aller la précision de la lettre d’observations suite à un contrôle ?

Lorsqu’ils adressent la lettre d’observations prévue par l’article R. 234-59 du code de la Sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent aviser son destinataire qu’il dispose d’un délai de trente jours pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette information, qui constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, ne s’étend pas à l’indication du point de départ de ce délai (Cass. civ. 2e. 15 mars 2018. Pourvois nos17-14748,17-14749, 17-14753, 17-14755 et 17-14752).

A qui la lettre d’observations doit-elle être adressée ?

Comme l’avis préalable au contrôle, les observations que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’issue de l’opération, en application de ce texte, doivent être adressées exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations concernant le paiement des cotisations et contributions sociales qui font l’objet du contrôle (Cass. civ. 2e. 15-mars 2018. Pourvois nos 17-13097, 17-13096 et 17-13098).

A qui doit être envoyé l’avis de contrôle de l’Urssaf ?

L’avis de contrôle que l’Urssaf doit envoyer doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales qui font l’objet du contrôle. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis préalable est adressé à son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été précédemment déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Dans ce contentieux, un avis de contrôle avait été envoyé par l’organisme de recouvrement à l’adresse de l’un des établissements de la société concernée (à Montreuil), et non à son siège social. Ainsi l’Urssaf, qui n’avait pas adressé l’avis au siège social de l’entreprise, n’avait pas vérifié la qualité d’employeur du destinataire, seul tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales faisant l’objet du contrôle. De surcroît, l’avis ne visait pas les trois établissements contrôlés. Or, seul l’envoi de l’avis de contrôle au siège social de la société était de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’étendre ses opérations de vérification à l’ensemble des établissements. En conséquence, les opérations de contrôle étaient nulles et la société devait être déchargée des rappels de cotisations et contributions en résultant (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 23 mars 2018, RG nos 16/03975, 16/03977 et 16/03978).

Avis de contrôle : respect de la date

L’avis préalable au contrôle Urssaf a pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement. Au cas où elle entend reporter celle-ci, il incombe à l’Urssaf d’en informer le cotisant en temps utile et par tout moyen approprié, et de rapporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux (Cass. civ. 2e. 15 mars 2018. Pourvoi n° 17-13409).

Mise en demeure

La signature du directeur de la caisse sur la mise en demeure n’est pas exigée, à peine de nullité, par les textes qui régissent son établissement. De même, si la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, indique qu’une décision prise par une autorité administrative doit comporter une signature, son omission n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors qu’elle comporte la dénomination de l’organisme qui l’a émise. En l’occurrence, la mise en demeure litigieuse mentionnait bien l’autorité qui en était à l’origine, son adresse et la cause de son émission. En conséquence, elle était parfaitement régulière (Versailles, 5e Chambre, 22 mars 2018, RG n° 17/02178).

Contraintes et mises en demeure

Après l’heure, ce n’est plus l’heure… A défaut d’avoir contesté chacune des contraintes qui lui ont été signifiées dans le délai et selon les conditions prévues à l’article R. 133-3 du code de la Sécurité sociale, le cotisant n’est plus recevable à le faire à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée (Paris, Pôle 6, Chambre 12. 15 février 2018. RG n° 14/02457).

En application de l’article R. 133-3 du code de la Sécurité sociale, comme la mise en demeure, la contrainte émise doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur. L’inobservation de ces prescriptions constitue l’omission d’un acte, et non un simple vice de forme. Elle affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée, en tout état de cause. En l’espèce, il existait une différence notable de montant des sommes exigées par l’Urssaf entre les quatre mises en demeure du 11 février 2011 (pour un total de 144 070 euros, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement) et la contrainte délivrée le 15 juin 2011 (143 217 euros), sans que l’organisme ait fait parvenir au cotisant une explication ou une justification concernant cette différence. Dans ses dernières conclusions à l’audience, l’Urssaf avait actualisé sa créance à la somme de 41 393 euros, sans justifier cette nouvelle variation par un élément nouveau qu’elle ne connaissait pas au moment de la réalisation des mises en demeure. Dans ces conditions, le cotisant n’était pas en mesure de connaître l’étendue exacte de sa dette par l’effet des mises en demeure et de la contrainte : dès lors, la contrainte délivrée à son encontre devait être annulée (Nîmes. Chambre sociale, 13 mars 2018. RG n° 15/03675).

La confusion opérée par l’Urssaf quant aux adresses entre l’avis de passage et l’envoi de la mise en demeure porte atteinte au respect du principe du contradictoire. La procédure de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses est donc irrégulière : le redressement et la mise en demeure doivent être annulés (Rennes, 14 février 2018, 9e Ch. Sécurité sociale. RG nos 16/06401 et 16/6503).

Commission de recours amiable

La saisine de la Commission de recours amiable n’interdit pas l’émission d’une contrainte (Toulouse. 4e chambre sociale – section 3, 26 janvier 2018, RG n° 17/02419).

Aucun texte n’impose aux Urssaf de notifier les décisions de leur Commission de recours amiable sous une forme spéciale. En l’espèce, l’organisme de recouvrement avait notifié la décision de la Commission au conseil de l’entreprise, le 22 mai 2012. Sa lettre de notification indiquait que « la partie intéressée non satisfaite par la décision pouvait saisir le tribunal des Affaires de sécurité sociale dans les deux mois de la notification, par simple requête datée et signée, déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée au secrétariat du greffe du tribunal ». Cette même décision avait également été notifée directement à la société, le 15 mai 2012. Toutefois, dès lors que la décision litigieuse avait été régulièrement notifiée au cotisant au domicile de l’avocat qui avait intenté le recours en son nom, ce recours formé, le 20 juillet 2012, était recevable (Douai, Chambre sociale Sécurité sociale, 26 janvier 2018, RG n° 14/04487).

Mise en demeure

En l’espèce, dans la mise en demeure, une somme de 51 006 euros était réclamée à une entreprise au titre des cotisations 2010, alors que, compte tenu de l’annulation de deux points de la lettre d’observations, le montant devait être ramené à 44 900 euros, soit une différence significative de plus de 6 000 euros non expliquée. Dans ces conditions, la mise en demeure ne permettait manifestement pas à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déclarée nulle et de nul effet (Agen, 6 février 2018, RG n° 16/00255).

Contrainte

L’absence de concordance entre les montants des totaux par année civile des divers chefs de redressement retenus à l’issue d’un contrôle Urssaf avec ceux mentionnés pour les mêmes années civiles sur la mise en demeure puis sur la contrainte, ne permettaient pas à la société concernée, en tout état de cause, de connaître précisément pour chaque année, d’une part la nature et d’autre part le montant des cotisations demandées. La contrainte devait donc être annulée. En l’espèce, selon un tableau inclus dans la lettre d’observations, la société était redevable pour l’année 2011 de 13 496 euros, pour 2012 de 29 569 euros, et pour 2013 de 24 701 euros, alors que la mise en demeure comme la contrainte retenaient un montant global de cotisations demandées, respectivement de 13 892 euros, 30 006 euros et 25 397 euros (Toulouse. 4e chambre sociale – section 3. 8 mars 2018. RG n° 17/03364).

L’article R.133-3 du code de la Sécurité sociale dispose que l’opposition à contrainte doit être motivée. En l’espèce, un cotisant s’était contenté d’indiquer dans son courrier d’opposition que le montant des sommes réclamées au titre des cotisations sociales paraissait erroné, ce qui ne constituait pas une motivation. En conséquence, la décision du premier juge qui avait constaté l’irrecevabilité de cette opposition pour défaut de motivation a été confirmée (Grenoble. Ch. sociale – Section B. 1er mars 2018. RG n° 17/02456).

Mise en demeure

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Dans un contentieux, la mise en demeure notifiée par l’Urssaf à l’entreprise, le 25 mai 2012, comportait :
– la nature de l’obligation, à savoir : « régime général »,
– le motif de la mise en demeure : « insuffisance de versements »,
– les montants détaillés des cotisations dues, soit 93 648 euros, des majorations réclamées (344 euros) et de la somme versée (87 269 euros),
– la période à laquelle se rapportait l’obligation.

La mise en demeure était donc suffisamment motivée (Rennes. 9e Ch. Sécurité sociale. 28 février 2018. RG n° 15/07178).

Contrôle : procédure

Selon l’article R. 133-8 du code de la Sécurité sociale, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué par l’Urssaf, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé doit être porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. En l’espèce, les lettres d’observations avaient été signées par l’inspecteur, et non par le directeur de l’organisme de recouvrement. L’Urssaf avait reconnu ne pas pouvoir justifier de l’existence d’une délégation des pouvoirs au bénéfice de l’inspecteur du recouvrement. La procédure était donc irrégulière, ce qui entraînait l’annulation du redressement (Paris. Pôle 6, chambre 12, 1er mars 2018. RG n° 14/07853).

En sollicitant un document et des observations d’une entité extérieure à l’entreprise et en ne les communiquant pas au cotisant, l’Urssaf n’avait pas respecté le principe du contradictoire ni les obligations prévues à l’article 243-59 du code de la Sécurité sociale. Le redressement devait donc être annulé (Paris. Pôle 6, chambre 12. 1er mars 2018. RG n° 14/06648).

Déclaration préalable à l’embauche

En avril 2012, les gendarmes avaient constaté, chez des particuliers, qu’une personne était en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche… Informés, les services de l’Urssaf avaient découvert que ce travailleur procédait à l’agrandissement d’une porte de communi- cation intérieure entre deux pièces, en remerciement d’une mise à disposition ponctuelle d’un pré par les propriétaires… En un mot, il s’agissait d’un simple échange de services. Résultat : 7 682 euros de redressement Urssaf ! La cour d’appel vient de mettre fin à ce litige en rejetant toutes les demandes de l’Urssaf (Limoges, 20 février 2018, RG n° 17/00518).

La déclaration préalable à l’embauche doit être préalable à l’embauche ! Un redressement litigieux portait sur l’absence de déclaration préalable de trois salariés. L’entreprise ne contestait pas que la victime de l’accident du travail était l’un de ses salariés. Elle expliquait toutefois que ce dernier avait été embauché le matin même, qu’il ne lui avait pas remis ses papiers d’identité, et qu’il l’avait ainsi placée dans l’impossibilité de procéder à la déclaration préalable. La société en voulait pour preuve que lors du contrôle, il avait même donné aux enquêteurs une identité erronée. Or, il n’est pas nécessaire pour l’Urssaf d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, le seul défaut de déclaration préalable à l’embauche suffisant à caractériser la dissimulation d’emploi. En effet, permettre une régularisation a posteriori viderait le texte concerné de son sens et ne permettrait pas d’en assurer l’application effective (Besançon, chambre sociale, 13 février 2018, RG n° 17/00781).

Dans un contentieux, une entreprise avait fait valoir que l’omission de salaires dans l’assiette des cotisations résultait d’un simple oubli, dénué de toute volonté de dissimulation d’emploi de salarié. Dès lors que les salaires figuraient dans les documents officiels de comptabilité (grand livre et balance des comptes) et que la bonne foi était présumée, il appartenait à l’Urssaf de prouver l’intention frauduleuse de l’employeur (ce qui n’était pas le cas, en l’espèce). De plus, selon la société, la part litigieuse des salaires qui n’avait pas été intégrée dans l’assiette des cotisations sociales ne représentait qu’une part infime des salaires versés, (soit 0,16 % de la masse salariale pour 2008-2009, 0,13 % pour 2009-2010 et 1,13 % pour 2010-2011) et l’entreprise n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales.

De son côte, l’Urssaf rappelle que faute de déclaration préalable à l’embauche de salariés, d’établissement des bulletins de salaire et des déclarations de salaires, le redressement est justifié, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. La cour d’appel valide l’affirmation de l’organisme de recouvrement (Bordeaux, Chambre sociale section B. 22 février 2018, RG n° 16/04317).

Entraide familiale

A la suite d’un contrôle sur un marché, des inspecteurs de l’Urssaf avaient constaté qu’un commerçant travaillait avec son frère bénévole. Le commerçant avait argumenté que son stand mesurait 6 mètres de long, qu’il contenait environ 300 euros de marchandises, et que dans ces conditions, il n’avait pas besoin d’une aide « habituelle » pour le fonctionnement de son activité professionnelle. L’Urssaf lui avait cependant adressé une mise en demeure pour un montant de 4 297 euros. Pour la cour d’appel, en revanche, il n’y avait pas lieu à redressement : faute de lien de subordination, les faits relevaient bien de l’entraide familiale (Rouen. 21 février 2018, RG n° 16/02068).

Cotisations sociales : contrôle et contentieux

Avis préalable. L’avis de contrôle que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant d’effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (Cass. civ. 2e. 15 février 2018, pourvoi n° 16-27299).

Respect du contradictoire. L’action en recouvrement ne peut être engagée avant que l’inspecteur de l’Urssaf ait répondu aux observations de l’employeur. S’il est constant qu’aucun formalisme particulier n’est exigé pour cette réponse, il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve qu’il s’est conformé à cette exigence. A défaut, la mise en demeure est nulle et de nul effet (Agen. Chambre sociale. 13 février 2018, RG n° 16/00779).

Valeur des mentions du PV des contrôleurs. Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle de l’Urssaf, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire (Reims. Chambre sociale. 14 février 2018, RG n° 17/00150).

Mise en demeure

La mise en demeure adressée au cotisant doit être suffisamment précise pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, une mise en demeure faisait référence au « contrôle, chefs de redressement notifiés le 24 octobre 2012 » et mentionnait pour l’année 2011 un redressement de cotisations de 11 738 euros, des majorations de 818 euros et un versement du 5 février 2010 de 3 710 euros. La lettre d’observations précisait, quant à elle, que la vérification (période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011) entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 8 028 euros. D’après les écritures de l’Urssaf, le versement de 3 710 euros figurant dans la mise en demeure correspondait au solde créditeur des redressements opérés sur l’année 2010. Or, cette information n’était pas accessible à la société contrôlée à la lecture de la lettre de mise en demeure, même par recoupement avec la lettre d’observations. Dans ces conditions, la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître l’étendue de son obligation en mentionnant un montant de cotisations et un règlement ne figurant pas en tant que tels dans la lettre d’observations. La nullité de la mise en demeure et du redressement a donc été retenue (cour d’appel de Rennes. 9e Ch. Sécurité sociale, 20 décembre 2017. RG n° 16/00072).

Saisir la commission de recours amiable avant tout recours judiciaire !

A défaut d’avoir soumis au préalable sa contestation devant la Commission de recours amiable, une société ne pouvait introduire un recours directement devant la juridiction des Affaires de Sécurité sociale sans enfreindre les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la Sécurité sociale. (Paris. Pôle 6, chambre 12. 11 janvier 2018. RG n° 13/05997).

Comment saisir la Commission ?

A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, une société avait saisi la Commission de recours amiable. Elle souhaitait « former un recours contre les conclusions de l’inspecteur portant notamment sur les indemnités de grand déplacement ». Et précisait, dans sa lettre de saisine, qu’en réponse à ses conclusions, elle lui avait fourni « un nombre important de pièces et d’éléments justifiant de la réalité des déplacements ». « Le contrôleur ne se satisfaisant pas de ces éléments, nous désirons communiquer de nouvelles pièces ultérieurement, soit des attestations de nos clients concernés, le temps pour nous de les demander et de les recevoir (…) », avait-elle ajouté. Il a été jugé qu’en raison de l’utilisation de l’adverbe « notamment », le recours amiable portait, sans aucune restriction, sur l’ensemble des conclusions de l’inspecteur du recouvrement (Pau. Chambre sociale. 11 janvier 2018. RG n° 17/01125).

Limites du report du contrôle Urssaf

Le contrôle Urssaf est précédé de l’envoi par l’organisme d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant, par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, l’avis préalable avait été adressé à l’entreprise le 19 juin 2012, fixant le contrôle au 16 août suivant vers 14h00. Or, par deux fois, cette date avait été reportée à la demande de la société concernée, qui avait invoqué les congés, puis une expertise judiciaire. L’entreprise soutenait ne pas avoir reçu le second courrier de report du 14 août 2012 fixant au 25 octobre la date du contrôle. Or, l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale exige l’envoi d’un seul avis préalable au contrôle, condition qui avait été satisfaite le 19 juin 2012. L’accord des parties quant au report de la date initiale n’exigeant pas de nouvelle lettre recommandée, ce moyen d’irrégularité de la procédure a été rejeté (Paris. Pôle 6, chambre 12, 18 janvier 2018. RG n° 16/00139).

Contrôle Urssaf : respect du contradictoire

Pas de mise en recouvrement sans avoir répondu au cotisant. Suite à la lettre d’observations envoyée après contrôle par l’Urssaf, le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour répondre, l’organisme de recouvrement des cotisations étant lui-même tenu de répondre au courrier du cotisant. Aucune mise en demeure ne peut être envoyée avant le respect de cette obligation. Ce processus ne paraît pas bien compliqué, et en tout cas, moins protecteur qu’en matière fiscale. Or, certains organismes de recouvrement négligent le respect de cette procédure contradictoire. Dans cette hypothèse, la conséquence est claire : la nullité du contrôle (Aix-en-Provence. 14 e chambre, 17 janvier 2018. RG n° 16/10780).

En engageant la procédure de recouvrement sans avoir répondu à la société, l’organisme n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de contrôle. De plus, dans cette affaire, la mise en demeure n’était accompagnée d’aucun écrit faisant clairement apparaître qu’elle avait pris en compte, au moins en partie, les réponses de la société concernée (Versailles. 5e chambre, 18 janvier 2018. RG n° 17/00331).

Un avis de contrôle Urssaf non signé n’entraîne pas la nullité de la procédure

L’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale rappelle les conditions que doit respecter le contrôle diligenté par l’Urssaf et, notamment, l’envoi d’un avis préalable à l’employeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document doit indiquer la date de la première visite de l’agent de contrôle et mentionner le droit pour l’employeur de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle, l’existence de la Charte du cotisant contrôlé (présentant la procédure de contrôle et les droits du cotisant), l’adresse électronique où elle est consultable et la possibilité pour le cotisant de la recevoir sur demande. En l’espèce, l’avis de contrôle avait bien été réceptionné le 7 mai 2013 et le défaut de signature ne constituait pas un manquement à une formalité substantielle permettant d’annuler le redressement (Lyon, Sécurité sociale. 16 janvier 2018. RG n° 16/09070).

Début du contrôle Urssaf : après l’heure, ce n’est plus l’heure…

En l’espèce, l’Urssaf avait adressé, le 18 février 2011, un courrier recommandé au gérant d’une société pour l’aviser qu’un contrôle serait ouvert le 25 février. Or, ce contrôle n’avait débuté que le 25 mars, sans pour autant que la date de report ait été formalisée officiellement. Dans sa décision, la cour d’appel a estimé que le redressement devait être frappé de nullité dans la mesure où, à défaut de rapporter la preuve de l’acceptation du changement de date, l’employeur n’avait pu se préparer le jour de la première visite, le 25 mars (cour d’appel de Montpellier. 5 juillet 2017. RG n° 14/03507).

Lettre d’observations

Le manque de motivation des observations, à la suite d’un contrôle Urssaf, entraîne la nullité de la procédure. Le 19 septembre 2008, une société d’ambulances avait fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail qui avait abouti à un procès-verbal de délit pour travail dissimulé. Dans une lettre d’observations du 4 janvier 2010, l’Urssaf informait l’entreprise des irrégularités constatées lors de ce contrôle, au regard de l’application de la législation en matière de cotisations de Sécurité sociale et de travail dissimulé, procédait à l’annulation des réductions Fillon et de la réduction forfaitaire patronale, puis, après avoir répondu aux contestations de la société, lui adressait une mise en demeure. Pour les juges, le défaut d’information de l’organisme de recouvrement relatif aux irrégularités relevées par l’inspection du travail constituait un manquement au principe du contradictoire et empêchait la société contrôlée de présenter ses observations pendant le contrôle, la lettre d’observations ne faisant, à aucun moment, état des commentaires du responsable de la société. L’entreprise était donc fondée à se prévaloir du défaut d’information et de la violation du principe du contradictoire. La procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure avaient été annulés (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14e chambre, 15 décembre 2017.
RG nos 17/02078 et 17/05838).

Plusieurs inspecteurs au cours du contrôle, plusieurs signatures sur le courrier de redressement !

Lorsque plusieurs inspecteurs interviennent lors d’un contrôle Urssaf, le législateur a précisé expressément que ceux-ci doivent dater et signer le document, ajoutant ainsi une formalité contribuant, lors d’opérations complexes, à des analyses plus approfondies, à des qualifications plus établies et à des montants retenus par les contrôleurs. Cette disposition légale est aussi destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. En conséquence, la validité de la lettre d’observations est subordonnée à l’apposition de ces signatures qui ratifient les constatations et déductions. En l’espèce, la production, devant la cour d’appel, des mêmes lettres d’observations comportant l’ensemble des signatures requises, ne saurait suffire à démontrer que les signatures manquantes ont été apposées avant leur envoi, sous prétexte que la première version produite serait une simple version informatique (cour d’appel de Montpellier, 4e B, chambre sociale. 20 septembre 2017. RG n° 16/03460).

Mentions de la mise en demeure

La procédure conduite par une Urssaf est irrégulière en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée à la société concernée (cour d’appel d’Aix en Provence, 14e chambre, 31 août 2017, RG n° 16/18325).

Une mise en demeure délivrée par une Urssaf qui ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation est nulle (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bobigny. 23 juin 2017. RG nos 16-01261/B et 16-00887/B).

La mise en demeure doit être suffisamment précise pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, la mise en demeure du 4 mars 2011, adressée à une société, portait sur les majorations de retard complémentaires des années 2007 et 2008, renvoyait au régime général et visait l’article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, sans faire référence au contrôle ni au redressement. Elle ne permettait donc pas à l’entreprise concernée de connaître la cause de son obligation. En conséquence, la mise en demeure devait être annulée (cour d’appel d’Aix- en-Provence, 14e Chambre, 25 août 2017. RG n° 15/14880).

Contrainte : absence de formalisme

Toute contrainte délivrée par une Urssaf aux fins de recouvrement de cotisations de Sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi au redevable d’une mise en demeure précisant les sommes dues, les périodes concernées, leur cause et leur nature (article L. 244-2 du code de la Sécurité sociale). L’organisme n’ayant pas versé cette pièce aux débats, la contrainte litigieuse devait être annulée (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14e chambre. 15 décembre 2017. RG n° 17/05838).

Cotisations sociales : contrôles / contentieux

Les sommes versées par l’employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l’exécution d’une clause de non-concurrence, n’entrent pas dans le champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales (Cass. soc. 30 novembre 2017. Pourvoi n° 16-12403).

Les inspecteurs de l’Urssaf peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation (article R. 243-59-2 du code de la Sécurité sociale). Dans ce cas, au moins quinze jours avant le début de cette vérification, ils doivent lui remettre un document indiquant notamment les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes de vérification et les formules statistiques utilisées pour leur application. Si l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il doit en informer l’inspecteur du recouvrement par écrit, dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés.

En l’espèce, selon la lettre d’observations, le redressement avait été calculé sur la base des primes correspondant aux frais de santé, à partir des données fournies par l’entreprise contrôlée. L’Urssaf n’avait donc procédé ni à un échantillonnage, ni à une extrapolation, mais à un calcul sur le total des primes encaissées par la société, selon les éléments comptables que celle-ci lui avait transmis (Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 7 décembre 2017. RG n° 15/06470).

Pour se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, le cotisant doit rapporter la preuve que la pratique existait déjà à l’époque, que le contrôleur avait les moyens de se prononcer et qu’il n’avait alors pas fait d’observations sur le sujet (Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 7 décembre 2017. RG n° 15/06470).

Une société contestait la procédure de redressement Urssaf dont elle avait fait l’objet, au motif qu’elle n’avait pas été informée du droit de se faire assister par un conseil de son choix et que les droits de la défense avaient été violés à plusieurs moments, dans le cadre du contrôle par l’Urssaf. De son côté, l’Urssaf avançait qu’en première instance, l’entreprise n’avait pas évoqué la question de la nullité du redressement, ce que cette dernière ne contestait pas. L’exception de nullité n’ayant pas été soulevée à ce stade de la procédure, elle était donc irrecevable pour être invoquée pour la première fois en cause d’appel (Besançon. Chambre sociale. 5 décembre 2017. RG n° 16/01779).

Cotisations sociales : contrôles / contentieux

Pour le calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire de l’entreprise, évaluées forfaitairement. Dès lors que l’employeur n’a pas produit les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations sociales litigieuses lors des opérations de contrôle Urssaf, les conditions de l’évaluation forfaitaire sont réunies (Cass. 2e civ. 9 novembre 2017. Pourvoi n° 16-25690).

L’absence de décision de la Commission de recours amiable, dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 142-6 du code de la Sécurité sociale, a uniquement pour effet de valoir un rejet implicite de la demande du cotisant et de lui permettre de se pourvoir devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale, dit TASS (Besançon. Chambre sociale. 10 novembre 2017. RG n° 17/00276).

L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale prévoit que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du même code est précédé de l’envoi, par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune mention de la période contrôlée n’est exigée. En l’espèce, en ne précisant, dans l’avis de contrôle du 27 juin 2008, que la date de présentation de l’inspecteur au siège social de l’entreprise, le 1er septembre suivant, l’Urssaf n’avait commis aucune irrégularité (Paris. Pôle 6, chambre 12, 16 novembre 2017. RG n° 13/10619).

Une différence infime entre le montant indiqué dans la mise en demeure adressée au cotisant et le résultat du contrôle n’est pas de nature à entacher de nullité la mise en demeure (Amiens. 5e chambre Protection sociale. 16 novembre 2017. RG n° 16/01054).

La recherche des infractions constitutives de travail illégal est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du code du Travail. Ces dispositions n’empêchent pas un organisme de recouvrement de procéder, dans le cadre d’un contrôle, à la recherche de ces infractions aux seules fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes. Préalable à la mise en œuvre de ces procédures, l’exercice du droit de communication, prévu par l’article L. 114-9 du code de la Sécurité sociale, au bénéfice notamment des agents de l’Urssaf pour l’accomplissement de leur mission, tant de contrôle de l’application de la législation que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas davantage obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l’Urssaf procède au contrôle et au redressement des cotisations, selon les règles de droit commun. Dans cette affaire, l’Urssaf avait été informée de la présence inhabituelle d’ouvriers roumains sur des chantiers (Cass. 2e civ. 9 novembre 2017. Pourvoi n° 16-23484).

Cotisations sociales : contrôles / contentieux

Dans le cadre d’un contrôle par échantillonnage, le document notifié par l’inspecteur de l’Urssaf à l’issue du contrôle doit préciser les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée, ainsi que les résultats obtenus par cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. En l’espèce, la lettre d’observations de l’Urssaf reçue par la société ne comportait pas ces précisions énumérées à l’article R. 243-59-2 du code de la Sécurité sociale. Cependant, si l’organisme de recouvrement avait mis en œuvre une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation uniquement sur les frais professionnels, il devait respecter la totalité des dispositions de l’article précité, lequel ne fait aucune distinction, pour son application, entre les étapes de ce processus qui, pour être parfait, doit être exécuté dans son intégralité. En conséquence, les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels devaient être annulés (Montpellier. 4e B chambre sociale. 15 novembre 2017. RG n° 14/03404).

L’article R.133-3 du code de Sécurité sociale prévoit un délai d’un mois entre la notification de la mise en demeure ou de l’avertissement resté sans effet et la délivrance d’une contrainte. L’avertissement ou la mise en demeure n’ayant pour objet que de provoquer le paiement, l’expression « resté sans effet » ne peut résulter que d’une absence de paiement et, en aucun cas, d’une contestation sur le principe du paiement.

Par ailleurs, la saisine de la Commission de recours amiable (CRA) n’interdit nullement la délivrance de contrainte, notamment pour préserver l’organisme d’un risque de prescription de sa créance (Paris. Pôle 6, chambre 12, 23 novembre 2017. RG n°14/04893).

Si, selon l’article R. 133-8 du code de la Sécurité sociale, la lettre d’observations adressée au cotisant doit rappeler les références du procès-verbal pour travail dissimulé, établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du Travail, et préciser la nature, le mode de calcul et le montant de redressement envisagé, aucune précision n’est donnée quant au contenu de ces références. Dans ce contentieux, la lettre d’observations portait la mention du procès-verbal de l’inspecteur du travail l’ayant établi, la date à laquelle il avait été dressé, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant du redressement ; ainsi, le document adressé le 25 octobre 2010 répondait bien aux exigences du texte précité (Dijon, chambre sociale, 23 novembre 2017, RG n° 16/00177).

Cotisations sociales : contrôles / contentieux

Si la publication des directives et instructions incombe aux administrations centrales et à leurs établissements publics, ces derniers ne sont tenus que de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Ainsi, dans ce contentieux, il n’appartenait pas à l’Urssaf de prendre l’initiative de renseigner une SARL quant à l’application de la dérogation concernée en raison de l’application des heures supplémentaires structurelles, en l’absence de demande expresse et individuelle de sa part (Nancy. Chambre sociale. 11 octobre 2017. RG n° 16/00001).

Un cotisant destinataire d’une mise en demeure de l’Urssaf qu’il n’a pas retirée ne peut soulever l’irrégularité de la mise en demeure du fait de sa propre carence (Lyon. Sécurité sociale. 31 octobre 2017. RG n° 16/03912).

Dans le cadre d’un redressement pour travail dissimulé, l’Urssaf n’a pas à rapporter la preuve tant du montant des rémunérations du salarié concerné que de la durée de l’emploi pour calculer le montant du redressement. S’il s’oppose à l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul d’un redressement, dans ce cas, c’est à l’employeur d’apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant la période (Toulouse. 4e chambre sociale, section 3. 2 novembre 2017. RG n° 17/01316).

Cotisations sociales : contrôle / contentieux

En application de l’article R. 142-18 du code de la Sécurité sociale, un tribunal des Affaires de sécurité sociale (TASS) ne peut être saisi d’une réclamation qui n’a pas été auparavant soumise à la Commission de recours amiable. En l’absence de recours gracieux préalable, l’action engagée devant le TASS est irrecevable. Cette fin de non-recevoir, qui a un caractère d’ordre public, peut être proposée, en tout état de cause, par les parties.

En l’espèce, se prévalant des dispositions de l’article L. 242-4-1 du code de la Sécurité sociale, une société contestait le point n° 10 du redressement Urssaf qui lui avait été notifié. Toutefois, dans sa lettre envoyée à la Commission de recours amiable, le 7 juin 2013, elle ne contestait que les points 13 et 20, sans faire mention du dixième point. Lorsque le recours devant la Commission de recours amiable porte sur plusieurs points, la saisine de la commission n’est pas limitée aux seules contestations motivées. Devant le TASS, en cas de pluralité de demandes, seules celles qui concernent des contestations préalablement soumises à la Commission de recours amiable sont recevables. La demande de la société, formée pour la première fois devant le TASS et reprise devant la cour d’appel, se heurtait donc aux dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la Sécurité sociale. En conséquence, la demande formée par la société était irrecevable.

L’article L. 8271-6-1 du code du Travail prévoit que les agents de contrôle de l’Urssaf peuvent entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée l’être ou l’avoir été par l’employeur. Ils ne sont pas tenus d’établir un procès-verbal d’audition. Toutefois, en l’espèce, la preuve de leur consentement à leur audition n’apparaissait ni dans la lettre d’observations du 4 mars 2013, ni au procès-verbal de contrôle du 30 avril 2013, qui retranscrivait succinctement les déclarations des personnes entendues. En conséquence, la société avait été privée d’une garantie de fond qui viciait le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations ; le redressement devait donc être annulé
(Rouen. Chambre sociale et des affaires de Sécurité sociale, 11 octobre 2017.
RG n° 15/04256).

Il est acquis que l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une mise en demeure délivrée par les Urssaf. Les formalités visées par ce texte ne revêtent pas un caractère substantiel, seul étant exigé qu’apparaisse, comme c’est le cas dans ce contentieux, la dénomination de l’organisme qui a émis la mise en demeure (Poitiers. Chambre sociale. 4 octobre 2017. RG n° 15/04198).

Cotisations sociales : contrôle Urssaf

Lorsque l’employeur a répondu aux observations de l’Urssaf avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant que l’inspecteur du recouvrement ait répondu aux observations de l’employeur. Ces dispositions n’imposent pas à l’ins- pecteur d’adresser une nouvelle lettre d’observations lorsque l’employeur a répondu à sa première lettre d’observations dans le délai de 30 jours qui lui est imparti. Selon la jurisprudence, lorsque le contrôleur est revenu dans l’entreprise après l’envoi de la première lettre d’observations et a décidé d’une minoration du redressement envisagé, en tenant compte d’éléments complémentaires dont il a eu connaissance à cette occasion, la société a fait l’objet d’un contrôle unique, les éléments complémentaires recueillis concernant un chef de redressement notifié dans la lettre d’observations. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’adresser un nouvel avis préalable ni une nouvelle lettre d’observations. A réception de la réponse de l’employeur, l’inspecteur Urssaf peut, sans formalisme particulier, lui indiquer si les observations for- mulées sont acceptées ou rejetées et, si elles entraînent une minoration du redressement, le nouveau montant de la dette, sans avoir à envoyer au cotisant une nouvelle lettre d’observations. Cette jurisprudence n’a pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales qui a introduit l’obligation, pour le contrôleur, de répondre aux observations de l’employeur. Dans un arrêt du 12 mars 2015 (pourvoi n°14-16119), la Cour de cassation a retenu qu’après notification des observations informant l’employeur qu’il dispose de 30 jours pour faire connaître sa réponse, une lettre simple suffit, après échange contradictoire sur cette réponse, pour faire connaître le maintien ou non des chefs de redressement contestés, sans qu’un nouveau délai ne soit accordé à l’employeur contrôlé (Orléans. Chambre des affaires de Sécurité sociale. 24 octobre 2017. RG n° 15/03743).

Cotisations sociales : calcul

Les bourses versées aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse, à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination avec une entreprise, entrent dans l’assiette de calcul des cotisations de Sécurité sociale (Cass. 2e civ. 12 octobre 2017. Pourvoi n° 16-15663).

La divergence d’appréciations sur les règles d’assiette des cotisations ne figure pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d’abus de droit prévue par l’article L. 243-7-2 du code de la Sécurité sociale (Cass. 2e civ. 12 octobre 2017. Pourvoi n° 16-21469).

Cotisations sociales : contrôle et contentieux

Si, en application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la Sécurité sociale, toute réclamation contre une décision prise par un organisme de Sécurité sociale doit être préalablement soumise à une commission de recours amiable (CRA), cette règle n’interdit pas au cotisant de soulever, pour la première fois, devant la juridiction contentieuse, la nullité de la mise en demeure par laquelle l’organisme lui a notifié le redressement litigieux. Peu importe que tous les chefs de redressement n’aient pas été contestés, puisque l’éventuelle nullité de l’acte de poursuite n’aurait d’effet qu’à l’égard des points en litige, objets de la réclamation gracieuse (Lyon. Affaires Sécurité sociale. 17 octobre 2017. RG n° 16/02977).

S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement Urssaf a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations relatives à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. Ainsi, aucune preuve de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne doit être rapportée par les organismes de recouvrement.

De même, le classement sans suite par le procureur de la République n’empêche pas la poursuite du cotisant par les Urssaf, au civil, afin de procéder au recouvrement des cotisations dues, l’infraction de travail dissimulé et l’action en recouvrement des cotisations étant distinctes (Montpellier. 4e B chambre sociale, 4 octobre 2017. RG n° 14/02851).

L’Urssaf n’est pas tenue d’opérer son contrôle à certaines heures particulières de la journée et de visiter l’ensemble des locaux du cotisant pour vérifier si les conditions d’exonération de coti- sations sont, ou non, respectées. En l’espèce, la société contrôlée prétendait que l’inspecteur du recouvrement ne s’était pas présenté aux heures auxquelles le personnel ouvrier se rend dans l’entreprise avant de rejoindre les chantiers et qu’il n’avait donc pas pu faire les constatations et recueillir les auditions nécessaires (Paris. Pôle 6. Chambre 12. 5 octobre 2017. RG n° 15/12868).

Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale prévoient que les contrôles effectués par l’Urssaf, en dehors de la recherche des infractions de travail dissimulé, doivent être précédés de l’envoi d’un avis adressé au représentant légal de la société et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

En l’espèce, la société contrôlée, qui disposait de plusieurs immeubles à la même adresse, prétendait que l’avis de contrôle n’avait pas été adressé au lieu de son siège social, fixé, selon elle, au numéro 3 de la rue et non au n° 9. En réalité, l’adresse de correspondance utilisée par cette société était uniquement le numéro 9, adresse à laquelle était bien parvenu l’avis de contrôle envoyé au représentant légal de la société dans le délai imparti. De plus, l’extrait Kbis, figurant au dossier de la procédure, portait comme adresse du siège le n° 9 de la rue, et les différents courriers émanant de l’entreprise reprenaient cette même adresse postale, notamment la lettre du 25 juillet 2012 adressée par le représentant légal de la société en réponse aux observations de l’organisme de recouvrement et la lettre de saisine de la commission de recours amiable. C’est donc à juste titre que le moyen de nullité soulevé par l’entreprise a été rejeté (Paris. Pôle 6 Chambre 12. 28 septembre 2017. RG n° 14/00476).

Cotisations sociales : contentieux

Selon l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, notamment les salaires ou gains, indemnités et tous les avantages en nature doivent être soumis à cotisations, celles-ci étant payées en même temps que le versement de la somme au salarié. S’il est possible à l’employeur de faire une avance sur frais ou même un prêt au salarié, la seule mention de cette qualité sur le bulletin de salaire ne suffit pas à établir cette qualification. L’entreprise doit être en mesure de justifier du remboursement avant le départ du salarié de l’entreprise ; la simple reconnaissance de dettes ne suffit pas. En l’espèce, en 2009, des sommes correspondant, selon la société contrôlée, à des trop-perçus sur frais, avaient été versées à trois salariés, que le premier, qui avait quitté l’entreprise, s’était engagé à rembourser et déduites des prochaines notes de frais pour les deux autres salariés. La société concernée n’avait produit aucun justificatif d’un remboursement ou de déduction de remboursement de frais sur des notes ultérieures pour les salariés toujours dans l’entreprise. Huit ans après leur paiement, ces sommes n’ayant donc jamais été remboursées, ce n’étaient pas des avances ou des prêts, mais bien des rémunérations. Le redressement Urssaf de cotisations sur ces sommes était donc justifié (Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 14 septembre 2017. RG n° 14/06215).

Contrôle Urssaf

Dans le cadre d’un contrôle Urssaf, il importait peu que soit précisé, sur la mise en demeure, que les chefs de redressement avaient été notifiés le 25 janvier, au lieu du 26 ; cette erreur n’a pas empêché la société d’avoir pleinement connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation (Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 28 septembre 2017. RG n° 15/05910).

Cotisations sociales : contrôle / contentieux

Les articles L. 244-3 et L. 243-6 du code de la Sécurité sociale instituent des prescriptions différentes suivant qu’il s’agit de la demande d’un cotisant ou de la réclamation de l’Urssaf ; l’article L. 243-6 est clair et précis et ne peut donner lieu à interprétation à la lumière de l’article L. 244-3 ; il n’opère aucune distinction selon que la demande de remboursement des cotisations s’inscrit ou non dans le cadre d’un contrôle.

Selon l’article L. 244-3 du code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’indu de cotisations sociales a été constaté par une lettre d’observations faisant suite à un contrôle de l’Urssaf, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause se calcule par années civiles, en tenant compte des trois années qui précèdent l’année de l’envoi de la lettre (Cass. Civ. 2e. 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-15440).

Redressements Urssaf

Les organismes de Sécurité sociale doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant, ou futur cotisant, présentée en sa qualité d’employeur, pour connaître la législation relative aux exonérations de cotisations s’appliquant à sa situation. Selon l’article L. 243-6-3 du code de la Sécurité sociale, lorsque, à l’issue du délai réglementaire, l’organisme de recouvrement n’a pas notifié sa décision au demandeur, il ne peut procéder à un redressement de cotisations ou contributions sociales fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande du cotisant.

En l’espèce, dans une lettre du 27 juin 2012 envoyée à l’Urssaf, conformément à l’article R. 243-43-2 du code de la Sécurité sociale, une association précisait ses nom, adresse, qualité d’employeur et numéro d’immatriculation, ainsi que la législation invoquée, pour expliquer sa situation. Elle demandait expressément à bénéficier d’une exonération partielle de cotisations au titre de ses salariés aides-soignants. Faute de demande d’explications complémentaires ou de pièces dans le délai de trente jours à compter de sa réception, la demande était réputée complète. Si l’association avait également demandé le remboursement de cotisations en cas de réponse positive à son interrogation, cette demande n’avait eu aucune incidence sur le fait que cette lettre interrogeait expressément l’Urssaf sur la possibilité d’obtenir l’exonération en litige. Il en est de même du fait que la formule « rescrit social » n’ait pas été expressément employée, l’emploi de ces termes n’étant pas imposé par la loi (Toulouse. 4e chambre sociale, section 3. 5 juillet 2017. RG n° 17/00126).

Les inspecteurs ne peuvent ni rechercher eux-mêmes les documents nécessaires à leur contrôle, ni emporter ou saisir des documents sans autorisation du cotisant (art. R. 243- 59 du code de la Sécurité sociale). La demande de documents peut être exprimée dans l’avis de passage, mais également résulter de requêtes formulées directement sur place auprès de l’employeur, qui doit alors obligatoirement les communiquer. Celui-ci est aussi tenu de transmettre les données informatiques réclamées ou de faire en sorte que l’inspecteur puisse accéder à ce type d’information. Ces droits et obligations impliquent, notamment, la présence, lors du contrôle, d’une personne de l’entreprise capable et compétente pour fournir l’information, sous peine de remettre en cause la régularité du contrôle au regard du principe du contradictoire et d’annuler le redressement. Ces dispositions n’autorisent pas l’inspecteur à solliciter directement d’un tiers des documents qui n’ont pas été demandés préalablement à l’employeur (Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 6 juillet 2017. RG n° 15/12849).

Tout contrôle doit être précédé de l’envoi, par l’organisme du recouvrement, d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue. Cette exigence s’inscrit dans le cadre du principe du contradictoire et constitue une formalité substantielle. A défaut du respect de cette formalité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, le redressement opéré à la suite du contrôle est nul. Il incombe à l’Urssaf de prouver qu’elle a respecté cette obligation.

En l’espèce, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2011, l’Urssaf avait informé le représentant légal d’une société d’un contrôle dans son entreprise le 25 février suivant, vers 9h00. La charte du cotisant contrôlé ayant été émargée le 25 mars, le contrôle avait en réalité débuté à cette date. L’Urssaf n’avait donc pas commencé son contrôle à la date indiquée sur l’avis préalablement adressé à la société, la privant ainsi d’organiser sa défense et, notamment, de se faire assister du conseil de son choix. En effet, en l’absence de toute information rectificative écrite adressée par l’Urssaf à l’entreprise ou d’un accord intervenu entre les parties afin de reporter la date de contrôle initialement prévue, la preuve n’est pas apportée que le cotisant avait été avisé du changement de date et qu’il était donc en mesure de se préparer à la première visite de l’inspectrice du recouvrement ; le contrôle opéré était ainsi vicié et devait donc être annulé (Montpellier. 4e B chambre sociale. 5 juillet 2017. RG n° 14/03507).

Redressements Urssaf

Les dispositions relatives au contrôle Urssaf sont d’interprétation stricte. Il s’ensuit que si le contrôle a duré plus de trois mois dans le cadre d’une entreprise de moins de dix salariés et faute pour l’organisme de prouver une situation de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle, d’abus de droit, de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable, le redressement doit être annulé (TASS de Bobigny. 23 mai 2017. Dossiers nos 15-02232/B et 16-02370/B).

Une société débitrice ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise de majorations de retard que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue par l’article R. 243-20 du code de la Sécurité sociale (Orléans. Chambre des affaires de Sécurité sociale, 23 mai 2017. RG n° 15/02614).

Une société avait fait valoir en justice qu’elle avait été avisée le 16 février 2012, par courrier recommandé, qu’un contrôle Urssaf serait effectué au sein de l’entreprise le 13 avril 2012. Or celui-ci avait en définitive été effectué le 25 mai 2012, sans qu’un nouvel avis lui soit envoyé conformément à la loi et à la juris- prudence de la Cour de cassation. Le contrôle s’était effectivement déroulé dans les locaux de l’entreprise le 25 mai 2012. Selon les pièces produites, la société avait bien été avisée préalablement et contradictoirement, tant du contrôle et de ses droits lors de ce contrôle, que du report de la date de ce contrôle sur place (report dûment accepté au vu de la mention manuscrite figurant sur l’avis de passage reçu par l’employeur, au-dessus de la date du 13 avril 2012 initialement prévue). En conséquence, le contrôle litigieux s’était déroulé régulièrement. La demande d’annulation de l’entreprise a été rejetée (Saint-Denis de la Réunion. Chambre sociale. 30 mai 2017. RG n° 15/01900).

Délégation de compétences. Une société avait été déboutée de sa demande en nullité du contrôle. Ce dernier avait été opéré non par l’Urssaf du Limousin, mais par l’Urssaf de la Gironde. Une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union par voie de convention, dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la Sécurité sociale. En vertu de ces textes, deux types de délégations de compétences existent :

– la convention générale de réciprocité, ouverte à l’ensemble des unions, pour une période minimale d’un an renouvelable par tacite reconduction. Elle autorise la délégation de compétences pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations en conférant à une Urssaf la possibilité d’émettre l’avis de contrôle et de contrôler un établissement situé dans le ressort géographique d’une autre ;

– la convention spécifique de réciprocité qui, en application du pouvoir de coordination reconnu à l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) par l’article L. 225-1-1, pour des missions de contrôle déterminées, permet, à l’initiative de cette agence ou d’une union de recouvrement, de demander à une Urssaf de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union.

En l’espèce, le contrôle, réalisé par l’Urssaf de Gironde auprès des établissements de la société concernée situés sur des communes dans le ressort territorial de l’Urssaf du Limousin, avait été initié et coordonné par l’Acoss dans le cadre d’un plan d’actions national de contrôle ciblant certaines entreprises, compte tenu de l’éclatement de la gestion de différentes entités du groupe auprès de plusieurs unions de recouvrement.

Dès lors que le contrôle avait été effectué dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-1-1 du code de la Sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l’objet d’une convention spécifique de réciprocité, et non seulement générale. L’Urssaf n’était pas en mesure de produire une telle convention, dont elle avait admis l’inexistence, et la procédure de contrôle, engagée sans respect des dispositions de l’article D. 213-1-2 du code de la Sécurité sociale, était entachée de nullité ; ce qui rendait également nuls les redressements opérés (Limoges. Chambre sociale. 29 mai 2017. RG 16/00864).

Urssaf

Selon l’article L. 243-6-2 du code de Sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la Sécurité sociale publiée, selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente. N’entre pas dans les prévisions de ces dispositions la demande d’une entreprise arguant de l’opposabilité de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale, à l’appui de sa demande d’annulation des observations de l’Urssaf pour l’avenir, portant sur son accord d’intéressement (Cass. 2e civ. 24 mai 2017. Pourvoi n° 16-15724).

Redressements Urssaf

Aucun texte ne subordonne la recevabilité de l’opposition à l’encontre d’une contrainte décernée par un organisme de Sécurité sociale à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur (Cass. 2e civ. 24 mai 2017. Pourvoi n° 16-18372).

Dès lors qu’une lettre, adressée à un débiteur, avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamée », le cotisant ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement la contrainte. En l’absence de notification régulière de cette dernière, le délai d’opposition n’a pas couru (Cass. Civ. 2e. 24 mai 2017. Pourvoi n° 16-17080).

En présence d’une contrainte devenue définitive, une société n’est plus recevable à contester le redressement (Versailles. 5e Chambre. 1er juin 2017. RG n° 16/00854).

Une entreprise basait sa contestation sur le fait que l’acte de signification de la contrainte était incomplet dans l’intitulé de la juridiction compétente, pour connaître d’une éventuelle opposition, et sur les modalités du recours, l’adresse n’étant pas mentionnée. Cette imprécision ne pourrait avoir pour seule conséquence que de ne pas avoir fait courir valablement le délai d’opposition et n’a aucune conséquence sur la validité de la contrainte. Or, la société avait saisi dans le délai réglementaire le Tribunal des affaires de sécurité sociale. A juste titre, la demande d’annulation de la contrainte pour ce motif a été rejetée (Toulouse. 4e chambre sociale – section 3. 10 mai 2017. RG n°16/05365).

L’Urssaf issue de la fusion de plusieurs Urssaf antérieurement existantes est substituée à celles-ci pour la mise en œuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit (Cass. 2e civ. 24 mai 2017. Pourvois nos 16-15.759 et 16-15760).

Une société invoquait le caractère illicite de l’audition de son gérant, simple donneur d’ordre, et l’absence de consentement express donné par ce dernier. Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal. D’autre part, il résulte de l’ancien article L. 8271-11 du code du Travail, alors applicable, que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues. Or, en l’espèce, la preuve du consentement donné par le gérant de la SARL à son audition ne résultait ni du procès-verbal dressé par l’inspecteur du recouvrement, ni de tout autre document. S’agissant d’une garantie de fond, cette absence de preuve de consentement donné ne pouvait que vicier le procès- verbal des agents de contrôle et, par suite, le redressement fondé sur leurs constatations. En conséquence, la procédure de redressement devait être annulée (Paris, Pôle 6 – Chambre 12. 1er juin 2017. RG n° 14/04653).

A la suite d’une lettre d’observations du 5 juillet 2012, une société contrôlée réclamait à l’Urssaf des « éléments lui permettant de déterminer en quoi elle aurait commis une erreur de calcul des allègements Fillon » et contestait le redressement envisagé, de 290 665 t. Une première transmission des feuilles Excel justifiant le redressement n’avait pu aboutir en raison d’une erreur d’adresse électronique commise par l’Urssaf. L’organisme social avait par la suite de nouveau envoyé ces feuilles à la bonne adresse électronique, puis une copie papier, avant une mise en demeure de procéder au règlement des cotisations correspondant au contrôle. Pour sa défense, la société arguait des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale, les feuilles de calcul lui ayant été transmises postérieurement au délai de 30 jours prescrit par cet article. Celle-ci n’était pas fondée à invoquer une quelconque violation du délai de 30 jours, au motif que la copie papier lui avait été transmise après ce délai. En effet, pour tardif qu’ait été cet envoi, il n’avait porté aucun préjudice à l’entreprise. Le délai de 30 jours est exclusivement destiné à permettre à un employeur de répondre à la lettre d’observations et à interdire à l’Urssaf de délivrer une mise en demeure avant qu’il ne soit écoulé. En l’espèce, la société n’avait disposé d’une lettre d’observations complète que le 31 juillet 2012, du fait de l’erreur d’adresse électronique commise par l’Urssaf. L’organisme n’aurait ainsi pas pu adresser de mise en demeure avant le 30 août 2012. Or, dans le cas présent, l’Urssaf l’avait adressée le 13 novembre 2012. La société n’était donc en aucune manière fondée à invoquer une quelconque violation du contradictoire de ce chef (Versailles. 5e Chambre. 11 mai 2017. RG n°16/01620 – 15/03457).

 

Urssaf : compétence

Par application de l’article L. 243-7 du code de la Sécurité sociale, l’Urssaf compétente en matière de contrôle et de contentieux du recouvrement est celle qui est chargée du recouvrement des cotisations dans le ressort duquel se trouve l’établissement contrôlé, ou par délégation à une autre Urssaf par une convention de réciprocité (articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du même code).

En l’espèce, la preuve d’une adhésion à une convention de réciprocité entre l’Urssaf de Bretagne et celle du Var ou encore de Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur) n’était pas rapportée. En effet, la convention générale de réciprocité avait été établie le 1er janvier 2009. Or, l’Urssaf de Bretagne avait été créée le 1er janvier 2013. Aucune autre convention de réciprocité n’avait été établie depuis 2009 (du moins, la preuve n’en a pas été rapportée). En conséquence, l’Urssaf de Bretagne n’était pas compétente pour procéder au contrôle (Aix-en-Provence. 14E Chambre. 3 mai 2017. RG n° 16/03506).

Urssaf : travailleurs détachés

Les procès-verbaux de l’Urssaf font foi jusqu’à preuve du contraire, et la règle du secret de l’enquête pénale lui interdit de communiquer le procès-verbal des services de police tant que l’enquête est en cours (article 11 du code de Procédure pénale). En l’espèce, les agents de l’Urssaf avaient résumé le procès-verbal de police : il en résulte que 24 personnes avaient été entendues dans l’hôtel où elles étaient hébergées, qu’elles avaient déclaré travailler pour M.G…, et le gérant et le comptable de la société avaient bien été entendus puisqu’ils n’avaient pas été en mesure de fournir les certificats de détachement. La procédure était donc régulière (Aix-en-Provence. 14E Chambre. 10 mai 2017. RG n° 16/15146).

Cotisations sociales

Le cotisant dont l’opposition à contrainte, signifiée par l’Urssaf, a été déclarée irrecevable, ne peut pas contester, par la voie d’un recours contre la mise en demeure, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2e. 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11167).

Contrôle Urssaf

Tout contrôle Urssaf doit être précédé de l’envoi, par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé (art. R243-59 du code de la Sécurité sociale). Or, en l’espèce, le contrôle effectué dans l’établissement exploité par la société avait expressément pour objet de vérifier si cette entreprise respectait les interdictions de travail dissimulé.

Pour déclencher un tel contrôle, aucun texte n’impose à l’Urssaf de justifier au préalable d’indices lui permettant de suspecter l’existence de telles infractions. En outre, si les agents de contrôle ne sont autorisés qu’à entendre les personnes rémunérées par l’entreprise, il leur est néanmoins possible de recueillir également des renseignements auprès de la personne désignée par l’employeur pour répondre aux questions sur la comptabilité de l’entreprise.

En l’espèce, selon la lettre d’observations, en présence du gérant de la société, les inspecteurs de l’Urssaf avaient vérifié les indications que celui-ci leur avait données, par un appel téléphonique auprès de son comptable (Paris. Pôle 6. Chambre 12. 16 février 2017. RG nº 16/00324).

Redressement

Les contrôleurs de la caisse peuvent eux-mêmes pratiquer des contrôles et établir leurs propres constatations. En l’espèce, à défaut de constatations propres de ses agents, l’Urssaf devait, pour fonder son redressement, produire les procès-verbaux d’enquête et d’auditions établis par les services de police sur lesquels se basait l’organisme. Cette exigence découle de l’application du principe du contradictoire, qui seul permet de vérifier la régularité de la procédure de contrôle et la légitimité du redressement au regard des déclarations des protagonistes. En l’espèce, à défaut, ce ne sont pas tant les opérations de contrôle, dont on ne sait rien, qui doivent être annulées, mais bien le redressement, sa cause n’étant pas établie (Paris, 26 janvier 2017. Pourvoi n° 13/12315).

Redressements Urssaf

L’avis de contrôle Urssaf doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. L’adhésion à la procédure de versement en un lieu unique ne saurait priver les différents établissements adhérents, s’ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. En l’espèce, l’Urssaf devait donc adresser un avis de contrôle à chacune des sociétés contrôlées. L’avis de contrôle est une formalité substantielle destinée à respecter le principe du contradictoire à l’égard du cotisant contrôlé. Dès lors, la société n’a pas à démontrer un grief, et l’organisme de recouvrement ne peut pas valider l’absence de cette formalité substantielle. En conséquence, les opérations de contrôle et les opérations subséquentes — redressement et mises en demeure — doivent être annulées (Aix-en-Provence, 27 janvier 2017, RG n° 15/22911).

Vérification par échantillonnage. Dès lors qu’au cours d’un contrôle, l’Urssaf met en œuvre une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation sans respecter les dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la Sécurité sociale, relatif à cette procédure, et qui ne fait aucune distinction pour son application suivant l’importance des entreprises contrôlées, le chef de redressement basé sur cette méthode doit être annulé (Cass. Civ. 2. 9 février 2017. Pourvoi n° 16-10971).

Les simulations auxquelles l’Urssaf a procédé avec les applications Mappy et Tao pour évaluer la durée de trajet de certains employés de l’entreprise contrôlée ne constituent pas un recours à la méthode de vérification par échantillonnage prévue et définie par l’arrêté du 11 avril 2007, en l’application de l’article R. 243-59-2 du code de la Sécurité sociale (Orléans. 24 janvier 2017. RG n° 15/01423).

Un redressement Urssaf portant sur la réserve de participation et sa répartition ne peut pas être validé au motif que l’entreprise ne prouve pas l’absence d’observations de la part de l’administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de l’accord (Cass. Civ. 2. 19 janvier 2017. Pourvoi n° 16-11312).

Compétence des Urssaf en matière de contrôle : des précisions

L’Urssaf n’a pas à justifier de sa compétence lors d’un contrôle. Si le contrôle de l’application de la législation de Sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l’organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n’est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l’organisme (Cass. 2E civ. 19 janvier 2017. Pourvoi n° 16-10759).

Délégation de compétences.

La convention de réciprocité spécifique entre Urssaf n’a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l’objet du contrôle envisagé. Si la convention de réciprocité spécifique entre Urssaf mentionnée à l’article D. 213-1-2 du code de la Sécurité sociale ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, elle n’a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l’objet du contrôle envisagé. Pour la Cour de cassation, lorsque le cotisant conteste la compétence de l’organisme qui a procédé au contrôle, il appartient à la juridiction de Sécurité sociale, saisie d’un recours à la suite du contrôle, de vérifier si la situation de l’intéressé entrait dans l’objet de la convention de réciprocité spécifique (Cass. 2E civ. 19 janvier 2017. Pourvoi n° 15-28023).

Selon l’article 1377 du Code civil, l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers qu’à compter du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. La Cour de cassation estime que ces dispositions ne s’appliquent pas à la convention de réciprocité spécifique entre Urssaf : celle-ci concourt à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement pour l’accomplissement de la mission de service public qui leur est confiée par la loi (Cass. 2E civ. 19 janvier 2017. Pourvoi n° 15-28023).

Autres décisions : contentieux

Devant le tribunal des Affaires de Sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la Sécurité sociale. Dès lors, une association n’entrant dans aucune des catégories listées par ce texte ne peut pas représenter un cotisant pour former oppo- sition à la contrainte décernée à l’encontre de ce dernier, quand bien même elle serait munie d’un pouvoir spécial (Cass. 2E civ. 9-2-2017 n° 16-10.230 F-DI).

Lorsqu’elles ne comparaissent pas personnellement, les parties ne peuvent se faire représenter que par un avocat, un travailleur salarié ou un employeur exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales d’employeurs. En l’espèce, l’opposition pour le compte de la société avait été formée par une personne non salariée assistant le gérant dans l’établissement de sa comptabilité et dans le suivi de la procédure de contrôle Urssaf ; or celle-ci n’avait aucune qualité pour agir au nom de la société (Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 26 janvier 2017. RG n° 13/07546).

Le code de la Sécurité sociale prévoit que le tribunal des Affaires de Sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la Commission de recours amiable (CRA), sous peine de forclusion. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642 du code de Procédure civile). En l’espèce, l’Urssaf avait produit un avis de réception par la société du courrier recommandé notifiant la décision de la CRA, daté du 6 janvier 2011 ; cette date constituant le point de départ du délai de deux mois dans lequel le tribunal des Affaires de Sécurité sociale pouvait être saisi pour contester la décision de la commission de recours amiable. Ce délai, qui expirait donc le 6 mars 2011, un dimanche, était prolongé jusqu’au lundi 7 suivant. Le tribunal des Affaires de Sécurité sociale avait été saisi par courrier déposé au greffe le 8 mars 2011 : la saisine de cette juridiction s’était donc effectuée hors du délai prévu par l’article R. 142-18 du code de la Sécurité sociale (Montpellier. 4E B chambre sociale. 15 février 2017. RG n° 13/09030).

 

Urssaf : cotisations

Une société soutenait que l’Urssaf aurait dû envoyer un avis de contrôle à chacun de ses établissements, ce qui n’avait pas été fait. Cependant, l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale prévoit que l’avis de contrôle doit être adressé à l’employeur, qui, en l’espèce, était la société A, seule dotée de la personnalité juridique, possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements (Metz, 12 janvier 2017. Pourvoi n° 15/01642).

La comptable d’une association – d’autant plus lorsqu’elle appartient à un cabinet extérieur – n’a pas qualité pour saisir la justice afin de faire opposition à une contrainte, si elle n’est pas munie d’un pouvoir spécial (Paris, Pôle 6, chambre 12, 5 janvier 2017. RG n° 13/01846).

L’article 654 du code de Procédure civile prévoit que la signification d’un acte d’huissier doit être faite à personne et précise que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. S’il n’est pas interdit de faire exceptionnellement une signification à une autre adresse que le siège social (domicile du gérant, par exemple), la contrainte ne peut être réputée valablement délivrée à une adresse autre que celle du siège s’il ne s’y trouvait pas de personne habilitée à recevoir l’acte.

En l’espèce, la signification par l’huissier de justice de la contrainte à l’encontre de l’association avait été faite non à son siège social, parfaitement connu puisqu’indiqué sur la contrainte, mais à l’adresse du cabinet comptable, où ne se trouvait aucune personne habilitée à recevoir l’acte. Elle n’était donc pas régulière et n’avait, en conséquence, fait courir aucun délai à l’encontre de l’association pour y faire opposition.

Selon l’article R. 243-20 du code de la Sécurité sociale, la demande de remise de majorations de retard doit être présentée auprès du directeur de l’Urssaf, après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (Colmar. 12 janvier 2017. RG n° 15/01738).

Avis préalable

Tout contrôle de l’Urssaf est précédé de l’envoi au cotisant d’un avis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf en matière de recherche de travail dissimulé. Le fait que le président d’une association contrôlée, dont rien n’établissait qu’il n’avait pas qualité pour recevoir ce document, se soit vu remettre, lors de la première visite des inspecteurs du recouvrement, la Charte du cotisant contrôlé, ne fait pas disparaître l’irrégularité née de l’absence d’avis préalable. En conséquence, la mise en demeure doit être annulée (Bastia. Chambre sociale. 14 septembre 2016. RG n° 15/00176). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016

La charge de la preuve de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception exigée incombe à l’Urssaf. Cet envoi constitue une formalité substantielle dont l’objet est d’assurer le respect du contradictoire. A défaut, le redressement opéré à la suite du contrôle est nul, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, contrairement à ce que soutenait l’Urssaf, le moyen tiré du non-respect de cette formalité constitue une défense au fond relevant de l’article 71 du code de Procédure civile et non une exception de procédure relevant des articles 73 et 74 du même code (Colmar. chambre sociale sect. SB. 15 septembre 2016. RG n° 16/1188). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016

Rappel : les agents de l’Urssaf sont tenus d’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le cotisant du contrôle à venir, afin d’assurer le respect du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent, et ce sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’avis préalable mentionne que la Charte du cotisant contrôlé est remise à l’employeur dès le début du contrôle, précise l’adresse électronique où ce document est consultable, et indique également qu’il a le droit de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle.

Réponse aux observations

Les dispositions légales relatives à l’obligation de réponse de l’Urssaf aux observations du cotisant contrôlé avant tout envoi de mise en demeure n’exigent pas que la réponse de l’organisme soit envoyée par lettre recommandée. Par ailleurs, c’est la réponse de l’organisme et non sa réception par le débiteur qui permet la mise en recouvrement (Bastia. Chambre sociale. 14 septembre 2016. RG n° 15/00308). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016 

Pouvoirs d’investigation de l’Urssaf

Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à se saisir eux-mêmes ou à demander directement aux personnes étrangères à l’entreprise les documents nécessaires aux opérations de contrôle. En l’espèce, le contrôle s’était déroulé dans un premier temps au cabinet comptable de l’entreprise, en présence du gérant de la société concernée. Cette circonstance ne permettait pas aux agents de contrôle d’obtenir ensuite, directement auprès du cabinet comptable, des documents différents de ceux présentés en début de contrôle. Un tel mandat ne peut résulter du simple choix du cabinet comptable comme lieu du contrôle, et l’organisme de recouvrement n’invoquait aucun élément pouvant légitimement lui faire croire que la société avait confié à son expert-comptable la mission de la représenter pendant les opérations de contrôle. Au contraire, le fait que le gérant se soit personnellement déplacé au début du contrôle montrait que la société ne souhaitait pas se faire représenter. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé l’annulation du redressement, après avoir constaté que les inspecteurs du recouvrement s’étaient fondés sur des documents demandés directement à un tiers à l’employeur, au lieu d’être réclamés à ce dernier dans le cadre de la procédure contradictoire (Paris. Pôle 6, chambre 12. 4 février 2016. RG n° 13/02512). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016

Indemnisation

La survenue d’un contrôle de l’inspection du travail ou de l’Urssaf ne constitue pas en soi un événement anormal dans la vie d’une entreprise et ne saurait ouvrir droit à une indemnité pour temps perdu (Lyon, chambre civile 01 B. 11 octobre 2016. RG n° 14/06636). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016

Travail dissimulé

L’Urssaf est tenue de produire les pièces qui fondent son redressement. Dans la lettre d’observations adressée à la suite d’un contrôle, l’assiette du redressement était exclusivement fixée par les services de l’Urssaf au vu du procès-verbal de police, et la liste des documents consultés ne mentionnait d’ailleurs que la procédure de travail dissimulé dressée par la police. La communication du procès-verbal de police peut être facultative mais seulement lorsque l’inspecteur de l’Urssaf fonde sa décision sur l’étude de documents saisis et de déclarations qu’il a personnellement recueillies, permettant ainsi un débat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’absence de clarté et d’honnêteté de l’intéressé ne dispense pas l’Urssaf de produire les pièces qui fondent son redressement. Le respect du principe du contradictoire imposait aux services de l’Urssaf de communiquer ce procès-verbal à l’intéressé, notamment après que son avocat en avait fait la demande à la réception de la lettre d’observations (Paris. Pôle 06, chambre 12. 6 octobre 2016. RG n° 13/07174). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016
Le recouvrement des cotisations par l’Urssaf n’a pas le même objet que les poursuites pénales destinées à réprimer l’infraction de travail dissimulé (Paris. Pôle 6, chambre 12. 8 septembre 2016. RG n° 14/08299). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016

Délais de paiement : compétence

Ni le tribunal des Affaires de sécurité sociale ni la chambre sociale de la cour d’appel n’ont le pouvoir d’accorder des délais de paiement aux redevables de cotisations, seul le directeur de l’organisme ayant compétence en ce domaine, en application de l’article R 243-21 du code de la Sécurité sociale (Riom, chambre civile. 27 septembre 2016. RG n° 15/01242). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016

Recours

La commission de recours amiable (CRA) ne constitue qu’une instance administrative dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Il appartient au juge statuant après recours devant une CRA de se prononcer sur le fond du litige, peu importent les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission (Toulouse. Chambre 3. 20 octobre 2016. RG n° 16/01594). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016

Remise des majorations de retard

Selon l’article R. 243-20 du code de la Sécurité sociale, la remise des majorations ne se conçoit qu’une fois le principal réglé (Limoges. Chambre sociale. 18 octobre 2016. RG n° 15/00645). In Hérault Juridique & Economique – 1er décembre 2016

Urssaf : contrainte

L’Urssaf ou la CMSA (Mutualité sociale agricole) qui délivre une contrainte pour le recouvrement de cotisations sociales dispose de trois ans pour en demander l’exécution (Cass. 2e civ. 17 mars 2016, n° 14-22575 – n° 14-21747).
Bien qu’elle comporte les effets d’un jugement, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de Sécurité sociale n’est pas soumise au délai d’exécution des jugements (10 ans : article L. 111-4 du code des Procédures civiles d’exécution). L’organisme dispose de trois années, après la délivrance de la contrainte, pour procéder à une saisie (Cass. com. 31 mai 2016. Pourvoi n° 14-20075). In Hérault Juridique & Economique – 29 septembre 2016.

Urssaf : lettre d’observations

Si les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale octroient au cotisant contrôlé un délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations des agents de contrôle, elles ne lui permettent pas de solliciter un délai supplémentaire pour présenter ses observations, ni n’imposent à l’Urssaf de faire droit à une telle demande ou même d’avoir à y répondre avant l’expiration du délai de 30 jours (Rennes, 31 août 2016, RG n° 15/01812). In Hérault Juridique & Economique – 29 septembre 2016.

Article : Contrôles et sanctions renforcés (2/2) : nouveaux moyens d’action pour l’inspection du travail

In Hérault Juridique & Economique – 22 septembre 2016.

Article : Des contrôles et sanctions renforcés en matière sociale (1/2)

In Hérault Juridique & Economique – 8 septembre 2016.

Redressement judiciaire : attestation de vigilance

Selon l’article L. 622-7 du code de Commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. En conséquence, les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure ne sont plus exigibles (au sens de l’article L. 243-15 du code de la Sécurité sociale). En l’espèce, avant l’ouverture de la procédure collective, la société ne s’était pas acquittée de la totalité de ses cotisations et contributions à leur date d’exigibilité initiale, mais celles-ci n’étaient plus exigibles dès lors que la procédure était ouverte, laquelle faisait même interdiction au débiteur de s’acquitter de cette dette. Pendant la période d’observation, l’entreprise était à jour des cotisations dues pour la période concernée. Dans ces conditions, l’Urssaf devait délivrer à la société l’attestation de vigilance prévue par l’article L. 234-15 du code de la Sécurité sociale (Cass. civ. 2e. 16 juin 2016. Pourvoi n° 15-20231). In Hérault Juridique & Economique – 4 août 2016

Redressement Urssaf : opposition à contrainte

A défaut d’opposition dans le délai imparti, la contrainte décernée au cotisant est définitive. Ce dernier est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2e. 16 juin 2016. Pourvoi n° 15-12505). Suite à un contrôle, l’Urssaf avait notifié à une entreprise un redressement et une mise en demeure dans laquelle lui étaient précisés la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les voies de recours possibles. Contestant ce redressement, la société avait saisi la commission de recours amiable (CRA). Un mois plus tard, elle avait reçu une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, et avait alors saisi le tribunal des Affaires de Sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA, plus de deux mois après la délivrance de la contrainte. La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 244-9 du code de la Sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des Affaires de Sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixés par décret. Conséquence de ces dispositions, dès lors qu’il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. In Hérault Juridique & Economique – 28 juillet 2016

Redressements Urssaf

Transaction : cotisations

Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, l’indemnité transactionnelle globale comprend nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, les cotisations sont dues sur le montant de celles-ci (Cass. Civ. 2e. 26 mai 2016. Pourvoi n° 15-20065). Un salarié avait été licencié pour faute grave puis avait formalisé une tran- saction avec son employeur. Suite à un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l’Urssaf des Bouches-du-Rhône avait réintégré, dans l’assiette des cotisations sociales de l’entreprise, le montant, à hauteur du préavis, de l’indemnité transactionnelle versée suite à la rupture du contrat de travail. In Hérault Juridique & Economique – 21 juillet 2016

Contrainte

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations sociales (Cass. Civ. 2e. 26 mai 2016. Pourvoi n° 14-29358). In Hérault Juridique & Economique – 21 juillet 2016

Contrôle Urssaf : validité

Les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement doivent être obtenus auprès de l’employeur (Cass. Civ. 2e. 31 mars 2016. Pourvoi n° 15-14683).
Suite à un contrôle, une lettre d’observations de l’Urssaf, comportant plusieurs chefs de redressement, et une mise en demeure avaient été envoyées à une société. Or, l’organisme de recouvrement avait pris en compte des renseignements recueillis auprès de l’Agessa (la sécurité sociale des auteurs) qui lui avaient été -communiqués les 23 octobre 2007 et 18 mars 2008.
Pour la Cour de cassation, un contrôle de l’Urssaf est nul dès lors que les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement n’ont pas été obtenus auprès de l’employeur. In Hérault Juridique & Economique – 19 mai 2016

Cotisations Urssaf : mise en demeure

• Les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (art. R. 133-3 et R. 142-1 du code de la Sécurité sociale)
• La mise en demeure est suffisamment motivée par la mention « insuffisance de versements » ; l’employeur est en mesure de connaître la cause de son obligation (Cass. Civ. 2. 10 mars 2016. Pourvoi n° 15-12506) In Hérault Juridique & Economique – 7 avril 2016

Employeur

L’avis préalable à un contrôle Urssaf doit être adressé exclusivement à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations de paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (Cass. Civ. 2e. 8 octobre 2015. Pourvoi n° 14-23739).
L’Urssaf de Paris avait notifié à un établissement de Meaux une mise en demeure de payer une somme correspondant au redressement de ses cotisations sociales et aux majorations de retard afférentes. La société avait saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Pour la Cour de cassation, selon l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale, l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant d’effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations relatives au paiement des -cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, le 30 juillet 1999, l’entreprise avait reçu un avis de l’Urssaf de Paris la prévenant d’une vérification les 10, 14, 15, 22, 29 et 30 septembre. Cet avis concernait la société dans son ensemble, identifiée sous son numéro Siren, et non uniquement les employés du siège de la société. Le fait que le numéro de compte de l’établissement de Meaux ne figure pas sur cet avis ne signifiait pas que le contrôle était limité aux établissements situés dans son ressort. In Hérault Juridique & Economique – 26 novembre 2015

Validité du contrôle

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements (Cass. Civ. 2e. 8 octobre 2015. Pourvoi n° 14-15532).
Une société avait fait l’objet, le 29 septembre 2009, d’un contrôle conjoint réalisé par la gendarmerie nationale et l’Urssaf de l’Oise. A la suite de ce contrôle, des poursuites pénales avaient été exercées à l’encontre du gérant de la société pour travail dissimulé. En effet, celui-ci avait omis intentionnellement, pour 2009 et jusqu’au 15 octobre, de déclarer l’embauche d’un salarié, et avait minoré les heures de travail exécutées par trois autres salariés. Un redressement portant pour partie sur des faits identiques concernant les mêmes salariés (défaut de déclaration d’embauche, courant et avant le 7 novembre 2007, et minoration des heures de travail courant 2007 à 2009) avait également été notifié à la société. La société avait alors saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale. Les juges du fond avaient partiellement validé le redressement : selon les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la Sécurité sociale, les procès-verbaux dressés par les agents de l’Urssaf font foi jusqu’à preuve du contraire, de même pour tout procès-verbal d’un officier ou agent de police judiciaire établi en la forme. De plus, les plannings récupérés sur place faisaient ressortir un nombre d’heures effectuées supérieur à celui porté sur les fiches de salaire ou prévu au contrat de travail.
La Haute cour casse cette décision : d’une part, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements (article 430 du code de Procédure pénale). Ensuite, il n’était pas précisé si les constatations auxquelles les juges faisaient référence avaient été effectuées par les agents de l’Urssaf ou par les militaires de la gendarmerie. In Hérault Juridique & Economique – 26 novembre 2015

Lettre d’observations

Aucun délai n’est fixé pour l’envoi de la lettre d’observations adressée par l’Urssaf au cotisant à l’issue du contrôle (Cass. Civ. 2e. 5 novembre 2015. Pourvoi n° 14-23281).
Une société faisait valoir, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, que le silence gardé pendant près de huit mois depuis le dernier échange de courrier avec l’inspectrice de recouvrement – le 9 octobre 2007, date à laquelle tous les documents demandés avait été communiqués à l’Urssaf par la société cotisante – équivalait à un accord tacite sur les éléments examinés lors de ce contrôle. En effet, entre le 25 septembre 2007 et le 23 mai 2008, aucune lettre de l’organisme de recouvrement n’était venue informer la société que des poursuites et un approfondissement des investigations étaient nécessaires.
La Cour de cassation rejette cette argumentation : les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale, applicables à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l’envoi de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement adresse au cotisant au terme du contrôle. In Hérault Juridique & Economique – 26 novembre 2015

Cotisations

Le versement mensuel aux salariés de loyers en vue d’apposer de la publicité pour la société sur leurs véhicules personnels est considéré comme une rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale (Cass. Civ. 2e. 5 novembre 2015. Pourvoi n° 14-23184).
Une entreprise avait conclu avec certains de ses salariés, d’anciens salariés ou des tiers à l’entreprise des contrats de location en vue d’apposer de la publicité pour la société sur leurs véhicules personnels, moyennant le versement mensuel d’un loyer. A la suite d’un contrôle de l’Urssaf d’Avignon, elle avait fait l’objet d’un redressement pour les années 2008 à 2010. Selon l’organisme social, ces primes de publicité devaient être analysées comme un avantage en espèces soumis à cotisations, parce qu’elles étaient versées à l’occasion du travail. L’entreprise avait saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La Cour de cassation valide cette décision : les sommes tirées par des salariés des contrats de location, en vue d’apposer de la publicité pour la société sur leurs véhicules personnels, s’analyse en une rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale. In Hérault Juridique & Economique – 26 novembre 2015

Recouvrement : mise en demeure

Le défaut de réception effective par son destinataire de mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception n’affecte pas la validité de celles-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass. Civ. 2e. 5 novembre 2015. Pourvoi n° 14-25850).
Une caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais avait notifié plusieurs mises en demeure à un exploitant agricole, en vue du recouvrement de cotisations afférentes aux années 2009 à 2011, puis lui avait fait signifier une contrainte, à laquelle ce dernier avait formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. Accueillant partiellement ce recours et annulant la contrainte relative aux cotisations des années 2009 et 2010, le jugement avait retenu que les mises en demeure litigieuses n’avaient jamais été réceptionnées par le cotisant, lequel n’était pas allé les chercher. Faute pour la caisse de mutualité d’apporter la preuve, lui incombant, que les mises en demeure avaient bien été réceptionnées, la contrainte devait être déclarée nulle, selon le jugement.
Pour la Cour de cassation, la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur avant d’engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de Procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu’elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance. In Hérault Juridique & Economique – 26 novembre 2015

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