Entreprises

La prime « Macron », l'opportunité de récompenser ses salariés à moindre coût

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a reconduit dans des conditions à peu près identiques le dispositif de la prime « Macron » institué en 2019.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a reconduit dans des conditions à peu près identiques le dispositif de la prime « Macron » institué en 2019.

Cette prime se distingue des autres primes que l’employeur peut verser par les avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachées. En effet, le versement est exonéré de cotisations et de contributions sociales et défiscalisé – sous conditions – pour les salariés ayant une rémunération annuelle inférieure à trois SMIC, calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou n’ayant travaillé qu’une période de l’année.

Tous les salariés présents à la date du versement sans condition d’ancienneté doivent en bénéficier. Le montant peut être modulé en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, de la durée du travail prévue au contrat (temps partiel, CDD, recrutement en cours d’année).


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Les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants (congé parental, congé enfant malade, personne faisant don de jours à un parent d’un enfant gravement malade, congé postnatal) sont assimilés à des périodes de présence effective. Contrairement à ce qui est prévu en matière d’intéressement, les absences causées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ne sont pas assimilées à du temps de présence.

Le versement doit intervenir au plus tard le 30 juin 2020, date ultime de versement de la prime. La prime ne peut se substituer à un élément de rémunération en vigueur. Son montant est limité à 1 000 euros et ne supporte aucune charge sociale patronale et salariale, ni fiscalité pour ses bénéficiaires, lorsque les conditions du régime de faveur sont réunies.

Elle doit être mise en oeuvre soit par accord d’entreprise, dans les conditions de l’accord d’intéressement, soit par décision unilatérale. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur doit informer le comité social et économique avant son versement.

Attention, cette année, le changement porte sur l’obligation qui est faite à l’entreprise d’être couverte par un accord d’intéressement, sauf pour les associations ou fondations reconnues d’utilité publique. A titre exceptionnel, cet accord d’intéressement peut être conclu pour une durée inférieure à trois ans, mais fixée au minimum à un an.


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Le versement de cette prime est donc un moyen de récompenser l’ensemble des salariés à moindre coût pour l’entreprise et de mettre en oeuvre l’intéressement à titre expérimental. En effet, l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.

Il s’agit d’un dispositif facultatif mis en place par accord qui présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ses résultats ou performances. L’aléa lié aux résultats de l’entreprise a pour conséquence que le versement de l’intéressement aux salariés l’est tout autant.

Depuis le 1er janvier 2019, les primes d’intéressement versées à ce titre sont exemptées du « forfait social », une contribution patronale basée sur des rémunérations directes ou indirectes non soumises aux cotisations sociales, mais qui sont imposées à la CSG, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Elles peuvent être défiscalisées si elles sont placées sur un mécanisme d’épargne salarial. Les mandataires sociaux peuvent également en profiter… Alors pourquoi ne pas essayer sur un an ?

Me Laurent ERRERA, Avocat, Montpellier


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