Licenciement économique par une Union locale CGT sans recherche de reclassement dans le « groupe confédéral »

L’espèce est banale, une salariée engagée a été licenciée pour motif économique. L’employeur n’est autre que l'Union locale de la CGT de Saint-Dizier…

La Cour de cassation 1 a rendu le 21 mars 2017 un arrêt qui a retenu l’attention.

L’espèce est banale, une salariée engagée le 1er octobre 1989 en qualité de secrétaire administrative a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2011. Originalité, l’employeur n’est autre que l'Union locale de la CGT de Saint-Dizier.

Contestant son licenciement, la salariée est déboutée par le Conseil de Prud’hommes, mais gagne son procès en appel devant la Cour de Dijon, le 4 juin 2015, laquelle déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur « à payer à Mme X… 25 000 € en réparation du préjudice”, la Cour d’appel considère que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.

En effet pour les juges d’appel les interventions de l’Union départementale de la Meuse démontrent qu’en dépit de l’autonomie affirmée par les statuts, cette union s’est constamment inquiétée de la situation de l’Union locale de Saint-Dizier et a envisagé diverses mesures pour lui venir en aide.

Relevant «que l’ensemble des unions locales et départementales de la CGT ont manifestement des activités en grande partie similaires en ce qui concerne l’action syndicale et l’assistance apportée aux salariés auxquelles participait la salariée, dans le cadre de ses fonctions » , la Cour d’appel estime « qu’il en résulte que l’activité de ces unions et leur inclusion dans une organisation véritablement communautaire rendaient permutables leurs salariés chargés des tâches de secrétariat administratif ; que la recherche de reclassement devait dès lors être envisagée, pour le moins, au sein d’autres unions locales et des unions départementales» ;

Conclusion : le périmètre du reclassement devait s’apprécier non au niveau de l’UL mais à un échelon supérieur… sans que l’on sache très bien lequel. L’arrêt d’appel ne se réfère pas à la notion de groupe, celle « d’organisation véritablement communautaire » ayant sa préférence.

La thèse développée par la Cour d’appel de Dijon n’a pas convaincu la Cour de cassation

En effet la haute juridiction censure l’arrêt, rendu par la cour de Dijon, au visa de l’article L.1233-4 du code du travail, « en ce qu’il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » aux motifs « qu’en se déterminant ainsi, alors que l’adhésion d’une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux

  • n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe au sens des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail,
  • la cour d’appel qui n’a pas précisé en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de l’Union locale CGT de Saint-Dizier lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d’autres unions affiliées au même syndicat, n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
  • En conséquence la cour de cassation « casse et annule(…) en ce qu’il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse … »

En soi, les liens existant entre UL, UD, fédération et confédération de syndicats ne suffisent pas à caractériser un groupe.

Faire partie en somme d’une même « famille syndicale » arborant un sigle identique ne veut pas dire que l’on appartient à un même groupe….Subtil assurément.

Decidement ces employeurs, sont tous les mêmes, dira-t-on !

Mais quand l’employeur est une Union locale de la CGT – mais ce pourrait être un autre syndicat national – qui licencie pour motif économique, on ne va tout de même pas d’emblée lui reprocher de n’avoir pas vraiment cherché à reclasser si elle n’a pas l’habitude « d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » d’une union à l’autre. C’est la réserve qu’admet la Cour de cassation.

C’est au juge du fond d’établir la réalité de ces permutations, de la caractériser avec soin dans sa décision s’il entend faire peser une obligation de reclassement élargie. Cela vaut pour tout employeur relevant ou non d’une obédience syndicale 2.

Traditionnellement le niveau supérieur du syndicat puise aux échelons inférieurs de l’organisation syndicale et pioche ainsi des permanents qui ont fait leurs preuves localement ou régionalement lorsqu’il cherche à pourvoir des postes de responsabilité. Pourrait-on pour autant parler de véritable permutabilité ? Il serait difficile d’aller aussi loin si elle ne fonctionne qu’à sens unique.

Si l’on ne peut qu’approuver la solution retenue par la haute juridiction, en droit, on peut se poser la question de savoir si le syndicat avait vraiment le désir de rechercher un reclassement ?

En tous cas, l’employeur habitué à faire face devant les conseils de prud’hommes aux remontrances de représentants CGT reprochant un défaut de reclassement ne pourra pas s’empêcher, spécialement dans cette période de promesses qui ne pourront vraisemblablement pas être tenues, de revenir à la référence biblique « Faites donc et observez tout ce qu’ils vous disent ; mais n’imitez pas leurs actions car ils disent et ne font pas » !

Tribune de Michel Pierchon,
Avocat à la cour de Montpellier
Spécialisé en droit du travail et de la sécurité sociale

 

1 – Pourvoi n° 15-23.038, FS-P+B, SJS n° 11, 21 mars 2017, act. 84, JurisData n° 2017-003908 ; La lettre juridique n°691 du 16 mars 2017, Lexbase, par B. Chaumet)

2 – Voir en ce sens en matière de Mutuelle : « l’adhésion d’une mutuelle de santé à une fédération nationale n’entraine pas en soi la constitution d’un groupe au sens des dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail… » Cass. soc., 11 févr. 2015, n°13-23.573, FS-P+B, SJS n°16, 21 avril 2015,1143, commentaires D. Simonneau ; JurisData n° 2015-002257.

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