Droit — France

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse appartient-elle à la personne licenciée ou est-elle la propriété du couple ?

Le juge ne peut considérer qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue un bien propre, en tant qu’elle est destinée à indemniser un préjudice personnel, sans rechercher s’il s’agit de réparer un préjudice exclusivement personnel, et ne résultant donc pas, même partiellement, de la perte d’emploi, auquel cas l’indemnité constitue un bien commun pour le tout.

Il est acquis de longue date que l’indemnité de licenciement constitue un bien commun dès lors qu’elle est attribuée principalement à titre de substitut de rémunération (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-17.147, FS-P+ ; Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-65.345, FS-P+B).

Dans l’affaire en cause, la cour d’appel avait néanmoins retenu que la communauté devait récompense à l’ex-épouse de la somme correspondant aux dommages-intérêts auxquels son ancien employeur avait été condamné à lui verser en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.

La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle qu’il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du Code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.

Selon la Haute juridiction, la cour d’appel ne pouvait donc se contenter de relever que « cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel », sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi.

Autrement dit, quand bien même l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut comporter une part destinée à indemniser un préjudice personnel, on imagine mal qu’elle ne comporte pas une part destinée à réparer la perte d’emploi, laquelle part fait basculer l’indemnité pour le tout dans la catégorie des biens communs.

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2021, n° 19-23.614, FS-B.

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