L'interdiction (partielle) du vapotage au travail

La cigarette électronique sera interdite dans certains lieux à usage collectif, notamment de travail, à compter du 1er octobre prochain. Un décret du 25 avril dernier définit les conditions d'application de l'interdiction de vapoter.

L’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé l’article L. 3511-7-1 dans le code de la Santé publique, posant le principe de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif. Un décret en Conseil d’Etat devait fixer les conditions d’application.

Voté, cet article a toutefois été abrogé par une ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive européenne (2014/40/UE) sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Et la situation devenait complexe : l’article L. 3511-7-1 abrogé a été recodifié sous l’article L. 3513-6 dans le code de la Santé publique. Un décret en Conseil d’Etat devait préciser les conditions d’application.

Après le décret du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, il ne manquait plus que le texte précisant les conditions de vapotage. C’est chose faite avec le décret du 25 avril dernier relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter, qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain.

 

Des précisions et des interrogations

Concrètement, à compter de cette date, l’usage de l’e-cigarette sera interdit dans «les locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public».

L’interdiction concerne aussi « les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, la formation et à l’hébergement des mineurs », ainsi que « les moyens de transport collectif fermés » (train, bus, métro).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le texte n’est pas très clair. Ainsi, les bars, cafés, restaurants, hôtels, administrations ainsi que les stades ne semblent pas concernés par l’interdiction puisqu’ils accueillent du public. Cependant, le règlement intérieur des locaux –ou un arrêté municipal – peut s’opposer au vapotage dans ces lieux non encadrés par le décret.

En matière de droit du travail, la notion de locaux fermés et couverts à usage collectif qui « reçoivent des postes de travail » paraît pour le moins vague. Ainsi, les couloirs et les espaces autour des machines à café ou des fontaines à eau, par exemple, semblent exclus du champ de l’interdiction. En revanche, vapoter dans un open space est interdit (en sens contraire, un salarié travaillant seul dans son bureau pourra le faire librement).

 

Obligation d’affichage

Une « signalisation apparente » devra être mise en place dans les lieux où le vapotage est interdit. A défaut de respecter l’interdiction, des sanctions financières sont prévues : le vapoteur s’expose à une contravention de deuxième classe (au minimun 35 euros). Le responsable d’un lieu visé par l’interdiction de vapoter devra payer une amende minimale de 68 euros, en cas de défaut de signalisation.

Tout cela peut paraître bien complexe s’agissant d’un décret signé par huit ministres (de l’ancien gouvernement). On attend avec impatience les circulaires pour préciser certains points !

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale

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