Entreprises

Quel est l’impact de la médiation dans les contentieux Urssaf/entreprises ?

Une disposition de la loi « pour un Etat au service d’une société de confiance » du 10 août 2018 traite de la médiation au sein des organismes de sécurité sociale. Cette procédure s’appliquera au 1er janvier 2020. Avant même que ne paraissent les décrets d’application, il paraît important de faire le point sur ces « avancées », s’agissant des Urssaf.

Point n’est besoin d’épiloguer longuement sur le développement de la médiation dans notre droit. En matière de sécurité sociale, on relèvera que la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (CSS L 162-15-4) relative à l’assurance maladie avait prévu ce type de dispositif, mais uniquement pour les caisses d’assurance maladie. On notera également que certaines Urssaf avaient créé, de leur propre initiative, des systèmes de médiation (ainsi, la MSA ou les l’Urssaf d’Ile-de-France, depuis 2015, ou de Champagne-Ardenne, depuis 2009). Déjà, en avril 2015, le rapport des députés Bernard Gérard et Marc Goua (« Pour un nouveau mode de relations Urssaf/ Entreprises ») avait estimé « que de nombreux contentieux pourraient être évités grâce au recours à une tierce personne ». Toutefois, tout se complique, parce que le contentieux général de la sécurité sociale comporte déjà une « étrangeté », sous la forme de la Commission de recours amiable, première étape du contentieux (CSS art. R. 142-1). Cette commission n’est pas une juridiction mais une émanation du Conseil d’administration de chaque organisme de sécurité sociale. Elle doit obligatoirement être saisie avant tout recours judiciaire. Comment donc concilier ces deux procédures dans le cadre du recouvrement des cotisations ? Le nouveau texte adopté n’est pas très clair et un cheminement progressif s’impose !

Nouveau dispositif : mode d’emploi

D’abord, on relèvera qu’une réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche du demandeur auprès des services concernés de l’organisme.

L’engagement de la procédure de médiation suspend les délais de recours prévus pour ces réclamations, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties.

L’engagement d’un recours contentieux (par exemple, en cas de saisine de la Commission de recours amiable) met fin à la médiation.

Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître. Il formule des recommandations auprès du directeur ou des services de l’organisme. Les précisions à cet exercice seront définies par décret (Code de la sécurité sociale, art. L. 217-7-1).

En résumé, cette procédure de médiation ne se substitue pas au contentieux devant la Commission de recours amiable. Elle offre une possibilité supplémentaire au cotisant de régler son différend.

Toutefois, quel sera l’impact de cette réforme s’agissant des Urssaf ? Il faudra attendre la parution des décrets d’application, afin d’apporter un avis précis sur cette réforme. Exemple, dans quel délai statuera le médiateur ? La question n’est pas sans intérêt lorsqu’on sait que les majorations de retard continuent de courir pendant cette période. On peut toutefois s’interroger : n’aurait-il pas été plus simple de réformer tout simplement la procédure devant la Commission de recours amiable, plutôt que de créer un mode alternatif de règlement de la contestation ? Fallait-il compliquer au lieu de simplifier, au risque de voir le cotisant ne plus comprendre ?

François TAQUET,
avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale


Contrôles Urssaf : décisions

Un cotisant peut-il invoquer en appel des arguments qu’il n’aurait pas présentés devant le tribunal en première instance ? Même si le point est technique, il vaut la peine que l’on s’y arrête un instant ! Pour la cour d’appel de Besançon, aux termes de l’article 563 du Code de procédure civile, un cotisant peut, pour justifier en appel les prétentions qu’il avait soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux. Or, en l’espèce, et en première instance, la société concernée avait déjà fait valoir que la procédure de contrôle était nulle. Les nouveaux arguments qui se raccrochaient à cette demande de nullité devaient donc être acceptés (Besançon, Chambre sociale. 31 août 2018, RG n° 17/01378)

Une contrainte doit être motivée. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations sociales mentionnées dans la mise en demeure. En l’espèce, une contrainte délivrée par l’Urssaf à un cotisant se bornait à faire référence à une mise en demeure portant la mention « Régul 09 » et les sommes de 8 052 euros à titre de cotisations, et 434 euros à titre de majorations. Cette mention ne pouvait satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte qui produit les effets d’un jugement. Logiquement donc, la contrainte doit être annulée (Riom, 4e chambre civile – sociale), 4 septembre 2018, RG n° 17/00178)

Peu importe la signature de la mise en demeure. A lire l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, toute décision administrative doit comporter la signature de son auteur, son identité et sa qualité. En l’espèce, la mise en demeure adressée au cotisant comportait une signature précédée de la mention « Po », sans précision sur une éventuelle délégation du directeur. Pour la cour d’appel de Paris, l’absence des mentions visées par la loi du 12 avril 2000 n’affecte nullement la validité de la mise en demeure, dès lors que l’acte précise bien la dénomination de l’organisme qui l’a émise, ce qui était bien le cas. En l’espèce, la mise en demeure était donc régulière (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 7 septembre 2018, RG n° 15/03198).

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