Entreprises

Réformes : l’apprentissage fait peau neuve

La loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », définitivement adoptée le 1er août, vise notamment à valoriser l’apprentissage, avec l’objectif de le rendre plus attractif pour les jeunes et les entreprises. Revue des principales dispositions en ce sens.

Age

L’âge limite d’entrée en apprentissage est relevé de 25 ans à 29 ans révolus (autrement dit, le contrat d’apprentissage pourra être conclu jusqu’à la veille des 30 ans). La durée du contrat d’apprentissage pourra varier de six mois à trois ans (il est aujourd’hui prévu un minimum d’un an).

Durée du contrat

Le contrat d’apprentissage est d’une durée égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. Mais par dérogation, la durée du contrat pourra être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises lors d’une mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d’un service civique, d’un volon- tariat militaire ou d’un engagement comme sapeur-pompier militaire. Le contrat pourra, en outre, être exécuté, dans la limite d’une année, à l’étranger.

Un contrat plus souple

A partir du 1er janvier 2020, il n’y aura plus d’enregistrement préalable du contrat d’apprentissage auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce et d’industrie territoriale. Le contrat d’apprentissage fera uniquement l’objet d’un dépôt auprès de l’opérateur de compétences, dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

En outre, et à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, la visite d’information et de prévention qui suit l’embauche pourra être réalisée par un médecin de ville, dans des conditions fixées par décret, et en l’absence de médecin du travail (ou de collaborateur médecin, d’interne en médecine du travail ou d’infirmier sous l’autorité du médecin du travail) disponible, dans un délai de deux mois.

Une rupture de contrat plus adaptée

Auparavant, la rupture du contrat d’apprentissage, la période d’essai une fois finie, ne pouvait être envisagée que dans des cas limites et après passage devant le conseil de prud’hommes. La loi ouvre la rupture à d’autres cas de figure. Désormais, le contrat de travail de l’apprenti pourra être rompu :

– pendant la période d’essai ;

– par commun accord des parties ;

– en cas de faute grave de l’apprenti ;

– en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail (sans obligation de reclassement) ;

– en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage, dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

– également, à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti devra, au préalable, solliciter un médiateur. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture sera conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur. Le médiateur intervient dans un délai maximum de 15 jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit ;

– et en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.

Autre cas de rupture, lorsque le centre de formation d’apprentis (CFA) prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le CFA ou l’apprenti peut saisir le médiateur. A défaut pour l’apprenti d’être inscrit dans un nouveau centre de formation dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion soit d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

Durée du travail

Le principe reste que les apprentis mineurs ne peuvent travailler plus de huit heures par jour et 35 heures par semaine. La loi ajoute cependant que, par dérogation, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’Etat, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, la journée de travail de l’apprenti de moins de 18 ans peut être portée à 10 heures, et sa semaine à 40 heures. Dans ce dernier cas, l’employeur devra prendre soin d’attribuer à l’apprenti des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures, ainsi qu’un repos compensateur pour les heures supplémentaires éventuelles.

Des informations précises sur la qualité des CFA

Chaque année, et pour chaque centre de formation d’apprentis, seront rendus publics les taux d’obtention des diplômes, de poursuite d’études, d’interruption en cours de formation, d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement, la valeur ajoutée de l’établissement et le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.

François TAQUET,
avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale, et B.L.

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