Faits divers

Réglement et inégibilité ? Querelle juridique ou détails sans importance ?

La communication institutionnelle en période électorale est particulièrement encadrée en période électorale. Le législateur…

La communication institutionnelle en période électorale est particulièrement encadrée en période électorale. Le législateur a ainsi voulu empêcher que au travers des textes de loi  n° 90-55 du 15 janvier 1990 et n° 95-65 du 19 janvier 1995) que la communication des
collectivités locales, sei elle n’est pas condamnée au mutisme n’est pas condamnée au mutisme doit tout de même être  aseptisée dans le but d’offrir d’égales
chances de succès aux différents candidats engagés dans la compétition,
qu’ils détiennent ou non une part de responsabilité dans la gestion de
la collectivité.
La communication institutionnelle doit éviter d’être accusée de parti pris au profit des
élus sortants. Il en est de même pour les moyens de celle ci.
Il serait par exemple totalement inacceptable que certains des candidats puissent par exemple utiliser les services d’un atelier de reprographie d’une institution et pas les autres, que” d’autres aient l’usage d’une salle publique ..etc…. Tout le monde  s’accordera sur ces principes qui semblent être évidents pour tous.

Il en est ainsi également pour les  documents de campagne qui ne devront en aucun cas utiliser durant la campagne des documents
identiques du point de vue de leur couleur, graphisme
, etc., que ceux
utilisés par la collectivité pour ses campagnes de communication..
La confusion entre les deux a pour
conséquence que les actions de communication faites par la collectivité
seront estimées avoir été engagées au profit du candidat.

Il en est de même également pour les photos réalisées par les services de la collectivité dont il est l’élu – – faites par exemple dans le but d’illustrer le bulletin municipal ou celui du conseil général – qui constitue un avantage en nature prohibé par
l’article L.52-8 du Code électoral, conduisant au rejet à bon droit du
compte et l’inéligibilité du candidat ou du candidat tête de liste.

En cela par exemple, quelques lecteurs ont été surpris de retrouver une photo réalisée par les services d’une collectivité ( Le conseil Général de l’ Hérault ) Publié dans le journal municipal d’une autre collectivité  Voir JM Ville d’Agde d’Avril 2005 être utilisée par un candidat à l’élection cantonale dans le cadre de sa campagne électorale  – Voir publication en pages élections cantonales de l’Agathois du 29 Novembre.

Les textes à l’adresse des maires et des élus locaux ( voir )  semblent éclairer ce sujet sur les risques. Il ne nous appartient pas de juger.
Des éléments factuels nous ont étés soumis afin que nous puissions, au vu des éléments qui étaient portés à notre information  les soumettre à votre appréciation.
Alors règlement et inéligibilité ? 
Querelle juridique ou détails sans importance ? 
Voilà qui est l’occasion d’un débat et nous offrons cette tribune à tous ceux qui, concernés directement ou pas, coudraient s’exprimer sur ce thème.
Nous ne doutons pas que chacune des parties saura s’entourer des éminents juristes conseilleurs dont leurs entourages respectifs ( ou commun ) ne manquent pas, pour interpréter les textes dans un sens ou dans l’autre. Le débat est lançé.
Et pourquoi ne pas donner les parole aux candidats eux mêmes ?
Frédéric Markides ? Henri Couquet ? Régis Passerieux ? Sébastien Frey ? La liste n’est pas exhaustive.

La tribune leur est ouverte.


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