Stationnement payant : La réglementation
Le propos de cet article ne sera pas de juger ou pas du bien…
Le propos de cet article ne sera pas de juger ou pas du bien fondé de la volonté municipale d’implanter des parkings payants. Tout au plus d’informer sur la règlementation et sur les procédures qui vont en découler du fait même des recours qui devraient être intentés par les utilisateurs mécontents.
Il est expressément stipulé dans les textes çi-dessous que le stationnement payant sur la voie publique doit être motivé par l’amélioration des conditions de circulation.
Il ne peut donc être institué que lorsque les arrêtés règlementant la circulation n’ont pas suffi à eux seuls à pallier à ces difficultés de circulation.
Par ailleurs, outre le fait que, depuis ces textes, ont été créées les communautés urbaines dont certaines ont choisies comme compétence la gestion des parkings, les textes indiquent clairement que c’est
au conseil municipal qu’il revient de décider de la création d’un
service public du stationnement payant hors voirie. Or, apparemment Gilles D’ettore voudrait s’y soustraire en le décidant par arrêté municipal.
Ces derniers sont attaquables et ont été plusieurs annulés comme l’indique cet article publié sur l’hebdomadaire d’Auto plus .
Voici ci dessous les textes reproduits in extenso sur le site de l’Association des Maires de France
La réglementation du stationnement payant.
La
notion de stationnement payant désigne différents dispositifs.
Schématiquement, le stationnement payant se scinde en deux catégories :
il comprend, d’une part, le stationnement en bordure de la voie
publique et, d’autre part, les parcs publics de stationnement payants,
communément dénommés parkings.
Ces deux modes de stationnement
connaissent des régimes juridiques différents dont les contours ne se
révèlent pas toujours des plus précis, mais qu’il convient
d’appréhender successivement.
1. – Le régime juridique du stationnement payant sur la voie publique
Dès
1969, la légalité du stationnement payant en bordure des voies
publiques était admise par la haute juridiction administrative (CE, 26
février 1969, Fédération nationale des clubs automobiles de France).
Toutefois, l’institution d’un tel stationnement est subordonnée au
respect de certaines conditions et son fonctionnement obéit à des
règles qui lui sont propres.
- Les conditions d’institution du stationnement payant sur la voie publique
Deux conditions procédurales gouvernent l’institution du stationnement payant sur la voie publique :
– tout
d’abord, le conseil municipal doit approuver le principe même de la
taxe de stationnement et fixer le taux de celle-ci. En effet, aux
termes de l’article L.2331-4, 8° du Code général des collectivités
territoriales (ci-après CGCT) “les recettes non fiscales de la
section de fonctionnement peuvent comprendre (…) le produit des permis
de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières,
ports et quais fluviaux et autres lieux publics“.
– ensuite, et conformément à l’article L.2213-6 du CGCT, “le
maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment
établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur
la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres
lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune
gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce“. Le maire exerce donc là un pouvoir de police spéciale qui se matérialise par l’adoption d’un arrêté.
Le
stationnement payant sur la voie publique doit être motivé par
l’amélioration des conditions de circulation. Il ne peut donc être
institué que lorsque les arrêtés réglementant la circulation n’ont pas
suffi à eux seuls à pallier ces difficultés de circulation.
Outre
qu’il doit être rendu nécessaire par les conditions de la circulation,
le stationnement payant sur la voie publique n’est légal que lorsqu’il
ne porte pas atteinte à la liberté d’accès aux immeubles riverains et à
leur desserte (CE, 26 février 1969, Fédération nationale des clubs automobiles de France) et qu’il n’affecte pas le principe d’égalité entre les usagers de la voie publique (CE, 28 février 1996, Association “Le Vésinet sans parcmètre »).
Il
convient enfin de noter que, s’agissant du stationnement payant sur
voirie, le montant de la taxe a pour seul but d’inciter les
automobilistes à stationner le moins longtemps possible. Le conseil
municipal dispose donc, théoriquement, d’une grande liberté pour fixer
le montant de celle-ci. Toutefois, il est opportun qu’il n’y ait pas de
trop grandes différences entre le montant de la taxe du stationnement
sur voirie et le montant de la redevance dans les parcs de
stationnement lorsque ces derniers existent.
- Nature de la gestion du stationnement payant sur la voirie publique
Etroitement
lié à l’exercice du pouvoir de police administrative du maire, le
stationnement payant sur la voie publique revêt le caractère d’un
service public administratif (Cf Service de stationnement payant et délégation de service public par Michel DREIFUSS, AJDA, 20 février 2001, p. 129).
A cet égard, la circulaire du 15 juillet 1982 (JO du 11 septembre 1982) relative au stationnement payant a précisé que “l’institution
du stationnement payant sur la voie publique revêt, à titre principal,
le caractère d’une mesure de police administrative”.
Ce
sont d’ailleurs les liens étroits qui unissent le stationnement payant
sur voirie à l’exercice du pouvoir de police qui avaient conduit les
auteurs de cette circulaire à réserver une réponse prudente quant à la
possibilité de déléguer la gestion de ce service, laissant au juge le
soin de décider de la légalité d’une éventuelle délégation de ce
service à une entreprise privée.
Or,
la jurisprudence administrative, qui avait déjà admis la possibilité
d’une délégation du service public du stationnement payant sur la voie
publique avant cette circulaire de 1982, a maintenu sa position. En
effet, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 1er avril 1994 Commune de Menton
a réaffirmé la possibilité pour une commune de déléguer la gestion du
stationnement payant sur voirie à une personne privée. Toutefois, cette
dernière ne pourra se voir confier par le contrat de délégation
l’exercice d’une mission qui relève de l’exercice du pouvoir de police.
Ainsi, dans l’arrêt précité, le Conseil d’Etat a précisé que le service
de la police du stationnement, par sa nature, ne saurait être confié
qu’à des agents placés sous l’autorité directe du maire et que ceux-ci
ne pouvaient être mis à disposition du délégataire par la commune (CE, 1er avril 1994, Commune de Menton c/ Société Scetauparc, Rec. Lebon, p. 176).
En
revanche, il est loisible à la collectivité de déléguer au
cocontractant privé l’installation des parcmètres, leur entretien, la
mise en place de la signalisation, voire la collecte des droits de
stationnement versés par les usagers dans les parcmètres qui devront
être remis dans leur intégralité au receveur municipal.
- Mode de règlement du stationnement payant sur la voie publique
La
jurisprudence a assimilé les droits de stationnement à des taxes. Dès
lors que l’usager ne s’acquitte pas du montant de la taxe, il viole les
règles posées par l’arrêté municipal régissant le stationnement et peut
donc se voir dresser un procès verbal par un agent de police municipale.
Il
convient toutefois de souligner que la jurisprudence administrative
prohibe les arrêtés municipaux instituant des amendes pénales en cas de
dépassement de la durée horaire pour laquelle l’automobiliste a payé.
Seule une amende correspondant à la première classe de contraventions
peut être dressée à l’encontre des contrevenants (CAA de Bordeaux, 16
novembre 1998, Commune de Marmande).
2. – Le régime juridique du stationnement payant hors voirie (parcs de stationnement)
Aux
termes de la circulaire du 15 juillet 1982, le stationnement payant
hors voirie désigne les emplacements de stationnement situés hors de la
voie publique soit par aménagement de surface soit par construction en
souterrain ou en élévation.
- Les conditions d’institution d’un stationnement payant hors voirie
C’est
au conseil municipal qu’il revient de décider de la création d’un
service public du stationnement payant hors voirie. Ce service peut
donc être exploité en régie ou selon un mode de gestion déléguée
(concession, affermage).
Et
si les parcs publics de stationnement hors voirie constituent un
service public industriel et commercial, il n’en demeure pas moins que
leur existence doit être justifiée par les nécessités de circulation dans l’agglomération.
Cette
condition de fond étant observée il appartiendra à la collectivité de
se conformer aux règles de publicité de la loi du 23 janvier 1993, dite
loi Sapin, si elle souhaite déléguer la gestion de ce service.
- Nature de la gestion du stationnement payant hors voirie
La
nature du stationnement payant hors voirie a été appréhendée en 1975
par le Tribunal des Conflits qui a précisé qu’il s’agissait là d’un
service public industriel et commercial (Tribunal des conflits, 17
novembre 1975, Sieur Gamba, Rec. Lebon, p 801).
Si
cette catégorie de services peut être exploitée en régie, ces derniers
font le plus souvent l’objet d’une délégation de service public à
l’instar de la gestion du stationnement payant sur la voie publique.
Toutefois,
l’analogie entre les deux modalités du stationnement payant ne peut
être poursuivie plus loin s’agissant du paiement du droit de
stationnement.
- Mode de règlement des droits de stationnement hors voirie
En
effet, dans le cas du stationnement paiement hors voirie, il ne s’agit
pas d’une taxe dont l’existence et le taux n’ont d’autre fonction que
d’inciter les automobilistes à stationner le moins longtemps possible
mais plutôt d’un prix ou d’une redevance pour service rendu dont le
montant ne saurait excéder le prix de revient du service (CE, 2 avril
1997, Commune de Montgeron, CJEG, 1998, p 433).
Le
prix perçu sur les usagers étant la contrepartie du stationnement et de
la garde de leur véhicule, il ne saurait être différent selon que
l’usager du service réside ou ne réside pas dans la commune (CE, 12
juillet 1995, Commune de Maintenon, Rec. Lebon, p 305).
Les
montants tarifaires que doivent verser les usagers sont fixés, ou du
moins encadrés, par le conseil municipal et ce, que le service public
du stationnement payant soit géré en régie ou par le biais d’une
délégation. Dans ce dernier cas, les conditions de fixation des
montants tarifaires sont, le plus souvent, déterminées au sein du
contrat de délégation.
Aux
termes de la circulaire du 15 juillet 1982, les parcs de stationnement
ne sont pas assimilés à la voirie publique et ne peuvent donc se voir
appliquer les dispositions de l’article L.2213-6 du CGCT. Le paiement
acquitté par les usagers de ces parcs souterrains correspondent à des
redevances dont les difficultés de recouvrement ne peuvent être réglées
par l’adoption d’un arrêté municipal dont la violation pourrait donner
lieu à la rédaction d’un procès verbal d’infraction par des agents de
police.
Le
recouvrement des sommes impayées doit être poursuivi selon les règles
de droit privé dont l’application incombe en dernier ressort aux
juridictions judiciaires compétentes pour les difficultés qui
surgissent entre le gestionnaire d’un service public industriel et
commercial, qu’il s’agisse d’une personne publique ou privée, et ses
usagers (TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain).
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