Un maire peut-il imposer le port du masque à ses administrés ?
De nouveaux lieux viennent compléter la liste des espaces publics où le port du masque était déjà imposé depuis le 10 juillet (salles de spectacles, cinémas, musées, lieux de culte, bibliothèques, établissements de plein-air...). Depuis le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020, l’obligation est étendue aux « catégories M et, à l’exception des bureaux, W », soit à tous les magasins, centres commerciaux et – sauf pour leurs bureaux – à toutes les banques et administrations. Toutefois, plusieurs maires ont généralisé cette obligation dans l’espace public communal par arrêté. Le peuvent-ils ?
Le pouvoir de police général du maire
Au titre de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-5 du même code précise : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […] 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires […], les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Ce « pouvoir de police général du maire » est un pouvoir propre, et non un pouvoir détenu par délégation du Conseil municipal.
Les conditions à l’extension de l’obligation du port du masque
La mise en œuvre de ce pouvoir par voie d’arrêté municipal est toutefois conditionnée. Sur le fond d’abord, il est de jurisprudence constante que le maire d’une commune peut édicter une réglementation plus contraignante que celle imposée par le gouvernement ou le préfet, mais à l’unique condition toutefois qu’il existe des « circonstances particulières de temps et de lieu » le justifiant. En d’autres termes, en ce qui concerne l’épidémie de Covid-19, cela signifie qu’un maire ne peut élargir l’obligation du port du masque que si des circonstances locales particulières le justifient. C’est notamment ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans une ordonnance du 17 avril dernier, suspendant un arrêté en ce sens du maire de Sceaux (Ile-de-France). Ces circonstances peuvent, par exemple, être le nombre élevé de clusters dans une même commune, une importante concentration de la population ou encore une hausse importante de
la fréquentation touristique d’une commune.