Covid-19, personnes vulnérables et activité professionnelle : précisions sur les critères de vulnérabilité

Les « personnes vulnérables » identifiées par le Haut conseil de la santé publique…

Les « personnes vulnérables » identifiées par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) comme étant à risque de formes graves de Covid-19 ont été protégées depuis le début de la crise sanitaire, avec une possibilité d’arrêt de travail dérogatoire ou d’activité partielle sur la base d’un certificat d’isolement délivré par leur médecin. Le HCSP a été à nouveau saisi sur les critères de définition des personnes vulnérables au regard de la progression des connaissances scientifiques sur les risques de transmission du virus et des recommandations sanitaires applicables aux entreprises. Les avis des 6 et 29 octobre 2020 précisent ainsi la liste des critères de vulnérabilité.

Le profil des personnes dites vulnérables

Sont notamment concernées : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles ayant des antécédents cardiovasculaires, celles ayant un diabète non équilibré, celles en obésité (IMC>30), celles étant atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise, celles atteintes d’une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaque, maladie de Parkinson etc.) ou d’une maladie rare et enfin les femmes au troisième trimestre de grossesse.


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Personnes vulnérables et télétravail

Le HCSP précise également dans son dernier avis que, lorsque le télétravail n’est pas possible, les personnes à risque de forme grave de Covid-19 peuvent reprendre une activité professionnelle dans la mesure où des mesures barrières renforcées sont mises en œuvre.

Ainsi, le télétravail est à privilégier indique le ministère. Lorsqu’il n’est pas possible, le travail présentiel doit être assorti de mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée :

–  Bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires) :

–  Vigilance particulière quant au respect des gestes barrière ;

– Absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste ;

– Mode de déplacement domicile travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ.


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Lorsque le respect de ces mesures n’est pas possible…

Lorsque le respect de ces mesures n’est pas possible, l’activité partielle et les arrêts de travail dérogatoires seront maintenus, sur prescription du médecin, pour les personnes atteintes des pathologies telles que définies par le HCSP et listées dans le décret du 10 novembre 2020. En pratique :

–  Une personne salariée peut demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à son médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à l’employeur afin d’être placé en activité partielle. Lorsque le salarié a déjà fait à ce titre l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août derniers, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.

Lorsque le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de précautions supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en présentiel, il peut demander au médecin du travail d’évaluer la situation. Dans l’attente de cet avis médical, le salarié demeure en activité partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut ;

Une personne non salariée peut demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire (sans délai de carence notamment) via le télé-service « declare.ameli.fr » ou pour les assurés du régime agricole sur le télé-service « declare2.msa.fr », sans consultation préalable d’un médecin.

Source Ministère du Travail, 11 novembre 2020


chambre agriculture


 

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