Immobilier

Crédit immobilier : les clients mieux protégés

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », comporte plusieurs dispositions en lien avec le domaine du logement : crédit immobilier, publicité sur les dispositifs d’investissement locatif, surendettement… Parmi toutes ces dispositions, faisons un focus sur celles qui concernent le crédit immobilier.

La loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, d’ici le 9 juin 2017, toute mesure permettant d’encadrer les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d’un contrat de crédit immobilier, ainsi que le niveau de son taux d’intérêt, peuvent être associés à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelles que soient leur nature (salaires, pensions de retraite…) et leur origine, pendant la durée du crédit.

Encadrement juridique de la mobilité bancaire

Cette mesure fait suite aux dispositions relatives à l’encadrement juridique de la mobilité bancaire, c’est-à-dire le fait pour un client de changer de banque, prévues par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et complétées par la loi Macron du 6 août 2015, dont plusieurs dispositions sont entrées en vigueur le 6 février 2017, comme le service automatisé d’aide à la mobilité bancaire. Ce service permet aux clients de demander à la banque d’effectuer toutes les formalités liées à une nouvelle domiciliation, comme prévenir tous les organismes effectuant des prélèvements ou des virements automatiques.

Domiciliation des revenus associée à un crédit immobilier

En matière de domiciliation des revenus associée à un crédit immobilier, il faut savoir que :
• Depuis le 1er octobre 2016, le code de la Consommation prévoit que les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné sont compris dans le taux effectif global (TAEG), dès lors que ces frais sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
• La Commission des clauses abusives a rédigé une recommandation qui précise que « soient éliminées des contrats de crédit immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger l’emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans l’établissement prêteur, sous peine de déchéance de terme, alors même que l’emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements, et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l’emprunteur ». En cas de litige, il appartient au juge compétent de prononcer, le cas échéant, la nullité de telles clauses.

Substituer un nouveau contrat d’assurance emprunteur

La loi renforce l’information des clients sur la possibilité de substituer un nouveau contrat d’assurance emprunteur.

Depuis le 1er septembre 2010, les offres de prêt mentionnent que l’emprunteur peut souscrire une assurance emprunteur auprès de l’assureur de son choix. Pour mémoire, ce libre choix, qui existait jusqu’à la signature de l’offre de prêt, a été aménagé par la loi du 26 juillet 2013 puis étendu par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation pour les offres de prêt émises à compter du 26 juillet 2014, à la période de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt. Ainsi, pour ces offres, l’emprunteur peut décider de substituer au contrat d’assurance emprunteur initial un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garanties équivalent.

Droit de résiliation annuel

Afin de faciliter pendant la première année l’exercice du droit de résiliation et de substitution du contrat d’assurance, la loi renforce l’information des emprunteurs sur ce droit en prévoyant que « l’offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2017 mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance… et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

Depuis une loi du 21 février 2017, le droit de résiliation annuel s’applique au contrat d’assurance emprunteur. Ce droit appartient exclusivement à l’assuré, et le contrat proposé doit présenter un niveau de garanties équivalent. Les nouvelles dispositions concernent les offres de prêt émises à compter du 22 février 2017. À compter du 1er janvier 2018, elles bénéficieront également aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

Brigitte MAFFEO PLS.ADIL 74 /Agence départementale d’information logement
pour RésohebdoEco
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