Droit — France

Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique

Conformément à l’article 34 de la loi « DDADUE », une ordonnance, publiée au Journal officiel du 14 mai 2021 transpose les articles 2, § 6, et 17 à 23 de la Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2001/29/CE pour la rémunération des créateurs.

Les dispositions transposées

Pour rappel, l’article 15 de cette Directive a d’ores et déjà été transposé dans le cadre de la loi n° 2019-775 du 24& juillet 201, qui a ainsi créé un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Les articles 1er à 3 de l’ordonnance transposent respectivement les dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins des articles 2, § 6, et 17 de cette Directive. Les articles 4 à 12 contiennent des dispositions transposant les articles 18 à 23 de la même Directive.

L’article 1er crée, d’abord, dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) un article L. 137-1 qui définit le champ des services concernés par la transposition de l’article 17 de la Directive, c’est-à-dire les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Il est également prévu qu’en donnant accès aux œuvres téléversées par ses utilisateurs, un fournisseur de service de partage de contenus en ligne effectue des actes de représentation pour lesquels il doit obtenir une autorisation des titulaires de droits. Ainsi, tout en retenant le principe de la responsabilité du fournisseur de service de partage de contenus en ligne pour contrefaçon en cas d’actes d’exploitation non autorisés, le III du nouvel article L. 137-2 prend en compte ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation des titulaires de droits, ainsi que pour lutter contre la présence de contenus protégés non autorisés.

Il est aussi prévu que les autorisations accordées par les titulaires de droits aux fournisseurs de services de partage en ligne de contenus pour leurs actes d’exploitation sont réputées couvrir également, dans les conditions fixées par cet article, les actes de représentation des utilisateurs.

L’article L. 137-3 du CPI (N° Lexbase : L4715L4E) prévoit des obligations de transparence à la charge des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.

Le nouvel article L. 137-4 du CPI (N° Lexbase : L4716L4G) comporte un ensemble de dispositions dans l’intérêt des utilisateurs.

L’article 2 de l’ordonnance reprend au sein du titre unique du livre II de la première partie du CPI, les dispositions mentionnées cidessus en les rendant applicables aux droits voisins.

L’article 3 de l’ordonnance confie à l’HADOPI le soin de formuler des recommandations sur le niveau d’efficacité des mesures que doivent mettre en place les plateformes de partage de contenus visées à l’article 17 de la Directive et aux articles 1er et 2 de l’ordonnance, sous peine d’engagement de leur responsabilité au titre de la contrefaçon. Elle est par ailleurs chargée d’encourager la collaboration entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d’assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins.

L’article 4 de l’ordonnance transpose, pour les auteurs, l’article 20 de la Directive du 17 avril 2019, qui prévoit un mécanisme de réajustement de la rémunération prévue au contrat, si la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’œuvre.

Les articles 5, 7 et 11 transposent, pour les auteurs, les articles 19, 22 et 23 de la Directive du 17 avril 2019 :
obligation de transparence et création, à cet effet, des obligations de reddition des comptes à la charge de tout bénéficiaire d’un contrat d’exploitation par lequel un auteur ou un artiste interprète a cédé tout ou partie de ses droits ;
consécration pour tout auteur d’un droit de résiliation de plein droit de tout ou partie du contrat par lequel il a octroyé à un exploitant une cession ou une licence d’exploitation de ses droits à titre exclusif en cas d’absence totale d’exploitation de son œuvre ;
• consécration du principe selon lequel les contrats ne peuvent déroger aux dispositions relatives aux principes de transparence, de réajustement de la rémunération et d’accès à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges.

Les articles 8 et 9 de l’ordonnance viennent conforter la mise en œuvre du droit à rémunération proportionnelle dans le secteur audiovisuel.

L’article 9 précise qu’en l’absence d’accord collectif relatif à la rémunération des auteurs pour chaque mode d’exploitation des œuvres audiovisuelles dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le pouvoir règlementaire peut fixer tout ou partie des conditions et des modalités de cette rémunération jusqu’à ce qu’un accord entre en vigueur sur les points en question.

L’article 11 de l’ordonnance transpose, pour les artistes-interprètes, l’article 18 de la Directive qui consacre le principe d’une rémunération proportionnelle au profit des artistes-interprètes.

L’article 12 transpose, enfin, pour les artistes-interprètes, les articles 19, 20, 22 et 23 de la Directive, à savoir les dispositions relatives à l’obligation de transparence, le mécanisme de réajustement du contrat, le droit de révocation et le caractère d’ordre public de certaines dispositions.

Entrée en vigueur

Il est précisé que les dispositions des articles 1er à 3 de l’ordonnance sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur ou des droits voisins à la date du 14 mai 2021, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date. Enfin, l’ordonnance repousse au 7 juin 2022 l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance relatives à l’article L. 131-5-1 du CPI – possibilité de résiliation de plein droit du contrat par l’artiste en cas de non-exploitation –, et de l’article 12 relatives à l’article L. 212-3-1 du même code – reddition des comptes.

À noter

L’ordonnance sera complétée par l’adoption de 2 autres ordonnances transposant les dernières dispositions de la Directive n° 2019/790, ainsi que celles de la Directive n° 2019/789 du 17 avril 2019, établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, dite « câble-satellite ».

Réf. : Ordonnance n° 2021-580, du 12 mai 2021, portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la Directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

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