Du nouveau sur la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est un succès. Selon les chiffres du ministère du Travail (Dares) publiés en février dernier, plus de 3,3 millions de ruptures conventionnelles auraient été validées depuis l’entrée en vigueur du dispositif, en 2008. Cependant, ce dispositif fait régulièrement l’objet de décisions des tribunaux. Revue utile des dernières décisions importantes rendues.
L’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature d’une convention de rupture entraîne la nullité de la rupture conventionnelle, seulement si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien (Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-10901).
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, un salarié peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’il adresse à l’employeur, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation. Le courrier adressé avant la date d’expiration du délai produit ses effets, même si il a été reçu par l’intéressé après l’expiration du délai de quinzaine (Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-22897).
Quant aux modalités de la convention de rupture, l’exemplaire à remettre au salarié, lors de sa conclusion, doit être signé par l’employeur ; à défaut, la convention est nulle (Cass soc.,3 juillet 2019, pourvoi n° 17-14232). De plus, le seul fait que la convention de rupture mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires ne suffit pas à établir qu’un exemplaire a été remis au salarié (Cass soc. 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14414).