Étude d'impact jointe à la demande de permis de construire : prise en compte des projets adjacents uniquement en cas de fractionnement d'un projet unique

Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique.

Faits

Le préfet du Var a accordé à une société un permis de construire tacite en date du 21 septembre 2016 pour la réalisation de 120 logements sociaux, pour une surface de plancher totale de 8.849,76 m², sur plusieurs parcelles cadastrées d’une superficie de près de 3,3 hectares. Un permis modificatif a été délivré à cette société le 23 janvier 2018. Plusieurs personnes ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif, demande accueillie par ce tribunal.

Position du TA

Pour juger que le projet faisant l’objet du permis de construire en litige aurait dû être soumis à un examen au cas par cas afin de déterminer s’il devait donner lieu à une étude d’impact, le tribunal a estimé que le projet à prendre en compte pour l’application du 1° du I de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L5478LT3 ) n’était pas le seul projet de la société faisant l’objet du permis de construire attaqué, mais qu’il fallait y incorporer celui identifié sur la parcelle adjacente cadastrée au motif qu’ils formaient un projet global commun (pour la mise à disposition du public de cette étude d’impact, voir CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 427781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70223MZ).

Décision

La Haute juridiction estime qu’en se fondantsur la perspective que cet autre projet avait la même finalité de construction de logements sociaux, sur la présence dans les plans annexés au dossier de la demande du permis de construire attaqué de deux passages menant à l’une des parcelles, et sur la circonstance que ces projets, dont le second n’était, au demeurant, qu’hypothétique, s’inscrivaient dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressort du plan local d’urbanisme, sans rechercher s’il existait entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique, le tribunal a commis une erreur de droit (voir, s’agissant du permis d’aménager un lotissement, CE, 28 novembre 2018, nos 419315, 419323, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2472YNU).

Yann LE FOLL

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 1er février 2021, n° 429790, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25364EN)

> Pour aller plus loin : ETUDE, Le dossier de demande de permis de construire, La protection de l’environnement, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4696E73).

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