Expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »

La loi du 14 décembre 2020, relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée, a été publiée au Journal officiel du 15 décembre 2020.

Une loi articulée autour de 3 titres

Titre Ier : renforcement de l’insertion par l’activité économique (art. 1 à 8) ;
Titre II : expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée (art. 9 à 11) ;
Titre III : diverses mesures d’ordre social (art. 12 à 18).

Extension du dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée » à 50 nouvelles zones minimum (titre II, art. 9 à 11)

Ce dispositif, visant à l’embauche des chômeurs privés depuis longtemps de travail, a été créé par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (N° Lexbase : L8352K44). L’expérimentation concernait alors 10 territoires. La présente loi abroge la loi de 2016 et reprend le même principe pour une durée de cinq années et étendant le dispositif à 60 territoires, dont les 10 territoires déjà habilités par la loi du 29 février 2016. Lorsque le nombre de territoires sera atteint, la loi permet l’extension à de nouveaux territoires par décret.

Cette expérimentation permet aux chômeurs de longue durée d’être embauchés en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D), pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. La loi (art. 9, VI) dispose que peuvent être embauchées les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.

Le financement du dispositif est assuré par le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée.

Les mesures sur l’insertion par l’activité économique (titre I, art. 1 à 8)

Conformément aux objectifs du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique remis au gouvernement par le Conseil de l’inclusion dans l’emploi, la présente renforce et facilite l’insertion par l’activité économique (art. 1).

Un nouveau « CDI inclusion » pour les seniors (personnes âgées de plus de 57 ans) est instauré (art. 2). Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec ces seniors rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Un décret doit en préciser les modalités. Aussi, les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des CDI avec ces seniors sans que la durée de la mission puisse excéder 36 mois.

Mise en place du « contrat passerelle ». L’article 5 de la loi met en place, pour une durée de trois ans, une expé­rimen­tation dite « contrat passerelle » visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132-4 (N° Lexbase : L2096H9I) et L. 5213-13 (N° Lexbase : L0304LM9) du Code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2 (N° Lexbase : L7658LQP) du même code. Lorsque le salarié est embauché à l’issue de la période de mise à disposition par l’entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d’essai. Un décret doit en préciser les modalités.

Commission « insertion » dans les CSE des structures d’insertion. Les entreprises d’insertion d’au moins 11 salariés vont pouvoir expérimenter une commission « insertion ». Il s’agit d’une instance de dialogue social spécifique à leur organisation et aux salariés en insertion (art. 18).

Les autres mesures d’ordre social (art. 12 à 18)

Dans les grandes lignes, le titre III de cette loi prévoit : une extension à quarante-quatre mois (jusqu’en 2023) à la place de dix-huit, de l’expérimentation territoriale, dite « journal de bord des demandeurs d’emploi » visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi prévue par l’article 58 de la loi du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW) (art. 14) ; la prolongation jusqu’en 2023 du « CDI à temps partagé » qui s’adresse à des salariés marginalisés du marché de l’emploi et prévu par l’article 115 de la loi « avenir professionnel » (art. 15) ; la conclusion de contrat de professionnalisation par les entreprises de portage salarial, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2021 (art. 16) ; la prolongation jusqu’en 2023 de l’expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l’acquisition de compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (art. 17).

Laïla BEDJA

Réf. : loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » (N° Lexbase : L1024LZX).

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