Droit pratique — France

Jurisprudence sociale, thème "Salaire"

Sélection de la dernière jurisprudence émise par la Cour de Cassation sur le thème "Salaire" proposée par François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale…

Rémunération : prime

Les juges du fond ne sauraient allouer des dommages-intérêts à des salariés pour résistance abusive de leur employeur dans le paiement d’une prime, sans caractériser l’existence pour ces salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi (Cass. soc. 6 novembre 2019, pourvoi nos 18-23999 et 18-24000).

Rémunération : salarié, élu local

Lorsqu’un salarié est membre d’un conseil municipal, l’employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, mais il n’est pas tenu de le payer comme temps de travail (Code général des collectivités territoriales art. L 2123-1). En l’espèce, un employeur avait calculé les commissions d’un salarié titulaire d’un mandat d’élu local sur ses temps de présence effectifs sur le mois. Il ne lui versait donc aucune commission pour les absences liées à son mandat. Constatant toutefois que les commissions versées au salarié dépendaient du chiffre d’affaires et que leur versement était sans lien avec son activité personnelle, la Cour de cassation décide que le montant de la rémunération variable ne dépendait pas du temps passé, mais du montant du chiffre d’affaires réalisé. Dans ces conditions, les absences liées au mandat d’élu local d’un salarié ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de commissions dépendant du chiffre d’affaires (Cass. soc. 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-31627)

Rémunération : maternité

La part variable de la rémunération doit être prise en compte par l’employeur dans la détermination du salaire à maintenir pendant le congé de maternité (Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-12862).

Contrat de travail : rémunération variable

Dès lors que le contrat de travail ne subordonne pas le versement de la rémunération variable à la présence du salarié sur l’intégralité de l’année, la seule absence d’activité d’un salarié dispensé d’exécuter son préavis de licenciement de six mois ne peut pas exclure l’intéressé du bénéfice de cette rémunération (Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-15221).

Rémunération : solde de tout compte

Un employeur ne peut se prévaloir d’un reçu pour solde de tout compte non signé pour prouver le paiement des salaires ou de ses accessoires (Cass. Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 18-12792).

Salaires : prescription

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc. 20 juin 2018, pourvoi n° 16-20794).

Paie : accord d’intéressement

Tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord d’intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés. Dès lors, la clause d’un accord d’intéressement excluant les salariés détachés à l’étranger dans une succursale est réputée non écrite. Ayant constaté que les salariés n’avaient jamais cessé d’appartenir à l’effectif de la société durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d’appel a, par ces seuls motifs – abstraction faite des motifs erronés mais surabondants concernant l’application du principe d’égalité de traitement – légalement justifié sa décision de condamner la société à payer à ces salariés diverses sommes à titre d’intéressement (Cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-14372). In Hérault Juridique & Economique – 28 juin 2018.

Rémunération

Une cour d’appel ne peut débouter un salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sans caractériser son accord exprès à la modification du contrat de travail, consistant, en l’espèce, en la réduction de la partie fixe de sa rémunération en contrepartie de la fourniture d’un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi (Cass. soc. 27 septembre 2017. Pourvoi n° 16-23738).

En l’absence de fixation des objectifs par l’employeur, il revient à la cour d’appel de déterminer, par une décision motivée, le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause (Cass. soc. 27 septembre 2017. Pourvoi n° 16-13522).

Maladie : congés payés

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés. Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que
cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive ne fait pas obligation aux Etats membres
de prévoir une telle limitation
(Cass. soc. 21 septembre 2017.
Pourvoi n° 16-24022)
.

Paie

Une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage. En l’espèce, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle et le salarié ayant pris acte de la rupture en avril, il ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances, fixée en juillet de chaque année (Cass. soc. 21 septembre 2017. Pourvoi n° 15-28.933).

La mention, sur les bulletins de paie d’un salarié, du solde de ses congés payés, acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, vaut accord de l’employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période (Cass. soc. 21 septembre 2017. Pourvoi n° 16-16440).

Heures supplémentaires

Lorsque toutes les heures supplémentaires effectuées par un salarié ont bien été retranscrites sur ses bulletins de salaire, la seule application erronée de leur taux de majoration ne caractérise pas l’intention de dissimulation d’emploi de l’employeur (Cass. Soc. 1Er février 2017, pourvoi n° 15-23039).

Salaires

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées. En conséquence, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La Cour de cassation réitère ici sa position (Cass. Soc. 15 mars 2017. Pourvoi n° 15-28577).

Le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, y compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L. 242-3 du code de la Sécurité sociale au profit des organismes sociaux (Cass. Soc. 8 mars 2017. Pourvoi n° 15-29392).

Salaires

Les primes de panier compensant forfaitairement un surcoût de repas, et une indemnité de transport indemnisant les frais de déplacement domicile-lieu de travail, peuvent constituer des remboursements de frais, et non un complément de salaire. Elles sont donc exclues du calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés. Cette décision de la Cour de cassation a été rendue au visa de l’article L. 3141-24 du code du Travail et de l’accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 (Cass. Soc. 11 janvier 2017. Pourvoi n° 15-23341).

Usage : dénonciation

Un salarié avait sollicité un rappel de prime de treizième mois, laquelle caractérisait un usage d’entreprise que l’employeur avait décidé de remettre en question, en se prévalant d’une conjoncture économique difficile. Par une note de service, ce dernier avait en effet informé les salariés de l’entreprise que la prime, dans son principe initial, était supprimée et remplacée par une prime personnelle, dont le montant était susceptible de varier en fonction de certains critères énoncés dans le document ; ce qui supposait que chacun des quatre salariés de l’entreprise en soit informé individuellement. Or, en l’espèce, pour justifier de l’information individuelle de chaque salarié, l’employeur avait communiqué la note de service de dénonciation de l’usage, signée par des personnes non identifiables, le nom du signataire ne figurant pas sur le document. Ainsi, il n’avait pas établi avoir notifié individuellement au salarié la dénonciation de l’usage d’entreprise ; il y avait donc lieu d’allouer le rappel sollicité (Poitiers. Chambre sociale. 23 novembre 2016. RG n° 15/02945).

Prime : usage

Doit être débouté de sa demande de prime exceptionnelle et de prime de fin d’année le salarié qui ne démontre pas que leur paiement constitue un usage d’entreprise, faute de répondre aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans leur montant ou dans leur mode de calcul (Cass. soc. 11 janvier 2017. Pourvoi n° 15-15819).

VRP : rémunération

Constitue une sanction pécuniaire illicite la déduction opérée par un employeur sur la rémunération d’un représentant de commerce pour le montant des cadeaux qu’il offrait aux clients de l’entreprise, en application d’une clause du contrat de travail selon laquelle la société prenait en charge ces cadeaux dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes atteint par le salarié dans le mois ; le montant de ces cadeaux étant, au-delà de ce forfait, prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant. En effet, une telle clause fait dépendre le montant d’un remboursement de frais exposés dans l’intérêt de l’entreprise d’un élément sans rapport avec le coût des cadeaux, en l’espèce le chiffre d’affaires atteint par le salarié VRP (Rennes, 30 novembre 2016, RG n° 15/02173).

Selon une clause de son contrat de travail, pour bénéficier sans participation d’un véhicule de société, un représentant de commerce devait remplir ses objectifs contractuels ; une somme de 400 euros bruts lui étant prélevée sur son salaire du mois concerné s’il n’atteignait pas le minimum contractuel prévu (soit 12 000 euros mensuels jusqu’à la fin de la deuxième année et 15 000 euros mensuels à partir de la troisième année). Une telle retenue sur salaire, opérée en application du contrat de travail, constituait une sanction pécuniaire illicite (Rennes, 30 novembre 2016, RG n° 15/02173). In Hérault Juridique & Economique – 19 janvier 2016

Heures supplémentaires

La Cour de cassation valide la décision d’une cour d’appel qui avait estimé que le salarié n’étayait pas sa demande de rappel d’heures supplémentaires, dès lors que les fiches de temps manuscrites qu’il produisait à l’appui de sa demande, comportant certaines informations dont l’employeur avait établi le caractère erroné, n’étaient pas de nature à permettre à ce dernier de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. soc. 7 décembre 2016. Pourvoi n° 15-20502). In Hérault Juridique & Economique – 19 janvier 2016

Prime d’objectifs

Une cour d’appel ne peut débouter un salarié de sa demande en paiement d’une somme au titre de la perte d’une chance de percevoir une prime dite de dépassement d’objectifs, versée en cas de réalisation sur l’année d’un chiffre d’affaires supérieur à un montant déterminé, alors que, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en cours d’année, ce salarié a été privé de la possibilité de réaliser le chiffre d’affaires lui ouvrant droit au versement de cette prime (Cass. soc. 23 novembre 2016. Pourvoi n° 14-23823). In Hérault Juridique & Economique – 19 janvier 2016

Cotisations sociales

Le fait qu’une entreprise mette à la disposition de ses salariés des cartes de réduction nominatives leur permettant d’obtenir des remises pour des achats dans toutes les enseignes du groupe constitue un avantage en nature soumis à cotisations, même pour la part de remise n’excédant pas 30%. Quels que soient l’historique de constitution du groupe et les liens entre ces sociétés au sein d’une unité économique et sociale, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l’entreprise qui emploie les salariés, à l’exclusion des produits et services d’autres entreprises ou sociétés (Cass. civ. 2e. 24 novembre 2016. Pourvois nos 15-25603 à 15-25613). In Hérault Juridique & Economique – 19 janvier 2016

Détachement : indemnités de rupture

Les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société qui l’avait engagé à la disposition d’une filiale étrangère, au titre de son licenciement prononcé par la société-mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi (Cass. soc. 20 octobre 2016. Pourvoi n° 15-15472). In Hérault Juridique & Economique – 15 décembre 2016

Convention de forfait

La seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires incluses dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass. soc. 19 octobre 2016. Pourvoi n° 14-28361). In Hérault Juridique & Economique – 15 décembre 2016

Intérim : prime de précarité

Un salarié intérimaire qui signe un contrat à durée indéterminée neuf jours après la fin de son contrat de mission peut bénéficier de la prime de précarité (Cass. soc. 5 octobre 2016. Pourvoi n° 15-28672).
L’article L. 1251-32 du code du Travail précise que si, à l’issue d’un contrat d’intérim, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat à durée indéterminée, il a droit à une prime de précarité. En l’espèce, un électricien avait été embauché pour un contrat d’intérim allant jusqu’au 1er mai 2012. Le 23 avril 2012, l’entreprise utilisatrice lui avait adressé une proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) qu’il avait acceptée le 10 mai suivant. La société soutenait que la promesse d’embauche avait les mêmes effets qu’une embauche immédiate et qu’elle la dispensait donc de verser la prime de précarité. La Cour de cassation rejette cette argumentation. In Hérault Juridique & Economique – 8 décembre 2016

Paiement du salaire : preuve

La délivrance du bulletin de paie ou la communication d’une attestation de Pôle Emploi ne suffisent pas à apporter la preuve du paiement du salaire. L’employeur doit rapporter cette preuve, notamment, par la production de pièces comptables (Cass. soc. 21 septembre 2016. Pourvois nos 15-12107, 15-12.108 et 15-12109). In Hérault Juridique & Economique – 24 novembre 2016

Travail à domicile : indemnité

Un salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors qu’un local professionnel est mis effectivement à sa disposition. Dans cette affaire, un salarié technico-commercial avait la possibilité d’utiliser un local professionnel mis à sa disposition par son employeur sur trois lieux différents. Antérieurement au transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur, il effectuait, pour convenance personnelle, une partie de son activité à son domicile ; le précédent employeur avait assumé le coût de l’installation informatique. La Cour de cassation a retenu l’argumentaire du nouvel employeur (Cass. soc. 21 septembre 2016 n° 15-11144). In Hérault Juridique & Economique – 24 novembre 2016

Liquidation judiciaire : garantie de salaire

A l’égard des salariés qui ne bénéficient pas d’une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l’AGS qu’à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par ce jugement (Cass. soc. 21 juin 2016. Pourvoi n° 15-13235). In Hérault Juridique & Economique – 4 août 2016

Différences de traitement : convention collective

La différence de traitement opérée par voie de convention ou d’accord collectif entre des salariés d’une même catégorie professionnelle, mais occupant des fonctions distinctes, est présumée justifiée au regard du principe de l’égalité de traitement (Cass. Soc. 8 juin 2016. Pourvois nos 15-11.324 et 15-11.478).
Depuis une série d’arrêts du 27 janvier 2015, la Cour de cassation avait admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, étaient présumées justifiées (Cass. Soc. 27-1-2015, 13-22179, 13-25.437 et 13-14773). Bénéficient par exemple de cette présomption les dispositions de la convention Syntec prévoyant un délai de préavis de licenciement plus long pour les cadres et les ingénieurs que pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ou celles prévues par la convention collective nationale des industries chimiques, octroyant une prime d’ancienneté aux seuls ouvriers.
Dans plusieurs arrêts du 8 juin 2016, la Cour de cassation étend cette solution aux avantages conventionnels accordés aux salariés occupant des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie professionnelle. En l’espèce, la convention collective du Crédit agricole prévoyait l’octroi d’un avantage logement et d’une indemnité de résidence, non pas à l’ensemble des cadres, mais seulement à une partie d’entre eux, à savoir ceux occupant les fonctions de chef d’agence bancaire ou de cadre de direction. Les salariés avaient été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement. In Hérault Juridique & Economique – 21 juillet 2016

Rémunération

Le manquement de l’employeur à son obligation de paiement d’une rémunération au moins égale au Smic cause nécessairement un préjudice, qui doit être réparé, au salarié (Cass. Soc. 17 mars 2016. Pourvoi n° 14-22121). In Hérault Juridique & Economique – 14 avril 2016

Salaire : paiement

L’employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre l’existence d’une situation contraignante l’empêchant de fournir du travail (Cass. Soc. 10 février 2016. Pourvoi n° 14-14259).
Suite à un arrêt de travail, le 30 janvier 2012, une assistante de direction avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, en une seule visite, avec mention d’un danger immédiat. Le 8 février, elle avait saisi les prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle avait été licenciée le 5 mars pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Selon les juges du fond, il n’y avait pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail, notamment pour défaut de paiement de trois jours de salaire en janvier 2012. En effet, la salariée, en arrêt maladie jusqu’au 22 janvier, n’avait pas fait part à l’employeur de l’absence de prolongation de cet arrêt et de son retour dans l’entreprise le 23 janvier. L’employeur, qui n’avait pas connaissance de la date de retour de la salariée, ne pouvait donc organiser la visite de reprise avant cette date.
La chambre sociale de la Haute cour annule cette décision d’appel. In Hérault Juridique & Economique – 31 mars 2016

Indemnités de préavis et de congés payés : prescription

Les indemnités de préavis et de congés payés, même dues à la suite d’une requalification de contrats temporaires en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire. L’action en paiement de ces indemnités est ainsi soumise à la prescription applicable en matière de salaires (Cass. Soc. 16 décembre 2015. Pourvoi n° 14-15997). 

Un salarié avait été embauché selon divers contrats temporaires, jusqu’au 26 mai 2006. Le 3 octobre 2012, il avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes consé-cutives à cette requalification. In Hérault Juridique & Economique – 11 février 2016

Indemnité de préavis

La rupture du contrat avant tout commencement d’exécution n’exclut pas le paiement au salarié d’une indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc. 4 novembre 2015. Pourvoi n° 14-14546).

Une entreprise avait confirmé une embauche en qualité de cadre. Cet engagement n’ayant pas été suivi d’exécution, l’intéressé avait saisi les prud’hommes pour obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Pour les juges du fond, cette indemnité supposait que le salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d’exécuter sa prestation. Retenant que l’intéressé n’avait pas encore pris ses fonctions, ils avaient rejeté sa demande.

Pour la Cour de cassation, en revanche, un contrat de travail avait été formé entre les parties, et la circonstance que le contrat ait été rompu avant tout commencement d’exécution n’excluait pas que le salarié puisse prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. In Hérault Juridique & Economique – 14 janvier 2016

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