Faits divers

Les Questions écrites de Gilles D'Ettore

La méthode est peut être contagieuse ! Gilles D'ETTORE, Député - Maire d'Agde est…

La méthode est peut être contagieuse ! Gilles D’ETTORE, Député – Maire d’Agde est habitué a subir un flot régulier de questions orales à chaque conseil municipal venant de Florence DENESTEBE élue minoritaire de la Ville d’Agde. Agacé par un récent classement faisant état de son peu d’activité au sein de l’assemblé législative et souvent contrarié localement  d’être contraint de donner quelques réponses à des questions incisives, il semble depuis peu avoir pris également à son compte cette pratique du questionnement.

Sur la seule journée du 1° Décembre 2009, les statistiques de l’activité de notre député vont s’envoler. Son attaché parlementaire, Bruno PALAU, n’est sans doute pas étranger à cette suractivité qui devrait voir classer notre député dans la catégorie des députés ” actifs ” lors du prochain contrôle d’un magazine national.

Jugez plutôt : Une proposition de loi , déjà relayée ici même ( Voir la proposition ) et trois questions écrites dans la même journée !

Toutes concernent le logement et l’urbanisme  et une inquiétude sur les méthodes de division de terrains de permis d’aménagement  et de destination de bâtiments .

Nous ne commenterons pas les questions techniques qui peuvent concerner bien des cas et qui n’ont pour l’heure pas reçu de réponse du ministère de tutelle concerné. 

Bien évidemment nous ne manquerons pas de diffuser ici même les réponses qui seront données par le ministre dés que celles ci seront publiées.

Voici donc les trois questions posées : 

Question N° : 65630  de  M.   d’Ettore Gilles ( Union pour un Mouvement PopulaireHérault ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
  Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11342
 
Rubrique :  urbanisme
Tête d’analyse :  lotissements
Analyse :  permis d’aménager. division de terrains. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilles d’Ettore attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur les modalités d’instruction d’une demande de permis de construire en vue d’une division primaire. Les divisions dites primaires visées à l’article R. 442-1 d) du code de l’urbanisme ne constituent pas des lotissements. Il s’agit, selon cet article, des « divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu’il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété, et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d’aménager ou un permis de construire portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle ». Le fait que, dans le cadre de la division primaire, un plan de division ne soit pas exigé dans le dossier de demande de permis de construire semble plaider pour une instruction du dossier de permis de construire sur la totalité du terrain d’assiette avant la division. Pourtant, la lecture stricte de l’article R. 442-1 d) ne semble pas permettre une telle interprétation. Les divisions dites primaires de l’article R. 442-1 d) du code de l’urbanisme échappent à la réglementation des lotissements et ne nécessitent ni déclaration préalable ni permis d’aménager. Il résulte de cette situation des incertitudes liées à la réforme du code de l’urbanisme issue principalement de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sur quelle assiette de la propriété la demande de permis de construire ou de permis d’aménager doit être déposée, de la totalité de l’assiette du propriétaire ou de la seule partie sur laquelle il a habilité la personne à réaliser une opération immobilière.

  

Question N° : 65631  de  M.   d’Ettore Gilles ( Union pour un Mouvement PopulaireHérault ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
  Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11343
 
Rubrique :  urbanisme
Tête d’analyse :  lotissements
Analyse :  permis d’aménager. division de terrains. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilles d’Ettore attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur les problèmes d’interprétation des nouveaux textes relatifs à la définition du lotissement. En effet, au sens du nouvel article L. 442-1 le propriétaire d’une unité foncière bâtie qui détache de sa propriété et vend un terrain à bâtir en conservant le reliquat bâti est désormais lotisseur et réalise une “opération d’aménagement”. Cette nouvelle définition issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ne prend plus en compte le nombre de lot à bâtir, de telle sorte qu’il semble que le lotissement apparaît constitué dès la division d’une propriété foncière avec la création d’un seul lot à bâtir. La définition du lotissement ne prend plus en compte le nombre de lot issu d’une division foncière. Dans l’hypothèse de l’implantation d’un deuxième ou plus généralement, d’un nouveau bâtiment sur un terrain déjà bâti, qu’en est-il de la division de ce dernier en vue de l’implantation de bâtiments ? Il s’agit pour les communes de savoir si la division d’une propriété déjà bâtie en vue de l’implantation de nouveaux bâtiments est ou non constitutive d’un lotissement et donc soumise à déclaration préalable, et pour les propriétaires de savoir précisément quelles sont les autorisations à obtenir avant de réaliser une division foncière. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la division d’un terrain déjà bâti en vue de l’implantation d’un ou de nouveau(x) bâtiment(s) constitue un lotissement.

 

Question N° : 65633  de  M.   d’Ettore Gilles ( Union pour un Mouvement PopulaireHérault ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
  Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11343
 
Rubrique :  urbanisme
Tête d’analyse :  réglementation
Analyse :  bâtiment. destination
Texte de la QUESTION : M. Gilles d’Ettore attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur les dispositions du nouvel article R. 421-14 du code de l’urbanisme. En effet, il est prévu dans l’article R. 123-9 du même code que pour l’appréciation d’un changement de destination entre les différentes destinations définies : « les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Cette nouvelle rédaction met un terme à la jurisprudence, selon laquelle la destination devait s’apprécier local par local, voire pièces par pièces. Dès lors, dans le cas d’une ancienne colonie de vacances, composée de bâtiments distincts à usage d’infirmerie, de dortoir, de réfectoire, de logement permanent pour le directeur se pose la question de la destination d’un bâtiment. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans ces cas précis, la destination de l’ensemble est hôtelière ou au contraire la destination de chaque bâtiment doit être appréciée séparément, en fonction de la catégorie visée par l’article R. 123-9 qui lui est la plus proche.
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