Protéger les indications géographiques par le droit d'alerte

Les collectivités territoriales peuvent être informées par l'INPI des dépôts de marque reprenant leur dénomination, pour, le cas échéant, former opposition à une demande d'enregistrement.

Droit et jurisprudence

Aux termes de l’article L. 711-4 d) du code de la Propriété intellectuelle, la marque constituée d’une indication géographique est nulle.

L’indication géographique est définie par l’article L. 721-2 du code de la Propriété intellectuelle comme : « La dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit – autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer [produits industriels et artisanaux] – qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit – telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication – respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4 ».

A cet égard, la jurisprudence a considéré que l’indication géographique constituait – à l’instar de l’appellation d’origine protégée (AOP) – un droit antérieur opposable à une marque déposée. A titre d’illustration, il a été jugé que l’indication géographique « Darjeeling » évoquait spontanément, dans l’esprit du consommateur – même appliquée à des produits ou des services non similaires – l’univers du thé des hauts plateaux indiens, de sorte que seuls les producteurs, les négociants et les exportateurs de cette région de l’Inde pouvaient se prévaloir de cette provenance ; elle est donc devenue indisponible pour constituer une marque1.

Toutefois, cela suppose que la collectivité qui a intérêt à défendre son territoire soit informée de ces dépôts de marques, qui créent alors des droits privatifs au bénéfice du déposant, souvent industriel.

Démarches auprès de l’INPI

A ce titre, la loi Hamon du 17 mars 2014 sur la consommation a créé un droit d’alerte au bénéfice des collectivités territoriales. Ce dispositif de veille leur permet d’être informées en cas de dépôt d’une marque française, européenne ou internationale désignant la France, contenant leur dénomination, et, le cas échéant, de former opposition. Ainsi, selon l’article L. 712-2-1 du code de la Propriété intellectuelle, « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle [INPI] d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret ».

Concernant les modalités de ce droit d’alerte, les articles D. 712-29 et D. 712-30 du code de la Propriété intellectuelle prévoient qu’il s’agit d’un droit gratuit.

La collectivité territoriale souhaitant bénéficier de ce droit doit adresser une demande par voie électronique à l’INPI. Cette demande comprend la dénomination pour laquelle l’alerte est demandée, l’adresse électronique à laquelle celle-ci doit être envoyée et l’identification de la collectivité.

Délai

L’alerte de l’INPI sera adressée à la collectivité dans :
– les cinq jours ouvrables suivant la publication de la demande d’enregistrement de marque française au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ;
– les trois semaines suivant la publication de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne ou de marque internationale désignant la France, au Bulletin des marques de l’Union européenne ou à la Gazette des marques internationales.

Blandine POIDEVIN, avocat, spécialiste des technologies de l’information et de la communication

1 CA Paris. 22 novembre 2006.

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