Sécurité sociale : quels délais de prescription des cotisations et contributions sociales ?
Parmi les mesures intéressant les entreprises, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 clarifie les règles de calcul des délais de prescription des cotisations et contributions sociales.
L’importance de la prescription n’est pas à démontrer dans le cadre d’un contrôle de cotisations ou d’un contentieux. L’intérêt des modifications apportées par la loi de financement de la Sécurité sociale se lit dans l’étude d’impact du texte : « améliorer la lisibilité des délais de recouvrement en leur apportant davantage de cohérence, tout en restant respectueux du cadre fixé par la Cour de cassation dans ses derniers arrêts ».
Désormais, un délai unique de trois ans est prévu en matière de prescription (cinq ans en cas de travail dissimulé), tant pour les créances principales que pour les créances accessoires (majorations et pénalités de retard).
Ce délai part :
– pour les créances principales, à l’expiration de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. Jusqu’à présent, le délai de prescription de la créance se calculait « à rebours », à compter de la date d’envoi de la mise en demeure invitant le cotisant à payer. Le but est désormais de calculer le délai de prescription de la créance à partir de son fait générateur. Cette situation n’est pas sans rappeler la règle en matière de fiscalité : pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;
– pour les majorations de retard, à l’expiration de l’année du paiement ou de l’exigibilité des cotisations et contributions donnant lieu à celles-ci ;
– pour les pénalités de retard, à l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la déclaration tardive des déclarations ou, à défaut, à l’expiration de l’année au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, elle passe de cinq à trois ans, à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure de payer.
Quant au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte devenue définitive, l’article L. 244-9 du code de la Sécurité sociale prévoit qu’il est de trois ans. Dans un premier temps, faute de dispositions spécifiques, la jurisprudence avait retenu la prescription de droit commun de trente ans. En 2008, une réforme a ramené le délai trentenaire à cinq ans. Toutefois, récemment, plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont donné une interprétation nouvelle du délai de prescription des titres exécutoires délivrés par les organismes de recouvrement de la Sécurité sociale, en limitant celui-ci à trois ans. De même, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée.
En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais de prescription précités restent fixés à cinq ans.
Ces nouvelles dispositions ne changeront donc pratiquement rien. On remarquera en outre que pour ces modifications, une référence au droit fiscal est sans cesse mise en avant, alors que, bien souvent, elle ne concerne qu’un durcissement des textes vis-à-vis des cotisants, et non, par exemple, un nécessaire renforcement de la procédure contradictoire.
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale