Sur la mise en œuvre de la saisine par voie électronique (SVE) de l’administration
Le 10 avril 2017, les ministres de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales et de l'Intérieur ont envoyé aux préfets une circulaire sur les modalités de communication électronique entre les administrés et les administrations. Retour sur une réforme visant à moderniser l’Administration et sur ses conséquences pratiques pour les usagers.
La volonté de « dématérialiser » les échanges entre le public et l’Administration s’inscrit dans une longue série d’efforts entrepris par les gouvernements successifs pour « simplifier » cette relation. Si les rapports sont parfois conflictuels, rien ne sert d’y ajouter l’encombrement lié aux envois postaux et aux preuves et délais relatifs à ces envois.
Communications électroniques : les dispositions législatives
Le principe est désormais posé par l’article L. 112-8 du code des Relations entre le public et l’administration (CRPA) : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ».
Ce principe appelle pourtant des nuances. Tout d’abord, même si on la saisit par voie électronique, l’administration n’est pas tenue de répondre par ce même canal : elle peut répondre par courrier (article L. 112-14 CRPA). Ensuite, lorsqu’elle possède un « téléservice » (c’est-à-dire une plateforme Internet de mise en relation avec les administrés), l’administration ne peut être contactée que par courrier ou par le biais de ce téléservice et non par e-mail ou par un formulaire de contact (article L. 112-9 CRPA).
Comment rédiger sa demande pour qu’elle soit recevable ?
En cas de problème de fiscalité, de demande de permis de construire ou d’infraction au code de la Route notamment, les échanges entre une société et l’administration concernée par le problème sont évidemment plus pratiques par voie électronique. Encore faut-il rédiger correctement sa demande.
Avant toute chose, un usager qui désire contacter une administration doit veiller à s’adresser à la bonne personne. Depuis la loi du 12 avril 2000, l’administration a l’obligation de transférer à l’autorité compétente une demande qui aurait été envoyée à un destinataire incompétent.
Les modalités concrètes de rédaction d’une demande sont fixées dans les conditions générales d’utilisation affichées sur les sites des administrations. Elles sont sensiblement les mêmes pour toutes les administrations : l’auteur de la demande doit, en général, impérativement indiquer en entête ses nom, prénoms, adresses postale et électronique et, s’il s’agit d’une entreprise ou d’une association, le numéro d’inscription au répertoire idoine.
Le corps du courriel peut ensuite être rédigé de façon assez libre, pourvu, bien entendu, qu’il soit compréhensible. L’auteur doit évidemment mentionner les éléments de droit (arguments juridiques) et de fait au service de sa demande.
Une fois la demande envoyée, il est inutile de la réitérer : d’une part l’auteur de la demande recevra soit instantanément un accusé de réception électronique (ARE), soit, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception, un accusé d’enregistrement électronique (AEE), faisant tous les deux office de preuve. D’autre part, l’article L. 112-11 du RCPA autorise l’administration réceptrice à bloquer la source en cas de « demandes abusives ».
Dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite (de rejet ou d’acceptation), l’accusé de réception ou d’enregistrement mentionne la date à partir de laquelle la demande est considérée comme acceptée ou rejetée.
A tout usager qui serait désireux d’utiliser des moyens électroniques de communication dans ses relations avec l’administration, on ne peut que vivement conseiller de se référer à la circulaire du 10 avril 2017 (n° ARCB1711345C) et, particulièrement, aux annexes qui répondent aux questions récurrentes et présentent des modèles de réponses de l’administration.
Nicolas TAQUET, juriste