Droit

VIAS - Comment se terminera le "roman... à l'eau de Mer"?... Par Richard MONEDERO

La cour de cassation, chambre criminelle, dans son audience du 24 juin 2014 vient…

La cour de cassation, chambre criminelle, dans son audience du 24 juin 2014 vient de rendre un arrêt important qui fera certainement jurisprudence et qui concerne la protection de notre littoral.

Arrêt paru sur le site Legifrance.gouv.fr

Rappel des faits !

– Mars 2008 : élection de la liste Vias Dynamique et Solidaire.

-Invalidation et donc de Janvier 2009 à Mars 2009 la Mairie de VIAS est gérée par un collectif chargé des affaires courantes.

– C’est pendant cette période que Mr X aménage à coups de tractopelles les réseaux d’un terrain de camping dont il s’est rendu acquéreur à Vias-Plage. Il y installera ensuite 55 mobil home.

Revenus aux affaires en mars 2009, le Maire, l’adjoint à l’urbanisme d’alors, l’équipe de Vias Dynamique et Solidaire, soutenus par les pouvoirs publics, décident de faire défendre en justice, la ville, les Viassois, les vacanciers, contre ces infractions au code de l’urbanisme et au code de l’environnement par rapport au permis d’aménager, au respect de la bande des 100 mètres, etc…

Mr X est condamné en première instance devant le tribunal de Béziers, qu’à cela ne tienne. Comme c’est son droit Mr X saisit la Cour d’Appel de Montpellier et reperd pour la 2 ème fois.

En dernier ressort, Mr X forme un pourvoi devant la Cour de Cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français ;  laquelle rejette le pourvoi le 24 juin 2014, confirme le jugement de la Cour d’Appel de Montpellier le condamnant à une amende et à la remise en état des lieux sous astreinte.

C’est un arrêt définitif pour infraction à la loi que selon la formule consacrée, « nul ne peut ignorer ».
Depuis 2009 et la saisie des tribunaux, 5 saisons se sont écoulées, l’exécution des jugements étant suspendue, les recettes devraient permettre à l’intéressé de faire face à minima aux frais de justice.

Soit ! Il reste que la condamnation commande d’enlever les mobil home en question dans les 2 mois, et de payer une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Comme d’autres, cette décision de justice doit être respectée et appliquée.

Est-il en effet concevable que sur le territoire d’une même ville il soit demandé aux uns d’enlever leurs mobil home sur le secteur Ouest, tandis qu’à l’Est  serait tolérée l’illégalité à la vue de tous ?

Les services compétents de l’Etat ont par ailleurs fait preuve de vigilance et de volonté pour régler des cas similaires. Vias n’est pas moins concernée que le Cap D’Agde ou d’autres communes de la côte méditerranéenne. La majorité des Viassois attendent des postures exemplaires.

Nous ne pouvons croire qu’il puisse y avoir « deux poids deux mesures ».
La Mairie de Vias vient de gagner en justice, son maire ne se devrait-il pas de demander sans tarder l’application de la décision aux autorités compétentes ? Volontiers « tatillon » en la matière ce dernier prendrait ainsi une décision conforme à ses principes affichés.
Il ne peut s’agir de « loi de la Jungle », il s’agit de la Loi tout court.

A moins que : « selon que vous soyez puissant ou misérable ….»

La mobilisation citoyenne pourrait alors être amenée à s’en charger.


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 24 juin 2014
N° de pourvoi: 13-84374
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02906
Non publié au bulletin
Rejet
M. Louvel (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Philippe X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2013, qui, pour infractions au code de l’urbanisme et au code de l’environnement, l’a condamné à 1 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Vu les mémoires en demande, défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 111-1-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 146-4, L. 160-1, L. 421-6, L. 421-8, L. 443-1, L. 480-4, R. 111-31, R. 111-33, R. 421-4, R. 421-19, R. 443-6, R. 443-7 et R. 443-7-3 dans leur rédaction en vigueur du 1er avril 1984 au 1er octobre 2007 pour ces deux derniers articles, A. 111-2 du code de l’urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs,
insuffisance de motifs, violation de la loi ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré M. X… coupable des faits reprochés, l’a condamné en répression à une peine d’amende de 1 000 euros et a ordonné l’enlèvement des résidences mobiles de loisirs installées sur la parcelle sise AZ n° 76 lieudit Les Rosses à VIAS dans un délai de deux mois, y ajoutant a limité en tant que de besoins celle-ci à la bande de 100 mètres affectée par la loi Littoral et, infirmant le jugement sur le montant de l’astreinte, a fixé celle-ci à la somme de 50 euros par jour de retard et, enfin, a reçu la commune de VIAS en sa constitution de partie civile,

” aux motifs propres que sur la nature des textes et autorisations il apparaît que l’essentiel du débat porte sur l’application et l’interprétation de 1’arrêté préfectoral du 18 juin 1963 au regard de la loi dite Littoral puis d’un arrêté municipal du 15 avril 1992 et sur la nature des travaux emportant selon le prévenu l’absence d’autorisation particulière ; que l’arrêté préfectoral du 18 juin 1963 autorisait expressément l’ouverture d’un camping et l’aménagement du terrain en cause cadastré l’époque section E 277, 278 et 279 ; que cet aménagement préconisait l’harmonisation entre les différents documents concernant les 3 blocs sanitaires existant, imposait le doublement des capacités des fosses septiques, et la justification du débit d’eau d’alimentation nonobstant les autorisations en matière de construction ; qu’un arrêté préfectoral du 14 août 1964 limitait à 300 le nombre de campeurs et n’autorisait que les installations de tentes et d’abris, ces derniers devant être démontables sans assises en dur et enlevés en fin de saison (article 4) l’article subordonnant toute construction en dur à autorisation ; que l’arrêté municipal du 15 avril 1992 quant à lui autorisait la rénovation du camping de 83 emplacements sur les parcelles E278 et 1642 d’une superficie de 16053 m2 ces travaux portant expressément sur l’alimentation en eau potable l’assainissement, l’accueil des handicapés, la cuisine, la défense incendie et l’autorisation de construire par référence au plan de masse ; que de l’analyse de ces deux textes, il convient de tirer les conséquences suivantes, d’ailleurs relevées par le tribunal en ce que la loi Littoral entrée en vigueur le 03 janvier 1986 n’a pas d’effet rétroactif et qu’il échet de démontrer l’existence de droits acquis ; qu’en ce sens, les arrêtés pris en 1963 et 1964, n’ont pour objet contrairement à ce que soutient la défense, que, pour le premier, d’autoriser l’ouverture d’un camping, son aménagement en termes d’assainissement (capacité de fosses septiques) et de conformité des eaux d’alimentation et pour le second de limiter la capacité d’accueil tout en n’autorisant que les tentes et abris démontables ; que ces deux arrêtés et l’arrêté de 1992 évoqué n’emportent en conséquence pas d’autorisation d’urbanisme autres que ceux prescrits strictement en 1992 (locaux communs), les deux premiers arrêtés faisant d’ailleurs une référence expresse à la nécessité d’autorisation de cet ordre ; qu’en outre, et dans le même ordre d’idées, l’autorisation de classement du camping successivement obtenue voire retirée ultérieurement, ne comporte pas non plus d’autorisation d’urbanisme mais ne peut que renvoyer explicitement au titre de l’article D. 331-5 du code du tourisme à l’application de ces règles comme à celles du code de l’environnement s’agissant de l’étude d’impact environnemental ; qu’or, comme l’a pertinemment souligné le tribunal, le principe de non rétroactivité de la loi Littoral vaut nécessairement pour les décrets d’urbanisme dont se prévaut la défense ; qu’il en résulte ainsi que l’ensemble des textes relatifs à ce camping, précédemment à l’achat par la société BMH, ne comportait qu’une autorisation d’aménagement d’un camping constitué de tentes et abris démontables sans assise en dur ainsi que des dispositions annexes ; que ces autorisations ne sauraient ainsi constituer ou valoir permis d’aménagement au sens des textes postérieurs de 2007 comme prétendu, ce d’autant que la destination initiale des lieux (accueil de tentes et abris démontables sans assises) se trouve modifiée par l’installation de 55 résidences mobiles de loisirs (RML) relevant de l’application du décret du 05 janvier 2007 ; que dès lors il en
résulte que seules sont applicables les dispositions résultant du permis d’aménagement résultant des articles L. 443-1 R443-6 du code de l’urbanisme, ce qui à l’évidence n’a pas été sollicité et obtenu que sur la nature des travaux si l’on doit admettre que l’enfouissement de gaines dans des tranchées ne relève pas des dispositions de l’article R421-19 du code de l’urbanisme, et ne nécessite pas d’autorisation particulière, il importe cependant de constater et ainsi de considérer que ces travaux sont en lien direct avec la capacité électrique notamment, d’accueil des RML et en sont l’accessoire et accomplis dans le cadre nécessaire de l’application des dispositions de loi Littoral en sorte qu’isoler ces travaux du contexte comme le fait la défense n’apparaît pas fondé et que ces travaux doivent en conséquent être directement rattachés à l’application de ces dernières normes ; qu’ainsi, le permis d’aménager n’étant pas sollicité les dispositions des articles L. 421-6 et 8 du même code sont applicables et les travaux entrepris ne pouvaient dispenser d’autorisation M. Philippe X… et la société qu’il représente ; que sur l’urbanisation de la zone Il est manifeste que l’implantation se trouve en zone ND n’autorisant pas l’urbanisation ; que s’il est constaté que diverses habitations dispersées ont pu être érigées dans la zone, cette méconnaissance de règles d’urbanisme ne sauraient permettre à la défense de s’en prévaloir, alors qu’il s’agit d’une zone peu urbanisée et qu’aucune continuité n’est constatable alors même que la défense ne peut sans contradiction se prévaloir de l’existence de RML et utiliser des notions relatives aux habitations légères de loisirs ; que sur la présence de RML en zone littorale Il y aura lieu à cet effet de reprendre le motif des premiers juges relatif au règlement du POS la définition de la zone dite bleue ayant un effet limitatif quant aux activités travaux et implantations admises n’incluant pas les RML ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en cause en considérant que c’est par motifs pertinents que la cour fait siens ainsi par une juste appréciation des faits circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention et ont prononcé une peine d’amende qui sera confirmée en ce qu’elle constitue juste application de la loi pénale ; que sur la remise en état sur ce point il sera essentiellement considéré que M. X… a cru devoir se dispenser systématiquement de toute demande d’autorisation dès l’acquisition de ce terrain ; que par ailleurs l’essence même de la loi Littoral est constituée par la protection de cet environnement, ce que des installations du type impliquant, malgré les affirmations, des travaux structurels importants, ne contribue pas à assurer ; que dès lors et nonobstant toute procédure administrative qui pourrait être relancée sur la zone extérieure à cette bande, il y aura lieu d’ordonner la remise en état des lieux ; que cette remise en état sera constituée exclusivement, confirmant en cela le jugement, par l’enlèvement des installations implantées sur cette bande, soit l’enlèvement des RML concernés ; que cependant, les dispositions de l’article L. 184-7 du code de l’urbanisme limitent le montant l’astreinte et il y aura lieu de fixer celle-ci, infirmant le jugement de ce chef à une astreinte 50 euros par jour de retard à compter du délai initialement fixé » ;
” et aux motifs adoptes qu’il est reproché à M. X… qui est le gérant de la SARL BMH propriétaire du terrain litigieux trois infractions qu’il conteste et qu’il convient donc d’examiner l’une après l’autre ; qu’il est tout d’abord poursuivi pour avoir à VIAS, courant décembre 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant de la SARL Trois A, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement ; qu’il résulte des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie d’Agde et des éléments recueillis auprès de la mairie de Vias (procès verbaux de constat du 2 décembre 2009 et du 22 décembre 2009) et de l’association APRPV (procès verbal de constat du 22 janvier 2009), que plusieurs résidences mobiles de loisirs ont été installées sur le terrain appartenant à la SARL BMH et que des aménagements ont été effectués notamment par intervention sur les réseaux de distribution d’eau et d’électricité, et ce, dans la bande des 100 mètres du littoral ; que
s’il est exact que l’application de la loi dite « littoral » du 3 janvier 1986 ne saurait être rétroactive, il n’en demeure pas moins qu’elle a vocation à s’appliquer de manière générale sauf droit préalablement acquis, qu’il incombe donc au prévenu de démontrer que les installations pour lesquelles il est poursuivi ont été autorisées avant l’entrée en vigueur de cette loi ; qu’à ce titre, le prévenu se prévaut d’une autorisation d’aménagement délivrée par la préfecture de l’Hérault le 18 juin 1963 dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle concerne la parcelle litigieuse ; que toutefois qu’il apparaît à la lecture de ce document produit aux débats qu’il emporte autorisation pour effectuer des aménagements en équipement sanitaire et pour l’alimentation en eau potable, mais qu’il précise expressément in fine que « la présente autorisation ne préjuge en rien de celle qui interviendra au titre du permis de construire dont la demande comportant plans et devis doit être déposée à la Mairie de Vias » ; qu’il résulte ainsi clairement de ce document qu’il n’emporte pas quelque autorisation que ce soit en matière d’urbanisme mais qu’il permet simplement la création d’un système d’assainissement avec fosses septiques ; qu’il sera également rappelé qu’en vertu du même principe de non rétroactivité, les dispositions de l’article R. 443-6 du code de l’urbanisme issu d’un décret du 15 janvier 2007 ne sauraient définir la validité d’un document rédigé en 1963 ; qu’est également communiqué un document en date du 14 août 1964, émanant de la préfecture de l’Hérault et portant autorisation de fonctionner pour le camping les tamaris ainsi que classement ; que cette autorisation porte sur les règles de fonctionnement du camping, mais qu’il précise que « à l’intérieur du terrain, seules sont autorisées les installations de tentes et abris ; que ces derniers seront démontables, sans assise en dur et seront enlevés à la fin de la saison » ; qu’il apparaît ainsi que les résidences installées par le prévenu ne correspondent à l’évidence pas à ces critères et que c’est à tort qu’il prétend avoir été autorisé dès 1963 à procéder ainsi ; qu’enfin le prévenu produit des attestations faisant état de la présence ancienne sur le même terrain de mobil homes et d’HLL ; que ces éléments sont toutefois sans intérêt dans le présent litige dans la mesure d’une part où les résidences mobiles de loisirs ne sont ni des mobil home, ni des HLL, et d’autre part où l’implantation des résidences objets du débat est récente, effectuée depuis temps non prescrit comme il ressort des multiples constats produits ; que dès lors le prévenu ne démontre nullement que les résidences mobiles de loisirs qu’il a fait installer sur la parcelle appartenant à la SARL BMH dans sa partie littorale bénéficiaient d’une autorisation antérieure à la Loi littoral ; que celle-ci est dès lors pleinement applicable à l’espèce ; que par ailleurs le prévenu soutient qu’il se trouverait en situation de dérogation à cette loi puisque les lieux litigieux se situeraient en « zone urbanisée » ; que malgré les photographies produites par la défense des quelques habitations pouvant se trouver à proximité du camping, il résulte très simplement et à l’évidence des photographies aériennes de cette zone figurant au dossier qu’il s’agit encore d’un espace ne comportant que quelques habitations dispersées, en bord de mer et à l’écart du village lui-même ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu’il résulte de ces observations que l’installation de ces résidences mobiles de loisirs sur la bande littoral est une infraction caractérisée à la Loi littoral du 3 janvier 1986 et que le sol a ainsi été manifestement utilisé en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement ; que le prévenu sera donc retenu dans les liens de la prévention de ce chef ; que M. X… est également poursuivi pour avoir à Vias, courant décembre 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL Trois A, commis une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols ; qu’il résulte des procès-verbaux de constatations établis sur diligence de la commune de Vias que les résidences mobiles de loisirs ont été installées sur une zone NDL du POS ; que ce zonage interdit les installations autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, par référence à la loi littoral et sous réserve d’enquête publique ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment
développés, le tribunal ne peut que constater que le prévenu ne dispose pas d’une autorisation antérieure pour ces résidences qui l’affranchirait de cette législation et ne justifie bien évidemment pas remplir les conditions posées par ce zonage ; que l’infraction reprochée à ce titre est également parfaitement constituée ; que M. X… est enfin prévenu d’avoir à Vias, courant décembre 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL Trois A, construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, en l’espèce en installant 55 résidences mobiles de loisir dans la bande littorale de 100 mètres ; qu’il est mentionné dans les clauses réglementaires de la zone bleue que « sont interdits tous travaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé « sont admis » ; que les résidences mobiles de loisirs ne sont pas des HLL, ce que le conseil du prévenu reconnaît avec justesse dans ses écritures ; que n’est ainsi absolument pas mentionnée dans ce paragraphe « sont admis » l’implantation de ces résidences mobiles de loisir et qu’elle est donc ipso facto interdite en vertu de ce règlement ; que l’infraction reprochée à ce titre est ainsi également parfaitement caractérisée ; qu’il convient donc de déclarer M. X… coupable des trois infractions qui lui sont reprochées et d’entrer en voie de condamnation ; qu’il sera prononcé à son encontre une amende de mille euros prenant ainsi en compte tant la gravité des infractions commises que son casier judiciaire vierge ; que l’enlèvement des résidences mobiles de loisirs et la remise en état des lieux sera ordonnée sous astreinte à titre de mesure réelle ;

” 1°) alors que la loi du 3 janvier 1986 n’a aucun effet rétroactif et ne peut donc remettre en cause des droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur, notamment ceux tirés d’une autorisation d’ouverture et d’aménagement accordée à un camping ; qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, les dispositions des articles R. 443-7 et R. 443-7-3 du code de l’urbanisme et plusieurs circulaires ministérielles du 29 février 1988 et du 16 mars 1995, assimilaient les résidences mobiles, autrement appelées mobil homes, aux caravanes qui, avec les tentes, constituaient les hébergements autorisés sur les emplacements d’un terrain de camping de sorte que l’installation de ces trois modes d’hébergements n’était soumise à aucune autorisation préalable spécifique ; qu’à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, le principe d’assimilation des résidences mobiles, devenues résidences mobiles de loisirs définies à l’article R. 111-33 du code de l’urbanisme, a été consacré à l’article A. 111-2 du code de l’urbanisme, renvoyant à la norme S 56410 qui assimile les RML aux caravanes, et à l’article R. 443-6 prévoyant que les emplacements d’un camping ayant fait l’objet d’un permis d’aménager reçoivent indistinctement des tentes, des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions que dès lors que le terrain de camping « Les Tamaris » avait fait, par arrêté préfectoral du 18 juin 1963, antérieur à la loi du 3 janvier 1986, et par arrêté municipal du 15 avril 1992, postérieur à cette loi, l’objet d’une autorisation d’ouverture et d’un permis d’aménager sur ses emplacements autorisés, il pouvait recevoir sur ses emplacements, sans qu’un nouveau permis d’aménager ait à être délivré, des tentes et des caravanes ainsi que des résidences mobiles de loisirs, juridiquement assimilées à des caravanes et que, dès lors, sa relaxe des trois chefs d’infraction poursuivies s’imposait de sorte qu’en retenant que les autorisations susvisées ne comportaient qu’une autorisation d’aménagement d’un camping constitué de tentes et d’abris démontables sans assise en dur et n’avaient pu constituer ou valoir permis d’aménagement pour l’installation des résidences mobiles de loisirs dès lors que celle-ci modifiait la destination des lieux, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes précités et, par fausse application, les articles L. 146-4, L. 160-1, L. 562-5 et L. 480-4 du code de l’urbanisme ;

” 2°) alors qu’aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme, les travaux
dispensés de toute formalité doivent être néanmoins conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, c’est-à-dire qu’ils doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement des abords si bien qu’en retenant que les travaux d’enfouissement de gaines, même s’ils ne relevaient pas des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et ne nécessitaient aucune autorisation particulière, étaient soumis aux dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’urbanisme et qu’ainsi, les travaux entrepris ne pouvaient dispenser d’autorisation le prévenu, lorsque l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme vise pourtant les travaux dispensés de toute formalité et énonce seulement l’obligation d’un respect par ceux-ci des règles d’urbanisme sans les soumettre à aucune autorisation, la cour a violé ces articles, ensemble l’article 146-4 du code de l’urbanisme ;

” 3°) alors qu’en se bornant à retenir qu’il importait de constater et ainsi de considérer que les travaux d’enfouissement des gaines dans des tranchées étaient en lien direct avec la capacité électrique notamment, d’accueil des RML et qu’ils en étaient l’accessoire de sorte qu’ils ne pouvaient pas être isolés du contexte de l’installation des RML réalisée sans permis d’aménager sans préciser dans les motifs de sa décision les éléments de preuve figurant au dossier de la procédure susceptibles d’établir l’existence d’un tel lien, la cour, qui a procédé par pure affirmation, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

” 4°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’aux termes de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains ; que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur a expressément fait valoir que les travaux d’enfouissement des gaines dans des tranchées réalisés constituaient des travaux concernant les réseaux souterrains au sens de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme et étaient dispensés de toute formalité de sorte qu’en statuant sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les travaux réalisés, dont elle a elle-même constaté qu’ils consistaient dans l’enfouissement de gaines dans des tranchées, ne constituaient pas des travaux souterrains sur des canalisations, lignes ou câbles dispensés de toute formalité, la cour n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 421-4, L. 160-1, L. 562-5 et L. 480-4 du code de l’urbanisme ;

” 5°) alors que si la loi du 3 janvier 1986 interdit les constructions dans la bande littorale des 100 mètres, de simples travaux confortatifs, consistant non en l’édification d’une construction mais en la mise en conformité d’équipements préexistants, peuvent être réalisés dans cette bande sans enfreindre cette loi ; que, concernant les travaux d’enfouissement de gaines dans des tranchées, l’exposant a fait valoir dans ses conclusions d’appel qu’il ressortait d’une réponse ministérielle ainsi que d’une note émanant de l’administration intitulée « consistance des travaux réalisables dans la bande littorale des 100 mètres dans le cas de terrains de camping dont l’aménagement a été autorisé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite Loi Littoral », dont la cour elle-même a constaté l’envoi à l’exposant par la direction départementale de l’équipement le 30 mars 2009, que la réalisation de travaux confortatifs sur des équipements préexistants n’enfreignait pas la loi Littoral et que tel était le cas des travaux d’enfouissement de gaines dans des tranchées si bien qu’en se bornant à affirmer que les travaux d’enfouissement des gaines dans les tranchées devaient être accomplis dans le cadre nécessaire de l’application des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 sans rechercher, comme il y était invitée, si ces travaux constituaient des travaux de mise en conformité de réseaux préexistants non soumis à l’interdiction de toute construction dans
la bande des 100 mètres, la cour n’a pas légalement justifié sa décision ;

” 6°) alors que le plan d’occupation des sols applicable aux faits poursuivis prévoit en page 38 § II que « Dans le secteur NDL, en application de la loi Littoral du 3 janvier 1986 ne sont admises que les occupations et utilisations suivantes : les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, sous réserves de la réalisation d’une enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection du patrimoine naturel et culturel du littoral ; les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public nécessaires à la gestion de l’espace ou du milieu » ; que le demandeur a fait valoir devant la cour que ces dispositions du POS ne pouvaient être interprétées comme interdisant la réalisation de travaux confortatifs sur des équipements existants dès lors que la loi Littoral n’interdisait pas de tels travaux et sauf à violer cette loi de sorte qu’en faisant siens les motifs des premiers juges qui se bornaient, pour retenir l’existence d’une infraction au POS, à constater que le zonage NDL interdit les installations autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, par référence à la loi du 3 janvier 1986 et sous réserve d’enquête publique, la cour, qui a ainsi nécessairement retenu que cette disposition du POS excluait la réalisation de travaux confortatifs, a consacré une interprétation du POS contraire à la loi du 3 janvier 1986, laquelle n’interdit pas la réalisation de travaux confortatifs sur des équipements existants dans la bande des 100 mètres, et a violé l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

” 7°) alors qu’aux termes de l’article L. 146-4 III du code de l’urbanisme est interdite toute construction dans la zone de 100 mètres, sauf dans les espaces urbanisés, lesquels sont caractérisés par une densité significative de constructions et par la proximité de la parcelle litigieuse avec les habitations existantes de sorte qu’en retenant, pour exclure tout espace urbanisé, l’existence d’habitations dispersées érigées en méconnaissance des règles de l’urbanisme, dont la défense n’aurait pu se prévaloir et d’une zone peu urbanisée sans continuité constatable, lorsqu’il ressortait clairement et précisément des photographies de vue d’ensemble de la zone litigieuse, du procès-verbal de constat d’huissier du 18 octobre 2011 établissant, dans le cadre du parcours des deux voies desservant le camping, la présence de nombreuses maisons individuelles et de deux résidences composées respectivement de soixante-dix villas et trente logements et, enfin, de l’arrêté du 4 janvier 1985 portant création d’une zone d’aménagement concerté à proximité directe du camping, documents produits devant la cour par l’exposant, que le camping se trouvait dans la continuité directe et à quelques mètres à peine d’une zone marquée par une densité de constructions significative, la cour a dénaturé ces pièces de la procédure et a entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;

” 8°) alors que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d’appel qu’aux termes du plan de prévention des risques d’inondation, tant pour la zone bleue BU que pour la zone bleue BN, sont admis l’exploitation des campings existants ainsi que la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien liés à l’amélioration de la qualité d’accueil si bien qu’en se bornant à affirmer que l’implantation des résidences mobiles de loisirs n’était pas mentionnée dans la liste des travaux admis par le plan de prévention des risques d’inondation et qu’elle était ipso facto interdite sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’installation de résidences mobiles de loisirs sur le terrain de camping existant et la réalisation de travaux d’enfouissement de gaines destinés à mettre en conformité des réseaux préexistants ne relevaient pas de l’exploitation des campings existants ainsi que de la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien liés à l’amélioration de la qualité d’accueil, expressément admis par le plan de prévention des risques d’inondation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

” 9°) alors que, les habitations légères de loisirs sont définies à l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme comme de véritables constructions, certes démontables ou transportables, là où les résidences mobiles de loisirs, définies à l’article R. 111-33 du même code, sont des véhicules terrestres conservant des moyens de mobilité ; que le demandeur, après avoir rappelé que le plan de prévention des risques d’inondation autorisait l’implantation d’habitations légères de loisirs sous réserve du respect de certaines conditions, a fait valoir que malgré l’absence de mention expresse, le plan de prévention des risques autorisait nécessairement l’installation des résidences mobiles de loisirs, qui ne constituaient pas des constructions et conservaient des moyens de mobilité ; qu’en se bornant à retenir que les résidences mobiles de loisirs se distinguaient des habitations légères de loisirs et que le plan de prévention des risques d’inondation, en ne mentionnant pas que l’installation de résidences mobiles de loisirs était admise, les interdisait ipso facto sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’autorisation par le plan de prévention des risques d’inondation de l’implantation des habitations légères de loisirs, véritables constructions dépourvues de la mobilité des résidences mobiles de loisirs, n’impliquaient pas nécessairement l’autorisation par le plan de l’installation de ces dernières, la cour n’a pas justifié légalement sa décision “ ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que le 18 juin 1963, le préfet de l’Hérault a autorisé le propriétaire d’un fonds à y installer une évacuation des eaux usées et une alimentation en eau potable, sans préjudice d’une éventuelle demande d’un permis de construire ; que la même autorité a, le 14 août 1964, permis le fonctionnement d’un camping, sous la forme exclusive de tentes, ou bien d’abris mais démontés en fin de saison ; que le maire a, dans un arrêté du 15 avril 1992, autorisé des rénovations sur existant et les adaptations nécessaires contre l’incendie et l’accès des handicapés ; qu’en août 2008, la société BMH, dont le prévenu est désormais seul porteur de parts et donc gérant, a acquis la parcelle, alors en l’état de camping de quatre-vingt-six emplacements ; qu’il a effectué divers travaux d’assainissement et d’électricité, jusqu’en mars 2009, afin d’accueillir des résidences mobiles de loisir ; que poursuivi, ès qualité de gérant de la société, pour violation d’une directive territoriale, infraction au plan local et aménagement ou construction en zone interdite par un plan de prévention des risques, M. X… a été condamné en première instance à une amende, à la remise en état des lieux sous astreinte et à indemniser la commune, partie civile ; que la cour d’appel a précisé l’assiette de la remise en état des lieux et ramené l’astreinte sous le maximum légal ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré par le prévenu des droits acquis par ses prédécesseurs dans l’exploitation du camping, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, et dès lors qu’elle constatait que le prévenu avait opéré une transformation des conditions d’exercice de son activité, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs
éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X… devra payer à la commune de Vias au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 16 mai 2013



 

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