HERAULT - La députée Emmanuelle MÉNARD souhaite donner plus de moyens aux polices municipales
Cette semaine, la Députée de l'Hérault Emmanuelle Ménard a présenté aux policiers municipaux de la ville Beziers, ainsi qu'à…
Cette semaine, la Députée de l'Hérault Emmanuelle Ménard a présenté aux policiers municipaux de la ville Beziers, ainsi qu'à un grand nombre de policiers d'autres villes de l'Hérault sa proposition de loi n°2159 visant à “donner à la police municipale les moyens d'exercer sa mission”.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette proposition de loi avec le lien suivant :
ASSEMBLÉE NATIONALE
PROPOSITION DE LOI N° 2159
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2019.
visant à donner à la police municipale les moyens d’exercer sa mission,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Emmanuelle MÉNARD,
députée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La police municipale est aujourd’hui considérée comme la troisième force de sécurité intérieure de notre pays avec la police nationale et la gendarmerie. Elle compte dans ses rangs 22 000 agents au service de la sécurité des Français.
Si les premières polices municipales sont apparues dès le XVIe siècle, c’est après la révolution française de 1789 qu’elles ont commencé à s’organiser pour, placées sous l’autorité du maire, effectuer des missions de prévention, de surveillance de la voie publique, de tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Depuis plus de 40 ans, cette force de sécurité s’est progressivement modernisée et s’est vue attribuer des compétences judiciaires, la plaçant, de fait, sous la double autorité administrative du maire et du ministère de l’Intérieur et, en matière judiciaire, du procureur de la République.
Depuis le début des années 2000, et de manière régulière, plusieurs lois sont venues renforcer les pouvoirs et compétences de la police municipale. Elle est ainsi chargée de missions de police administrative et de police judiciaire avec un partenariat de plus en plus important avec les autres forces de police.
Les attaques terroristes, qui ont frappé notre territoire depuis quelques années comme l’évolution de la délinquance de voie publique, qualifiée souvent à tort de « petite » délinquance, ont déjà obligé le législateur à agrandir le périmètre de compétence de la police municipale.
Aujourd’hui, notre pays doit pouvoir optimiser les compétences et les moyens de cette force de police d’autant que l’engagement de nombreuses communes à équiper leurs agents avec du matériel de défense et de sécurité moderne, associé à leur connaissance du terrain, en font une force moderne, particulièrement bien formée et source d’informations pour la lutte contre toutes les formes de délinquance.
Force d’appoint, la police municipale doit, demain, devenir une véritable force auxiliaire de la police nationale et de la gendarmerie.
Au moment de la mise en place d’une Police de Sécurité du Quotidien, notre pays ne peut se passer des compétences, des moyens humains et matériels de cette police.
En mai 2018, le décret d’application de la loi de 2016 permettant l’accès direct au fichier des permis de conduire (SNPC) et au système d’immatriculation des véhicules (SIV) a, enfin, été publié au Journal officiel. Mais dans les faits, seules 11 communes à ce jour sont en train d’expérimenter le dispositif technique.
Il est temps de passer la vitesse supérieure pour étendre ce dispositif à l’ensemble des polices municipales, ainsi que leur permettre d’accéder à d’autres sources de renseignements essentielles pour que les policiers municipaux puissent assurer la sécurité de nos concitoyens comme leur propre sécurité lors des missions qu’ils sont amenés à réaliser.
Il faut ainsi, après l’accès au fichier des permis de conduire et cartes grises, leur permettre d’accéder directement au fichier des véhicules volés (FOVES) et au fichier des personnes recherchées (FPR).
Le fait qu’actuellement les policiers municipaux soient obligés de passer par les services territorialement compétents de la police nationale ou de la gendarmerie pour y avoir accès présente un double inconvénient. En premier lieu, il s’agit d’un frein au bon déroulement d’une mission pour la police municipale mais oblige également la police nationale et la gendarmerie à mettre à disposition des effectifs pour traiter ces demandes. En second lieu, cet accès indirect peut s’avérer risqué pour les agents qui peuvent se retrouver face à une personne dangereuse sans en être informés rapidement et sans pouvoir adapter leur intervention.
L’article 1er est donc essentiel puisqu’il vise à donner un accès direct à ces fichiers aux agents de police municipale. Jusqu’à présent, ils sont obligés de passer par les services territorialement compétents de la police nationale ou de gendarmerie pour y avoir accès. Cela présente un double inconvénient : une surcharge de travail pour les autres services et un risque pour les policiers municipaux de ne pas être rapidement informés que la personne interpellée est, par exemple, recherchée.
Les articles 2, 3 et 4 permettent aux agents de police municipale de procéder à des contrôles d’identité. Ce dispositif est d’autant plus important que les policiers municipaux sont très souvent amenés à renforcer les actions de la police nationale et de la gendarmerie dans le cadre de vastes opérations. Pourtant, de nombreux policiers municipaux se font régulièrement l’écho d’une coordination encore insuffisante et encore trop parcellaire. Il faut ainsi leur permettre, au même titre que les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie, d’obtenir les mêmes compétences judiciaires pour, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judicaire, procéder à des contrôles d’identité et à des fouilles de véhicules tant dans une procédure judiciaire que dans le cadre d’une réquisition écrite du procureur de la République.
L’article 5 a pour objectif de sanctionner de manière plus adaptée et cohérente les contrevenants qui ne seraient pas coopératifs lors d’un relevé d’identité. Une peine de trois mois de prison et 7 500 euros d’amende permettrait d’aligner cette infraction à celle du refus de se soumettre aux vérifications pour un conducteur de véhicule (article L. 233-2 du code de la route).
L’article 6 permet de revenir sur le dispositif actuel prévu pour procéder à des fouilles pour les manifestations sportives, récréatives ou culturelles par les polices municipales comme pour les forces de sécurité privée en dessous du seuil de 300 personnes. Supprimer ce seuil permettrait de gagner en efficacité d’autant plus que, depuis une vingtaine d’année, notre pays est soumis à d’importants risques terroristes.
L’article 7 a pour objectif de permettre à la police municipale d’être en mesure de prendre en charge les personnes en état d’ivresse sur la voie publique pour assurer non seulement leur sécurité mais aussi celle des riverains et des passants.
L’article 8 vise à étendre le champ d’action de la police municipale en cas de mise en commun des agents rattachés à différentes communes. Actuellement, ce dispositif est limité à 80 000 habitants. Il convient de l’étendre à 120 000 afin d’assurer une meilleure mutualisation des moyens et permettre à la police municipale d’assurer plus largement la sécurité des Français.
L’article 9 donne à la police municipale la possibilité d’exercer sa mission en civil et armée lorsque cela est nécessaire.
L’article 10 permet de revenir sur un problème souvent rencontré par la police municipale. En cas de flagrant délit d’un crime ou d’un délit, l’agent de police municipale peut interpeller la personne en fuite grâce à l’article 73 du code de procédure pénale. Cependant, dès lors que la personne franchit le périmètre de la commune, le policier municipal devient une personne comme les autres, dépouillée de ses prérogatives professionnelles. Dans un souci d’efficacité de notre droit et de notre justice, il convient donc de corriger cette carence qui empêche nos policiers municipaux d’assurer pleinement leur mission.
L’article 11 vise à permettre aux agents de police municipale de procéder à des tests d’alcoolémie dans le cadre de certaines infractions au code de la route sur l’ordre et le contrôle du maire en sa qualité d’officier de police judiciaire.
L’article 12 est très largement demandé au sein de la police municipale pour lui permettre d’être facilement joignable par le biais d’un numéro facile à retenir et donc d’intervenir rapidement là où elle est appelée.
L’article 13 doit permettre aux agents de surveillance de la voie publique et aux gardes-champêtres de bénéficier du dispositif de caméra individuelle. La sécurité de nos forces de maintien de l’ordre est évidemment essentielle et il est urgent de leur assurer une meilleure sécurité dans l’exercice de leurs missions. Ils sont également confrontés au quotidien à des incivilités et à des actes de délinquance de rue. Porteurs d’un uniforme, ils sont souvent par ailleurs assimilés aux agents de la police municipale. Il est donc urgent de leur assurer une meilleure protection au même titre que les sapeurs-pompiers et les agents pénitentiaires qui en disposeront prochainement.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès aux fichiers :
« Art. L 511-7. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés.
« Art L. 511-8. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des personnes recherchés. »
Article 2
Au premier alinéa de l’article 78-2 code de procédure pénale les mots : « aux articles 20 et 21-1 », sont remplacés par les mots : « à l’article 20 et aux 1°ter, 2° et 3° de l’article 21 ».
Article 3
Au premier alinéa du I de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, les mots : « et 1° ter », sont remplacés par les mots : « , 1° ter, 2° et 3° ».
Article 4
Au premier alinéa du I de l’article 78-2-4 du code de procédure pénale les mots : « et 1° ter », sont remplacés par les mots : « , 1° ter, 2° et 3° ».
Article 5
À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, le mot : « deux », est remplacé par le mot : « trois ».
Article 6
À la première phrase de l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « rassemblant plus de 300 spectateurs » sont supprimés.
Article 7
L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le soin de conduire à ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus proche ou dans une chambre de sûreté, une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics, pour y être retenue jusqu’à ce que son taux d’alcoolémie soit inférieur ou égal à 0,25 mg d’alcool d’air expiré. »
Article 8
Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, le nombre : « 80 000 », est remplacé par le nombre : « 120 000 ».
Article 9
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les agents de police municipaux peuvent, en fonction des nécessités de leur activité professionnelle et du but poursuivi, et avec l’accord du maire, exercer leur mission armée et en tenue civile. Lors d’opérations de police, sont porteurs, de façon visible, de l’un des moyens matériels d’identification dont ils sont dotés sauf instructions expresses de l’autorité commandant l’opération. »
Article 10
L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l’agent de police municipale est amené, en cas de force majeure et pour les besoins d’une mission de police, à sortir des limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché, en vue d’interpeller une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. »
Article 11
Au premier alinéa de l’article L. 234-3 du code de la route, le mot : « soumettent », est remplacé par les mots : « mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, sur l’ordre et sous la responsabilité du maire, peuvent soumettre ».
Article 12
Pour appeler la police municipale, et sur le modèle du numéro 115 pour le Samu social, il est créé un numéro d’urgence unique : le 120.
Article 13
Au premier alinéa de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « les agents de surveillance de voie publique et les gardes-champêtres ».
Article 14
Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente loi.
Article 15
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.