La sanction du défaut de déclaration de chantier par l’architecte à son assureur

Les sanctions prévues par les articles L. 113-9 (n° Lexbase : L0065AAN) et L. 113-10 (n° Lexbase : L0068AAR) du Code des assurances sont exclusives l’une de l’autre ; les juges du fond doivent d’abord vérifier si le contrat ne prévoit pas une sanction en cas de défaut de déclaration de chantier.

L’architecte, comme les autres locateurs d’ouvrage, doit faire montre de transparence à l’égard de son assureur, lequel calcule le montant de la prime en fonction du risque déclaré. Il appartient donc à l’architecte de rapporter l’exactitude de la déclaration de son risque et d’alerter l’assureur en cas d’aggravation du risque en cours d’exécution du contrat d’assurance. Les manquements à l’une ou l’autre de ces obligations sont sanctionnés par les articles L. 113-8 (n° Lexbase : L0064AAM) et L. 113-9 du Code des assurances. La garantie des différents chantiers, au fur et à mesure de leur ouverture, relève ainsi de l’exécution normale du contrat d’assurance. Il faut simplement que le chiffre d’affaires, servant de base à chaque prime annuelle, et dont la déclaration doit être faite à l’assureur en fin d’exercice, renferme le montant de tous les honoraires perçus. L’article L. 113-10 du code précité est d’ailleurs dédié à cette hypothèse. En cas d’erreur ou d’omission dans les déclarations, l’assuré doit verser le montant de la différence entre la prime payée et celle qui aurait dû l’être.
La doctrine, quant à elle – notamment le professeur Groutel – considère que la sanction de la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 serait disproportionnée. Elle n’a pas sa place dans une police à abonnement où l’assureur s’engage par avance à assurer toutes les opérations entreprises par son assuré qui, de bonne foi, a oublié de déclarer un chantier sans pour autant que cela n’entraîne une aggravation du risque.

Dans un premier temps, la jurisprudence a décidé que les articles L. 113-8 et L. 113-9 n’étaient pas applicables lorsque la police stipulait la sanction de l’article L. 113-10 (Cass. civ. 1, 18 février 1997 n° 95-12650, publié au bulletin N° Lexbase : A0385ACA ; Cass. civ. 1, 31 mars 1998, n° 96-12.526 N° Lexbase : A6389CKT ; H. Groutel, La déclaration des chantiers dans l’assurance de responsabilité d’un architecte, Resp. civ. et ass. janvier 2005, étude n° 1).

L’idée est alors venue aux assureurs de faire de la déclaration de chantier une condition de la garantie. Les juges doivent, en ce cas, faire application de la police, comme le confirme une jurisprudence maintenant bien établie (voir pour exemple, Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 18-20.809, FS-P+B+I N° Lexbase : A68673WA). L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration. Le visa de l’article 1134 du Code civil (n° Lexbase : L0857KZR) en dit long sur la portée de cette jurisprudence, qui plus est opposable aux tiers lésés, même s’il n’est, par principe, pas partie à la police (voir notamment Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-25.957, F-D N° Lexbase : A7901YPC, Cass. civ. 3, 13 juin 2019, n° 18-10.022 N° Lexbase : A5707ZE4 et Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I N° Lexbase : A3080ZHK ; Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-21.679 A2955Z7L et, récemment, Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 18-26.801, F-D N° Lexbase : A53693IP).

En l’espèce, les juges du fond avaient considéré que l’assureur était fondé à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l’indemnité résultant de l’absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime. La Haute juridiction censure au double visa des articles L. 113-9 et L. 113-10 du Code des assurances.

Les juges du fond doivent constater l’existence, ou non, d’une clause prévoyant que l’assureur ne devait sa garantie qu’à la condition que la déclaration d’activités professionnelles soit effectuée dans certains délais et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10 précité, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui aurait exclu que l’assureur puisse se prévaloir de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9.

Juliette MEL,
docteur en droit, avocat associé, chargée d’enseignements à l’Upec et Paris Saclay,
responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats.

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 18-10.190, F-P+B+I (N° Lexbase : A156038B).

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