Environnement

Préjudice écologique : constitutionnalité de la limitation du préjudice réparable

En écartant l’obligation de réparation des atteintes aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement et aux éléments et fonctions des écosystèmes, uniquement lorsqu’elles sont négligeables, l’article 1247 du Code civil ne méconnait pas le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement (Ch. de l’envir., art. 4 N° Lexbase : L0268G8G) ; Ces dispositions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation susceptible d’être accordée aux personnes subissant un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement ; Dès lors, elles ne méconnaissent pas non plus le principe de responsabilité de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) (N° Lexbase : L1368A9K).

Rappel de la procédure

Le 17 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 20-82.245, FS-D N° Lexbase : A1541379) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Des associations de défense de l’environnement et de défense des droits des malades de la thyroïde avaient présenté une QPC portant sur la conformité de l’article 1247 du Code civil (N° Lexbase : L7608K9N), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (N° Lexbase : Z407444M), aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Fondements de la QPC

La question prioritaire portait sur les mots « non négligeable » figurant dans l’article en cause. Les associations requérantes reprochaient aux dispositions litigieuses de limiter le droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à l’environnement, méconnaissant ainsi les articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement de 2004 ainsi que le principe de responsabilité résultant de l’article 4 de la DDHC. Les requérantes faisaient également valoir que l’article 1247 du Code civil méconnaissait le principe de clarté de la loi et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi dès lors qu’il ne définissait pas la portée des termes « atteinte non négligeable ».

Décision

Le Conseil décide que les mots « non négligeable » figurant à l’article 1247 du Code civil ne méconnaissent ni les dispositions de la Charte de l’environnement ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer les modalités de mise en œuvre de dispositions de l’article 4 de la Charte de l’environnement en vertu desquelles « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi ».

Selon le Conseil, c’est cet article que le législateur a voulu mettre en oeuvre par la loi du 8 août 2016 à l’origine de la rédaction des dispositions litigieuses. Le législateur aurait ainsi, parallèlement aux dommages à l’environnement affectant les personnes physiques et morales – lesquels sont réparés dans les conditions de droit commun – assuré la réparation des dommages préjudiciant exclusivement l’environnement qui incluent, selon l’article 1247 du Code civil, les atteintes aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement et aux éléments et fonctions des écosystèmes.

Les sages relèvent qu’en écartant l’obligation de réparation des atteintes à ces bénéfices, éléments ou fonctions, uniquement lorsqu’elles sont négligeables, le législateur n’a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement et n’a donc, de ce fait, ignoré les dispositions de l’article 4 de la Charte de l’environnement.

Le Conseil souligne également que les dispositions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation susceptible d’être accordée aux personnes subissant un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe de responsabilité de l’article 4 de la DDHC selon lequel tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le Conseil déduit de son raisonnement que les dispositions litigieuses sont conformes à la Constitution.

Adélaïde LÉON

Réf. : Const. const., n° 2020-881 QPC, du 5 février 2021 (N° Lexbase : A71944E8)

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