Entreprises

Réformes : quelle application pour le « droit à l’erreur » ?

La loi du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une société de confiance » apporte de nombreuses modifications dans les relations entre entreprises et administrations. Le texte instaure, notamment, un « droit à l’erreur ». Eclairage sur ce dispositif.

Le 31 juillet dernier, dans la foulée du rejet des motions de censure contre le gouvernement, ayant drainé la quasi-totalité des députés, l’hémicycle s’est subitement vidé pour l’examen en dernière lecture du projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance » (ESSOC). Et pour cause, l’apparente austérité des dispositions de ce texte tranche avec la fulgurance des débats précédents…

Pourtant, ce texte est fondamental : il a pour ambition de (re)mettre l’Etat au service des entreprises, et non l’inverse. Pour cela, une foultitude de dispositions ont été adoptées, dont le fameux « droit à l’erreur ».

Le « droit à l’erreur » est un dispositif permettant à un administré (particulier, entreprise…) d’échapper à la sanction d’une administration (Inspection du travail, Urssaf…) s’il régularise sa situation.

Ce dispositif, inscrit à l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), prévoit qu’ « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle, lors du renseignement de sa situation, ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».

Ainsi, toute entreprise qui n’applique pas ou mal une règle ou qui commet des erreurs lors du renseignement d’une situation ne pourra être sanctionnée si elle régularise sa situation de sa propre initiative, ou si elle le fait après avoir été invitée à le faire par l’administration. Dans ce cas très précis, si l’administration omet de communiquer à l’entreprise sa possibilité de bénéficier du « droit à l’erreur » et qu’elle décide d’engager une procédure de sanction, l’entreprise pourra le lui opposer. L’administration ne pourra alors que constater son impossibilité à engager des sanctions.

Des restrictions

Si, de prime abord, le dispositif paraît séduisant, il comporte quelques restrictions de taille.

Premièrement, le texte n’est applicable qu’à un seul manquement à une seule règle ou à un seul renseignement d’une seule situation. Concrètement, cela signifie qu’une fois ce « droit à l’erreur » utilisé pour l’application d’une règle ou le renseignement d’une situation, l’entreprise ne pourra plus jamais en bénéficier.

D’autre part, le dispositif n’est pas non plus applicable aux sanctions prévues par le droit de l’Union européenne (les entreprises n’échappent donc pas, par exemple, à l’application du RGPD) et à celles qui concernent les manquements relatifs à la santé publique, la sécurité des personnes, des biens ou l’environnement (les entreprises restent donc tenues à l’application des règles concernant l’hygiène et la sécurité, sources de très nombreuses sanctions par l’administration).

De la même manière, le dispositif ne s’applique pas en cas « de mauvaise foi », celle-ci étant définie comme la « méconnaissance délibérée d’une règle applicable à une situation ». Concrètement, en cas de litige devant les juridictions, ce sera à l’administration de démontrer la mauvaise foi de l’entreprise. Si cette preuve n’est pas rapportée, l’entreprise pourra donc bénéficier du « droit à l’erreur ».

Cependant, on peut s’interroger : qu’est-ce qu’un « manquement délibéré » ? Comment les administrations et les juridictions procéderont-elles pour déterminer ce qui relève du manquement « délibéré » ou non ? Sur ce point, les inquiétudes sont grandes, d’autant plus qu’il s’agit là d’une disposition fondamentale de la loi nouvelle, qui, si elle se trouvait appliquée de façon extensive par les juges, viderait le texte de tout intérêt.

Enfin, la fraude ne permet pas non plus de se prévaloir du « droit à l’erreur ». Mais, là encore, qu’est-ce que la fraude ? Les députés, malheureusement si peu intéressés par ce texte pourtant important, savent-ils que le travail dissimulé, dont la définition est largement extensible, est considéré comme fraude ?

Dans ces conditions, l’ambition de départ semble s’être réduite comme peau de chagrin. Le risque d’un tel texte qui, en tout état de cause, semble n’avoir qu’une portée limitée, est qu’il fasse l’objet d’une application extrêmement restrictive par l’administration et par les juridictions ne permettant, en définitive, qu’à un nombre très limité de personnes de se prévaloir du dispositif du « droit à l’erreur ».

Nicolas TAQUET, juriste

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