Droit

Droit au maintien des liens familiaux durant la détention provisoire

En déterminant le lieu d’incarcération d’une personne placée en détention provisoire, au cours d’une instruction, sans imposer la prise en compte du lieu du domicile de sa famille, le législateur n’a pas privé de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire. Réf. : Cons. const., décision n° 2020-874/875/876/877 QPC, du 21 janvier 2021 (N° Lexbase : A20654DT) N6189BYU

Rappel de la procédure

Le 21 octobre 2020, le Conseil a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-84 077, FS-P+B+I N° Lexbase : A96193XK, 20-84 078, FS-D N° Lexbase : A95463XT, 20-84 082, FS-D N° Lexbase : A95523X3 et 20-84 086, FS-D N° Lexbase : A96003XT), dans les conditions de l’article 61-1 de la Constitution, de 4 questions prioritaires de constitutionnalité.

Le requérant reprochait aux articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) de ne pas tenir compte, pour la détermination du lieu d’incarcération d’une personne en détention provisoire pendant l’instruction de son affaire, du droit au maintien de ses liens familiaux. Le premier de ces articles est relatif au respect, par l’administration pénitentiaire, de la dignité et des droits de la personne incarcérée. Le second porte sur le droit au maintien des liens familiaux. Le requérant estimait qu’était privée du bénéfice effectif du droit de visite de membres de sa famille la personne incarcérée dans un lieu très éloigné du domicile familial. Les dispositions litigieuses seraient entachées d’une incompétence négative affectant le droit à une vie familiale normale.

Portée de la QPC

Le Conseil constitutionnel a déterminé que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine » (loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. 35, al. 1er).

Décision

Les Sages rappellent qu’il appartient au législateur de fixer les règles relatives aux droits et libertés accordés aux personnes placées en détention provisoire, dans les limites inhérentes à la mesure dont elles font l’objet. Parmi ces garanties fondamentales figure le droit de mener une vie familiale normale.

Le Conseil confirme qu’au cours de l’instruction, aucune disposition du Code de procédure pénale n’impose de tenir compte du lieu du domicile de la personne détenue ou des membres de sa famille pour déterminer le lieu d’exécution de la détention. Celui-ci est en principe situé à proximité de la juridiction d’instruction devant laquelle le mis en examen est appelé à comparaître. Une fois l’instruction achevée, si la mesure de détention provisoire est maintenue, le mis en examen peut bénéficier d’un rapprochement familial dans les conditions de l’article 34 de la loi du 24 novembre 2009.

Le Conseil souligne que le choix du lieu de détention au cours de l’instruction se justifie par la nécessité de faciliter l’extractionet la présentation de l’intéressé devant le magistrat. Le Conseil rappelle que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires. En tout état de cause, cette mesure ne peut excéder les durées maximales prévues par les articles 145-1 (N° Lexbase : L4872K8X) et 145-2 (N° Lexbase : L3506AZU) du Code de procédure pénale. Enfin, le Conseil affirme qu’au cours de l’instruction, plusieurs garanties participent au maintien des liens familiaux des personnes détenues. Ainsi, les détenus peuvent recevoir la visite de membres de leur famille au moins trois fois par semaine. Si la distance rend difficile l’effectivité de ce droit le Conseil souligne que d’autres dispositions assurent le maintien des liens familiaux : le droit à une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur, le droit de téléphoner aux membres de sa famille ou encore de correspondre par écrit.

Au terme de son analyse, le Conseil constitutionnel conclut qu’en n’imposant pas la prise en compte du lieu du domicile de la famille d’une personne placée en détention provisoire pour déterminer son lieu de détention pendant l’instruction, le législateur n’a pas privé de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire.

Les dispositions litigieuses ne sont donc pas, selon le Conseil, contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Adélaïde LÉON

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