Internet et la campagne électorale - Les textes et leur interprétation
Beaucoup de questions parvenues à la rédaction concernant l'application des régles électorales notamment en…
Tout d'abord les textes officiels :
Source Commission Nationale des comptes campagne : ( Voir dernières lignes et annotations en rouge )
Article 3.3.6. Internet
Toute utilisation d’un site Internet autre qu’un site institutionnelpendant la période électorale est autorisée. Le coût du site et des frais afférents à ce dernier constitue une dépense électorale qui doit être intégrée au compte de campagne et relève des mêmes règles que les supports écrits. Il s’agit :
– des frais de conception du site internet ou du blog du candidat s’il a été créé spécifiquement pour l’élection ;
– des frais de maintenance du site internet ou du blog du candidat, si sa mise à jour est confiée à un prestataire de service ;
– des frais éventuels d’hébergement ou frais d’acquisition d’un nom de domaine ;
– des frais de mise en place de paiement sécurisé si le candidat envisage la collecte de dons en ligne ;
– du coût éventuel du référencement sur les moteurs de recherche : tarification « au coût par clic » (CPC), etc. ; ce référencement devra s’interrompre six mois avant le premier jour du mois de l’élection, conformément aux dispositions de l’article L. 52-1 du Code électoral.
– l’achat de mots clefs ; ce référencement devra s’interrompre six mois avant lepremier jour du mois de l’élection, conformément aux dispositions de l’article L. 52-1 du Code électoral.
– l’achat de fichiers de données (« mailing list »).
La fourniture à un candidat par un parti politique d’informations via son site relève de l’activité normale des formations politiques et le coût correspondant n’a donc pas à figurer au compte de campagne. En revanche, le téléchargement par le candidat de documents (modèles d’affiches, tracts…) qu’il utilisera par la suite pour sa campagne est une dépense devant figurer dans le compte.
Dernière précision : dans son guide, la Commission rappelle encore qu’un « Le site internet ne peut plus être modifié à partir de la veille du scrutin à zéro heure »(article L49 du Code électoral).
Voir page 61 et 62
http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2013_Guide_candidat_et_mandataire_20130606.pdf
Annotation HERAULT TRIBUNE : Il n'a jamais été indiqué qu’il fallait fermer le site – Il est par contre nécessaire dde ne plus le modifier en y apportant soit des nouveaux ajouts soit des réactions.
C'est à notre sens l'esprit de la loi : Ne plus apporter d'éléments nouveaux de dernière minute a partir du Samedi 00 h 00 de la même maniére que la diffusion de tract est interdite.
Les candidats majeurs des grandes villes ne s'y sont pas trompés et ont laissé leur site online : Voir ci dessous
NKM : http://www.nkmparis.fr/actualites/carnet-campagne/vivement-demain
HIDALGO : http://www.anne-hidalgo.net/accueil
GAUDIN : http://www.jcgaudin2014.fr/
MENNUCCI : http://www.mennucci2014.fr/
Voici pour finier les textes de loi source légigrance L. 49 du Code électoral).
Article L48-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 – art. 3
Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
Article L49 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 – art. 4
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
*Annotation HERAULT TRIBUNE : Rien n’indique que les éléments précédemment édités ne puissent rester en ligne a partir du moment ou ils sont clairement datés d’une date antérieure à celle de l arrêt de la campagne – Il suffirait qu ‘aucun commentaire nouveaux ne puissent y être apporté.
L’esprit et le sens de la loi sont clairement définis dans l’article précédent : Interdiction d’amener des éléments de campagne nouveau auquel un contradicteur n’est pas en capacité de répondre.
Tout est sujet a interpération, a priori à Marseille et à Paris les candidats l'ont interprété de la même maniére.