Faits divers

ADRENALINE - Le tribunal annule l'autorisation de construction

Dans l'affaire Adrenaline le tribunal administratif de Montpellier annule l'autorisation de construction donnée par…

Dans l’affaire Adrenaline le tribunal administratif de Montpellier annule l’autorisation de construction donnée par le Maire Gilles D’Ettore .

Si, pendant longtemps, nous sommes restés muets dans l’attente que la question ait été tranchée au fond, cette décision n’en appelle pas moins de nombreux commentaires. Nous avons l’intention de les égrener au fil de deux ou trois articles répartis dans notre hebdomadaire.
Aujourd’hui, nous nous contenterons de publier les passages les plus importants du jugement auquel, sans en changer les termes, nous avons apporté quelques modifications de présentation, en aérant le texte et en ajoutant quelques titres de paragraphe, afin de le rendre plus clair. Nous avons écrit, en italique, les extraits puisés dans l’original du jugement.

l – Premier motif  justifiant l’annulation de l’autorisation.

1 – Que disent les textes ?

Considérant qu’aux termes de l’article R. 442-4 du code de l’urbanisme : «La demande d’autorisation des installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux (…) » ;
qu’il appartient à l’administration de vérifier que le pétitionnaire (1) qui déclare ne pas être propriétaire du terrain d’assiette de son projet de construction justifie d’une des qualités énumérées par cet article ;
(1)  M. PUBILL

2 – Que constatent les juges ?

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
que la demande d’autorisation a été présentée à la fois par M. Pierrick Pubill et la SARL Adrénaline pour un projet situé sur un terrain cadastré OC 54, appartenant à la SCI du Park, gérée par M. Paul Pubill ;

que la qualité de propriétaire de M. Pierrick Pubill, ainsi que de la SARL Adrénaline dont il est le gérant, ne découle, contrairement à ce que conclut la commune, d’aucune des pièces produites
 que les pétitionnaires n’ont justifié d’aucun mandat ni d’aucune habilitation de la SCI du Park ou de son représentant légal ;

 3 – Quelles conclusions en tirent les juges ?

Que, dans ces conditions, le maire d’Agde ne pouvait légalement délivrer à M. Pierrick Pubill l’autorisation qu’il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées ;

l – Deuxième motif  justifiant l’annulation de l’autorisation.

1 – Que disent les textes ?

Considérant qu’aux termes de l’article R. 442-4-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le dossier joint à la demande est constitué par :
a)    Un plan de situation, ainsi qu’un plan sommaire des lieux comportant l’implantation de l’installation projetée et l’indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
b)    b) Un croquis coté et un plan coté de l’installation projetée. (…) » ;

2 – Que constatent les juges ?

 qu’il ressort de l’examen des documents produits que le site d’implantation du manège ne correspond pas aux informations indiquées dans la déclaration de travaux présentée par M. Pierrick Pubili le 26 novembre 2003 ;
que seule a été mentionnée la parcelle cadastrée OC 54, alors qu’il ressort des plans fournis par la requérante (2)  que le 3eme pylône se situe sur une parcelle communale classée en espace boisé classé, cadastrée OC 98 sur laquelle elle ne justifie d’ailleurs pas d’une autorisation d’occupation par la collectivité ;
que si ce pylône apparaît sur le plan parcellaire, celui-ci ne permet pas d’identifier les différentes parcelles ; qu’il n’est en outre pas représenté sur le croquis joint à la demande ;

(2) l’Asspciation AGATHE

3 – Quelles conclusions en tirent les juges ?

 que la décision contestée est par suite entachée d’illégalité, dès lors qu’elle a été prise au vu d’un dossier dont le contenu était de nature à induire l’administration en erreur sur l’implantation précise de l’installation projetée ;

l – Troisième motif  justifiant l’annulation de l’autorisation.

1 – Que disent les textes ?

Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (…)
 Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (…). » ;

2 – Que constatent les juges ?

que le manège en cause consistant en une balançoire géante de 60 mètres de hauteur et de 21 mètres de largeur ne relève eu égard à ses dimensions d’aucune des exceptions visées aux articles L. 422-1 du code de l’urbanisme ou exemptions de l’article R. 422-2 du même code ;
qu’il constitue donc une construction soumise à permis de construire ;

3 – Quelles conclusions en tirent les juges ?

que le moyen tiré de l’erreur de droit sur la nécessité de suivre la procédure de permis de construire doit ainsi être accueilli ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante (2) est fondée à demander l’annulation de la décision susvisée du maire d’Agde en date du 19 janvier 2004 ;

(2) Association AGATHE

DECISION du TRIBUNAL

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions tendant à la démolition de la construction autorisée sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : L’autorisation susvisée du maire d’Agde en date du 19 janvier 2004 est annulée.

Article 3 : La commune d’Agde et M. Pubill verseront solidairement à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DU GRAND AGDE, TOURISTES ET HABITANTS ENSEMBLE une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Agde tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Pour le Bureau,    Le Président J. RAVAILLE

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