Conséquences de la requalification du contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée
En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Tel n’est pas le cas lorsque, malgré la contestation de la réalité de ces motifs d’accroissement temporaire d’activité émise par le salarié, l’entreprise utilisatrice – à laquelle il appartenait de produire les éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats – ne se rapportait à aucune donnée concrète justifiant des motifs de recours à l’embauche précaire du salarié. En effet, elle se limitait à critiquer la pertinence des documents produits aux débats par le salarié à l’appui de la dénonciation d’une pratique habituelle de l’entreprise d’un recours à des embauches précaires pour des motifs de moindre coût.
Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement, par l’entreprise de travail temporaire, aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, elle doit être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Faits et procédure
Un salarié avait été engagé par une entreprise de travail temporaire, du 19 mai 2008 au 15 février 2013, suivant 218 contrats de mission, pour exercer, au sein d’une entreprise utilisatrice, les fonctions de préparateur de matières premières et, ponctuellement, celles d’agent de préparation, d’agent de préparation polyvalent, mélangeur et opérateur.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenirla requalification de la relation de travail avec l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée. L’entreprise utilisatrice avait appelé en garantie l’entreprise de travail temporaire. La cour d’appel (CA Colmar, 19 avril 2018, n° 16/02088 N° Lexbase : A8935XLI) avait accédé à la demande du salarié et requalifié les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire et entre le salarié et l’entreprise utilisatrice. Les entreprises avaient formé un pourvoi en cassation.
La solution
Enonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
Charlotte MORONVAL
Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294, FS-P+B+I (N° Lexbase : A510334R)