L'Autorité environnementale émet un avis sur l'allée alluviale de Baillargues

L'Autorité environnementale du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable considère que l'étude d'impact présentée sur l'allée alluviale ne peut faire l'impasse sur une étude plus globale et que seule une évaluation unique regroupant le PEM, le bassin du parc Gérard Bruyère et l’allée alluviale serait de nature à permettre une vision complète de leurs incidences.

L’Autorité environnementale a délibéré lors de la séance du mercredi 5 décembre 2018.

Avis sur l’aménagement de l’allée alluviale de Baillargues

Pour le développement de l’urbanisation en entrée ouest de Baillargues (Hérault), orientation inscrite dans leurs documents d’urbanisme, Montpellier méditerranée métropole et la commune ont programmé plusieurs opérations, à des stades d’avancement variés. Les aménagements urbain et hydraulique comprennent notamment un plan d’eau de loisir et d’écrêtement des crues, un pôle d’échange multimodal (PEM), des aménagements de voirie et l’aménagement d’une allée alluviale pour gérer le risque d’inondation de l’Aigues Vives à l’aval de la voie ferrée, objet du présent avis.
L’étude d’impact présentée porte sur la seule allée alluviale, qui consiste à contenir le cours d’eau dans un lit majeur reconfiguré, d’une centaine de mètres de large, assorti de deux bassins d’écrêtement pour diminuer les débits en sortie du dispositif. Seule une évaluation unique regroupant le PEM, le bassin du parc Gérard Bruyère et l’allée alluviale serait de nature à permettre une vision globale de leurs incidences. Aussi, l’Autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable recommande de considérer ces opérations comme appartenant au même projet et de consolider leurs études d’impact en un document unique fournissant cette évaluation d’incidences environnementales globale.

Les seuls objectifs de l’allée alluviale clairement affichés sont la protection d’équipements et d’habitations existant à l’aval de la voie ferrée, pour la crue exceptionnelle correspondant à 1,8 fois la crue centennale. L’autorité environnementale relève toutefois certaines lacunes et incohérences dans leur explicitation. De plus, en ne présentant pas de solution de substitution, le maître d’ouvrage n’éclaire pas le public sur la possibilité d’obtenir le même niveau de protection vis-à-vis de l’ensemble de ces enjeux par des aménagements plus légers et ciblés sur les zones actuellement construites ou équipées. Il ne démontre pas la bonne application ni du principe de proportionnalité, ni de la « théorie du bilan », dont le principe de l’évaluation est la suite logique. Aussi, l’autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage d’évoquer les différentes solutions de substitution raisonnables qu’il a examinées pour protéger les enjeux existants contre les inondations, de justifier l’intérêt de la faible protection supplémentaire apportée par ce projet en comparaison du scénario de référence, et de justifier, en particulier, l’intérêt de limiter le champ d’expansion des crues de l’Aigues Vives en rive gauche et en rive droite hors zone habitée, notamment eu égard aux inondations à l’aval.

De fait, l’objectif visé est le développement de l’urbanisation sur la zone actuellement inondable, et le maître d’ouvrage considère l’allée alluviale non pas comme un aménagement hydraulique de protection, mais comme une modification de la configuration du champ d’expansion des crues, « remodelé » sans nuire à la dynamique naturelle du cours d’eau. Une telle approche néanmoins ne pourrait éventuellement être recevable que si elle était présentée dans le cadre d’un projet global associé à une évaluation environnementale couplant urbanisme, mobilité et gestion des risques, et respectueuse du concept de “ralentissement dynamique”. L’Autorité environnementale constate que le projet d’allée alluviale s’écarte de ce concept et que l’étude d’impact n’apporte aucun élément permettant de justifier une exception aux principes fondamentaux de la prévention des risques d’inondation, visant notamment à ne pas ouvrir à l’urbanisation des espaces exposés à un aléa, quel que soit l’aléa et même s’il est protégé par un ouvrage.


A propos de l’AE

L’Autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable, créée par le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, donne des avis, rendus publics, sur les évaluations des impacts des grands projets et programmes sur l’environnement. La création de l’Autorité environnementale répond aux législations européennes et nationales.


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