L’insaisissabilité légale de la résidence principale enfin instaurée

Attendue depuis longtemps par les exploitants en nom propre qui engagent l’intégralité de leur patrimoine lors de la création d’une entreprise, l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale au bénéfice des créanciers professionnels est enfin consacrée, après plusieurs réformes et évolutions jurisprudentielles.

Par principe, le droit français dispose que lorsqu’il s’engage, un débiteur :
« est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 du Code civil) ;
• voit ses biens être « le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » (article 2285 du Code civil).

Depuis de nombreuses années, estimant que cette mise en jeu de l’ensemble des biens personnels de l’entrepreneur constitue un frein à la création d’entreprise, le législateur a conçu des outils visant à protéger ses actifs personnels de l’avidité des créanciers professionnels.
Aucun des dispositifs (EURL, EIRL, SASU, déclaration d’insaisissabilité notamment) n’a rencontré le succès escompté : les prêteurs demandent presque systématiquement aux entrepreneurs d’y déroger, obtenant ainsi un gage sur les biens personnels de l’entrepreneur. C’est dans ce contexte que le législateur s’est à nouveau penché sur l’insaisissabilité de la résidence principale.

Un dispositif instauré en 2003…

Trouvant son origine dans la loi pour l’initiative économique dite « Dutreil » du 1er août 2003, l’insaisissabilité, dont le siège est fixé à l’article 526-1 du code de Commerce :
• dépendait de la volonté affichée du chef d’entreprise : le dirigeant devait faire une déclaration ;
• découlait d’un formalisme destiné à informer les créanciers : l’acte devait être notarié et publié ;
• ne concernait que la résidence principale de l’entrepreneur.

En 2008, le périmètre de l’insaisissabilité était étendu par la loi de Modernisation de l’économie dite « LME » à tout bien, bâti ou non, non affecté à un usage professionnel. En cas d’immeuble mixte, sous réserve d’un état descriptif de division, seule la partie affectée à usage d’habitation faisait l’objet de la déclaration. La retouche n’était finalement que très légère puisque tant le principe même d’un acte positif de l’entrepreneur que le formalisme subsistaient ; et que la déclaration n’avait toujours d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Les juges apportaient également leur contribution, repoussant successivement les assauts des liquidateurs visant à appréhender le patrimoine de l’entrepreneur pour le faire rentrer dans l’actif de la procédure collective. Ainsi, les hauts magistrats jugeaient que :
• le liquidateur, représentant de l’intérêt collectif des créanciers, n’avait pas qualité à agir au nom d’une quote-part de l’intérêt collectif, et plus particulièrement au nom des créanciers antérieurs à la déclaration ;
• le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d’un immeuble dont l’insaisissabilité lui était opposable.

Aucun blanc-seing n’était pour autant donné aux entrepreneurs ; la déclaration voyait ses effets réduits à néant en cas de fraude :
• en matière de procédures collectives, si la déclaration était effectuée en période suspecte (période comprise entre l’état de cessation des paiements arrêté par le tribunal de la procédure collective et le jugement d’ouverture de cette même procédure) ;
• en matière fiscale, si des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l’entrepreneur étaient rapportées.

Un dispositif parachevé par la loi « Macron »

L’article 206 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, dite « Macron », du 6 août 2015 parachève l’ouvrage législatif :
• en consacrant enfin l’insaisissabilité légale de plein droit de la seule résidence principale au bénéfice des créanciers professionnels ;
• en conservant l’ancien régime de la déclaration d’insaisissabilité pour les autres biens fonciers, bâtis et non bâtis, de l’entrepreneur ;
• en étendant à l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale, l’exception en matière fiscale liée à la fraude ou aux inobservations graves et répétées.

Avec ce nouveau régime, l’entrepreneur mal informé ou mal préparé voit ainsi son cœur de patrimoine protégé malgré lui. Reste à voir si, privés d’un actif pour le recouvrement futur de leurs créances, les prêteurs ne se montreront pas plus frileux, annihilant ainsi l’objectif du législateur de favoriser la création d’entreprises.

Jérôme WALLAERT,
avocat, département règlement des contentieux,
et Younse ELAISATI,
juriste, département règlement des contentieux
difficultés des entreprises

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