Immobilier — France

Construction : quand l’action décennale est prescrite, il reste le dol…

Le constructeur est tenu de sa faute dolosive dans l’exécution du contrat. Même sans intention de nuire, la faute dolosive suppose la démonstration d’une violation délibérée des obligations contractuelle par dissimulation ou par fraude. L’élément intentionnel est donc toujours requis.

L’action en responsabilité décennale exercée à l’encontre du constructeur se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Passé ce délai, le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage n’est pas totalement démuni. Il lui reste la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, en cas de faute dolosive. L’action n’est, en effet, pas nécessairement prescrite compte tenu du point de départ « glissant » retenu par l’article 2224 du Code civil. La solution n’est pas nouvelle (pour exemple, Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B), mais les décisions sont suffisamment éparses pour être soulignées.

Exemple

En l’espèce, une SCI vend à un particulier un bungalow qu’elle a fait construire. Après son entrée en jouissance, l’acquéreur constate des infiltrations par la toiture et assigne la venderesse en réparation de son préjudice. La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (CA Papeete, 11 juillet 2019, n° 17/00160), considère son action sur le fondement de la responsabilité civile décennale irrecevable comme prescrite. Elle rappelle, en revanche, qu’après l’expiration de la garantie décennale, l’acquéreur de l’immeuble peut encore rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur, en alléguant l’existence d’une faute dolosive. Elle rappelle également que cela suppose pour celui qui s’en prévaut de démontrer que le constructeur a violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, ce qui est le cas en l’espèce.

La SCI venderesse forme un pourvoi en cassation au motif que la faute dolosive suppose la démonstration d’une volonté délibérée et consciente du constructeur de violer ses obligations contractuelles, ce que les juges du fond n’auraient pas recherché. La Haute juridiction censure au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016. Les juges du fond auraient dû caractériser une volonté délibérée et consciente de la SCI de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude.

Les deux conditions de la faute dolosive dans l’exécution du contrat sont rappelées :
– une violation contractuelle délibérée, l’élément intentionnel de commettre le dol ;
– une violation contractuelle par dissimulation ou par fraude, l’élément matériel du dol.

Le dol est compliqué à démontrer

La faute dolosive n’est donc pas équivalente à la faute lourde (Cass. civ. 3, 29 mars 2011, n° 08-12.703, F-D). La solution est constante (V. dernièrement Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 19-25.547, F-D). Le dol est donc relativement compliqué à démontrer, surtout rapporté dans le domaine de la construction où il est difficile d’imaginer qu’un constructeur ait la volonté de mal faire pour causer un dommage. Le fondement est, toutefois, fréquemment invoqué dès lors qu’il permet d’échapper à la forclusion décennale.

Si, de prime abord, le délai de droit commun de la responsabilité contractuelle est plus court que le délai décennal qui court à compter de la réception, ce n’est pas toujours le cas. Le délai de l’action de droit commun peut se poursuivre après le délai de dix ans puisque l’article 2224 prévoit un délai dit « glissant ». Il est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.

L’action fondée sur le dol perdure donc parfois au délai de forclusion décennal (pour exemple, Cass. civ. 3, 8 septembre 2009, n° 08-17.336, F-P+B) et se transmet, elle aussi, aux acquéreurs successifs de l’ouvrage (pour exemple, Cass. civ. 3, 12 janvier 2018, n° 17-20.627, FS-P+B+I).

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