Google my business et les dentistes

Google aurait-il le droit de gérer – contre votre gré – votre communication ? A propos de son service Google my business, Google précise : « Google MyBusiness est un outil gratuit qui vous permet de gérer la façon dont votre établissement local est présenté dans les produits Google, comme Maps et la recherche Google. Si vous accueillez vos clients à une certaine adresse, ou si vous desservez une zone spécifique, Google My Business peut aider les clients à vous trouver. Les établissements validés sur Google sont deux fois plus susceptibles d’être considérés comme fiables par les internautes 1 ». Le TGI de Paris, statuant en référé, a rendu cette année deux 2 décisions dans une affaire opposant Google, au titre de son offre Google my business, à deux dentistes se plaignant d’avis particulièrement négatifs, voire dénigrants, les concernant, publiés sur les fiches accessibles sur Internet proposées au travers de ce service.

Ils souhaitaient chacun obtenir la suppression de celles-ci – et ainsi les avis négatifs y figurant – étant précisé que ces fiches avaient été créées sans qu’ils en soient informés. Leur demande a été rejetée.

La lecture de ces décisions démontre, de la part du juge, une grande confusion pour ne pas dire une méconnaissance certaine des règles relatives au traitement de données à caractère personnel (DCP) qui étaient pourtant au cœur du débat3 et avaient été, à côté d’autres fondements, invoquées de façon pertinentes.

En préambule, même s’ils concernent la sphère professionnelle, rappelons que le nom, l’adresse professionnelle et le numéro de téléphone, même professionnel, sont des données à caractère personnel4 et doivent être traités comme telles.

Les confusions commises par le TGI de Paris sont nombreuses…

Première confusion

Le Tribunal a considéré que ces données à caractère personnel ne « relèvent pas de la sphère privée », ce qui autoriserait Google à en effectuer le traitement selon son « intérêt légitime » ou pour poursuivre des « finalités légitimes ».

Or, le principe de loyauté exigé lors de la mise en œuvre d’un traitement (1) impose l’information préalable des personnes concernées, de telle sorte qu’elles puissent éventuellement s’y opposer ; (2) lorsque la collecte est indirecte, c’est-à-dire sans les obtenir de vous, cette obligation demeure5. Elle est toutefois différée au plus tard avant la mise en ligne de la fiche (pour le cas considéré), ce qui vous permet d’exercer vos droits6 . De plus, le fait que vos DCP soient déjà accessibles ne supprime pas ces obligations et notamment celle de vous faire connaître, préalablement, la base légale et la finalité du traitement envisagé7.

Deuxième confusion

Le Tribunal a considéré ensuite que le traitement en cause – à savoir la publication sur Internet des fiches Google my business relatives à chacun des dentistes – « poursuit des finalités légitimes permettant l’accès rapide des internautes à des informations pratiques sur les professionnels de santé » ou « relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur ».

Or, si l’intérêt légitime peut constituer la base légale8 d’un traitement, il ne peut, en revanche, en constituer la finalité. En l’espèce, l’intérêt légitime de Google pourrait être le(s) service(s) offert(s) au travers des fiches Google my business. Il semble assez peu vraisemblable que celui-ci soit de permettre la publication d’avis9 des internautes sur votre activité.

De plus, le choix de l’intérêt légitime comme base légale ouvre à la personne concernée – les dentistes, en l’occurrence – un droit d’opposition10 qui ne peut être rejeté que si Google « démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée11 ». La motivation retenue est donc assez éloignée des règles applicables.

Troisième confusion

Le Tribunal a rejeté l’opposition12 au traitement formulée par les dentistes au motif que cela « contreviendrait au principe de la liberté d’expression », laquelle – en réalité – s’exerce au moyen des avis négatifs, voire dénigrants, de certains patients. En clair, en opérant le traitement de vos DCP à votre insu et malgré votre opposition, Google serait le chantre de la liberté d’expression en lui permettant de s’exercer.

Or, si la base légale du traitement est « l’intérêt légitime », l’article 21 du RGPD octroie à la personne concernée un droit d’opposition13 qui ne peut être refusé par le responsable de traitement « à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée ».

En l’espèce, il semble que deux infractions pénales auraient pu être retenues dans la mise en œuvre de ce traitement : celle tirée du maintien d’un traitement de DCP en dépit de l’opposition de la personne concernée et tirée de l’absence d’information avant tout traitement de DCP. Google était donc assez loin d’apporter la démonstration de l’existence de motifs légitimes et impérieux lui permettant de maintenir ces traitements. En outre, chaque professionnel doit pouvoir être maître de sa stratégie de communication. Il n’existe pas d’obligation de se voir imposer de figurer dans tel ou tel annuaire contre son gré14.

Enfin, la publication sur Internet des fiches en question – finalité première – intervient à un stade bien antérieur à celle des avis d’internautes et il est, par conséquent, assez incompréhensible d’invoquer la liberté d’expression pour rejeter les oppositions formulées au traitement.

Il résulte de ce qui précède une grande méconnaissance de la matière par les tribunaux au grand bénéfice de Google. Celle-ci semble être contagieuse, puisque le TGI de Metz15 s’est également prononcé en se sens dans une affaire opposant Google à un médecin psychiatre cette fois.

Il n’y a aucune raison de ne pas remettre l’ouvrage sur le métier et de ne pas résister.

To be continued…

LE TARGAT portrait
Yann LE TARGAT
,
avocat à la cour d’appel de Montpellier,
réseau GESICA.

 


1 – https://support.google.comm/business/answer/6300665?hl=fr

2 – TGI Paris, 12 avril 2019 et 11 juillet 2019 (source : www.legalis.net).

3 – Alors que dans un débat identique, toujours à propos d’un dentiste, le même Tribunal avait fait une application irréprochable des textes applicables. TGI Paris, 6 avril 2018 (source : www.legalis.net).

4 – Ce qui est tout de même admis par les décisions citées. Par ailleurs, la CNIl a, de longue date, statué en ce sens : CNIL Délib. n° 2009-329 du 4 juin 2009.

5 – Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (R. 625-10 du Code pénal).

6 – Définis aux articles 15 à 22 du RGPD.

7 – CNIL Délib. n° 2014-041 du 29 janvier 2014.

8 – Article 6.1 f) du RGPD.

9 – Qui n’apparaît pas dans la présentation de son service.

10 – Article 21 du RGPD.

11 – Idem.

12 – S’exprimant ici au travers de chacune des procédures judiciaires.

13 – Qui impose l’arrêt du traitement.

14 – Ce qui devrait constituer un intérêt légitime supérieur à celui de Google, en l’occurrence.

15 – TGI de Metz, 16 juillet 2019 (source : legalis.net)

 

 

 

 

 

 

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