Société — Agde

Naturisme : que disent les lois ?

En matière de naturisme, peu de personnes sont au fait des lois en vigueur. Peut-on se dénuder en public, chez soi ou dans un lieu public par exemple ?

La naturisme, une liberté individuelle

Le naturisme et la pratique de la nudité relèvent, comme toute philosophie, des libertés individuelle, de conscience et d’expression. Celles-ci sont garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (articles 10 et 11) ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (articles 9 et 10) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 10 et 11). Comme dans beaucoup de pays d’Europe et du monde démocratique, la simple nudité est aujourd’hui, normalement dépénalisée.

L’article 222-32 sur « l’exhibition sexuelle » remplace l’ancien article 330 « d’outrage public à la pudeur » et entérine la jurisprudence prononcée par la Cour d’appel de Douai, qui affirmait déjà en 1989 que : « La simple nudité sans attitude provocante ou obscène ne constitue pas le délit ».

Ne pas imposer d’exhibition à des tiers, la règle de base

Le rapport au Sénat n° 295 de C. Jolibois considère que la jurisprudence (CA de Douai 1989) « a réglé la définition de la matérialité des faits » (session du 18 avril 1991 – dossier législatif projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes” – p. 87-88). La réponse aux parlementaires d’Henri Nallet, à l’époque garde des Sceaux et ministre de la Justice, en charge de la réforme du Code pénal, ne fait donc que reprendre les mots de cette jurisprudence et ceux du rapport Jolibois, exprimant ainsi clairement la volonté du législateur : « seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ». Les traités de droit pénal les plus récents enseignent cette évolution, selon la Fédération Française du Naturisme.

Les sanctions encourues

Attention ! Pour que votre petite séance de jardinage nu ne soit pas taxée d’exhibitionnisme, veillez à la pratiquer à l’abri des regards. Car la loi française, dans l’article 222-32 du Code pénal, stipule que : “L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”.

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Commentaires

  1. La loi était pourtant claire, “seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».
    Se bronzer nu sans provocation, sur une plage, dans son jardin etc. n’aurait jamais du être condamné. Les forces de l’ordre et magistrats qui ont réprimé la nudité simple ont fait une interprétation contraire à la fois à l’esprit et au texte de la loi, et de telles décisions relèvent de la faute professionnelle.
    Ces jours derniers, lors de la discussion des violences sexuelles envers les enfants, il a été réaffirmé que l’exhibition sexuelle suppose “la commission explicite d’un acte sexuel”, ce qui exclut donc les gens qui se bronzent nus, se baignent nus, bouquinent nus, se promènent nus. Evidemment quand c’est sans provocation (aller se mettre nu au milieu de gens qui tous sont habillés, ce n’est pas la même chose qu’être nu dans un coin tranquille, même s’il peut passer des gens. Etre nu dans un parc, ce n’est pas la même chose que dans la rue ou dans le bus ou à La Poste).

  2. En Belgique, depuis l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 30/11/2015 (qui fait jurisprudence), la simple nudité et donc le naturisme n’est plus interdite sur tout le territoire belge sauf avis contraire affiché par la pose de panneau d’interdiction dans les 3 langues nationales.

  3. Pourquoi n’avoir pas cité l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme :
    “Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.” ?
    En quoi la nudité simple nuirait-elle à autrui ?

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